Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 6 décembre 2024, N° 20242511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/03038
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 06 Décembre 2024 du Président du TC de LISIEUX
RG n° 20242511
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 09 Mai 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
Assisté de Me Nicolas HERRBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société FINE ART INTERNATIONAL SWITZERLAND AG
[Adresse 2]
[Localité 3] – SUISSE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par assistée de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noémie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sämi MEIER, avocat au barreau de ZURICH
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2023, M. [B] [U] a cédé à la société Fine Art International Switzerland AG, entreprise de droit suisse spécialisée dans des activités liées au commerce, à l’évaluation, à la certification, à l’analyse, au transport, à l’entreposage hors taxes et à la restauration d’objets d’art, trois pastels du peintre [Q] [C] pour un montant total de 600.000 euros.
Le 17 juillet 2023, les pastels ont été livrés à la société Fine Art International Switzerland AG par l’intermédiaire de M. [R] [X].
En dépit de cette livraison, la société Fine Art International Switzerland n’a pas réglé le prix convenu, de sorte que, le 25 juillet 2024, le conseil de M. [U] lui a adressé une mise en demeure pour en exiger le paiement.
La société Fine Art International Switzerland AG a contesté cette créance au motif que M. [U] n’aurait pas fourni le certificat d’authenticité de l’institut Wildenstein Plattner, habituellement demandé pour l’authentification des tableaux du peintre [Q] [C].
Par acte du 18 septembre 2024, M. [U] a fait assigner en référé la société Fine Art International Switzerland AG devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser le prix convenu de 600.000 euros.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux statuant en la forme des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Fine Art International Switzerland AG, et s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’instance,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire en la forme des référés,
— invité les parties à se pourvoir au fond,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et liquidé les frais de greffe à 38,65 euros.
Pour retenir sa compétence territoriale contestée par la société de droit suisse, le tribunal a relevé que la clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris insérée dans la convention liant les parties était réputée non écrite par application de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que M. [U] n’était pas un commerçant mais un particulier.
Il s’est en revanche déclaré incompétent pour statuer en la forme des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’authenticité des 'uvres cédées.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance la critiquant en ce que le tribunal, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent pour statuer en la forme des référés, a invité les parties à se pourvoir au fond, les a déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [U] recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’elle a :
* constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire en la forme des référés,
* invité les parties à se pourvoir au fond,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
En l’absence de toute contestation sérieuse,
— condamner à titre provisionnel la société Fine Art International Switzerland AG à verser à M. [U] la somme de 600.000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Fine Art International Switzerland AG de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre M. [U],
— condamner la société Fine Art International Switzerland AG à verser la somme de 8.000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société Fine Art International Switzerland AG demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Fine Art International Switzerland AG, et s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la présente instance,
* constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire en la forme des référés,
* invité les parties à se pourvoir au fond ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux incompétent pour connaître des demandes de M. [U],
— juger que la juridiction compétente est le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— renvoyer par conséquent l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
A défaut :
— juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du présent litige,
— renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’elle a :
* constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire en la forme des référés,
* invité les parties à se pourvoir au fond,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à verser à la société Fine Art International Switzerland AG la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lisieux
Le litige présente des éléments d’extranéité en ce que la société Fine Art International Switzerland AG (ci-après société Fine Art) est une société de droit suisse, dont le siège social se situe à [Localité 3], et que la livraison a eu lieu en Suisse.
La société Fine Art soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lisieux au profit du tribunal de commerce de Paris, ou à défaut des juridictions suisses.
Elle soutient à cet effet que les clauses prorogeant la compétence, telle la clause attributive de compétence prévue dans la convention au profit du tribunal de commerce de Paris, sont licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et qu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française, sans avoir à prendre en considération la qualité de commerçant des parties.
Elle considère en tout état de cause que la livraison ayant eu lieu en Suisse, l’article 46 du code de procédure civile, transposé à l’ordre international, ne peut fonder la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action intentée par M. [U], seules les juridictions zurichoises pouvant éventuellement être amenées à statuer dans l’hypothèse où la clause attributive de compétence ne s’appliquerait pas, conformément aux articles 2 et 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.
A l’inverse, M. [U] demande de confirmer la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lisieux, faisant valoir qu’il a saisi le juge des référés de ce tribunal en raison de sa qualité de consommateur dans le cadre du présent litige, et que si l’article 23 de la convention de Lugano, applicable entre la France et la Suisse pour régir la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, permet aux parties de convenir d’une juridiction compétente, pour autant cette faculté est strictement encadrée en présence d’un consommateur, comme le prévoient les articles 15 à 17, l’action pouvant alors être intentée notamment devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. Il affirme qu’il a agi en qualité de consommateur de manière incontestable dans le cadre du présent litige, dès lors que la vente des pastels s’est inscrite dans un cadre purement personnel le concernant et étranger à toute finalité professionnelle, n’étant pas marchand d’art.
Sur ce, la cour rappelle qu’en matière de litige entre la France et la Suisse, l’article 23 de la Convention de Lugano prévoit que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21.
L’article 17 de la même convention dispose qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section (relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) que par des conventions :
— postérieures à la naissance du différend,
— ou qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section,
— ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
L’article 15 de la même convention indique qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section :
— lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
— lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets,
— lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 16 mentionne :
'1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.'
En l’espèce, la convention de cession de droits sur les trois pastels signés de [Q] [C] conclue entre les parties en date du 14 juillet 2023 stipule en son article 10 'Clause attributive de juridiction’ que 'Tout différend pouvant s’élever entre les signataires du Contrat quant à l’exécution, à l’interprétation ou à la validité du Contrat sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris'.
Or, en vertu de l’article 15 de la convention de Lugano, M. [U], dont il n’est pas contesté qu’il est éditeur, a contracté en qualité de consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, en cédant ses droits sur des objets d’art.
En outre, ledit contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles (commerce d’objets d’art) dans l’Etat sur le territoire duquel le consommateur, M. [U], a son domicile, soit la France, et le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Dès lors, l’article 16 de la Convention s’applique et désigne comme étant compétent notamment le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié, soit les tribunaux de Lisieux.
Par ailleurs, les conditions permettant de déroger à cette compétence prévues à l’article 17 ne sont pas réunies dès lors en effet :
— que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de cession est antérieure à la naissance du différend ;
— que la clause attributive de compétence impose par une compétence exclusive, et non permet, au consommateur, M. [U], de saisir un autre tribunal, celui de Paris, que ceux indiqués dans la présente section ;
— que les parties, le consommateur et son cocontractant, n’avaient pas, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, M. [U] étant domicilié à [Localité 4] et la société Fine Art à [Localité 3] en Suisse.
Partant, la clause attributive de compétence prévue contractuellement étant contraire aux dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano, elle est sans effet, et c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
M. [U] prétend que sa demande en condamnation provisionnelle à hauteur de 600.000 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse, faisant valoir à cet effet :
— que le juge des référés s’est contredit en constatant l’absence de toute stipulation contractuelle relative à la communication d’un certificat d’authenticité des pastels émanant de l’institut Wildenstein pour en déduire ensuite que cet élément pourrait constituer une contestation sérieuse ;
— que les stipulations contractuelles relatives à la cession des pastels sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, la juridiction des référés devant simplement faire application d’une clause de paiement non assortie d’une condition suspensive ;
— que la convention ne prévoit aucunement la fourniture d’un certificat d’authenticité de l’institut Wildenstein, la société Fine Art tentant d’ajouter une condition suspensive au paiement du prix qui ne figure pourtant pas au sein de la convention ;
— que n’étant pas rompu au marché de l’art, l’usage pratiqué dans ce milieu ne peut lui être opposé ;
— qu’en tout état de cause, l’authenticité des pastels ne souffre d’aucune contestation possible, un certificat d’authenticité ayant été délivré à Fine Art lors de la livraison des oeuvres ;
— que le paiement d’un acompte de 50.000 euros en espèces, qui est contesté, n’est aucunement démontré ;
— qu’il a légitimement cru que M. [G], signataire de la convention, était le représentant légal de la société Fine Art, celui-ci s’étant présenté comme tel tout au long des négocations, alors qu’en tout état de cause, le changement de représentant légal quelques semaines seulement avant la date de signature n’est pas de nature à renverser cette croyance légitime.
A l’inverse, la société Fine Art considère que le premier juge a justement retenu l’existence d’une contestation sérieuse excluant sa compétence compte tenu de l’incertitude quant à l’authenticité des oeuvres litigieuses.
Elle explique que les tableaux non authentifiés par l’expert officiel Wildenstein de l’oeuvre de [Localité 5] ne peut trouver un acquéreur de sorte qu’en ne fournissant pas un tel certificat Wildenstein, M. [U] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de délivrance, ce qui justifie de lui opposer une exception d’inexécution.
Elle ajoute qu’en l’absence de certificat Wildenstein, elle sera amenée à agir sur l’un ou plusieurs des fondements suivants : vices du consentement, manquements à l’obligation de délivrance et à l’obligation de bonne foi contractuelle, la responsabilité contractuelle.
Elle en conclut que la question de l’étendue des obligations contractuelles de M. [U] nécessite un examen au fond de l’affaire qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que la convention n’évoque à aucun moment la nécessité pour le cédant de produire un quelconque certificat d’authenticité, émanant de l’institut Wildenstein ou autre.
Il n’est en revanche pas contesté que les trois pastels dont s’agit ont été cédés en tant qu’oeuvres émanant de l’artiste [Q] [C].
Or, la preuve de cette qualité substantielle de la chose, qui est interrogée, n’est pas rapportée par le cédant alors qu’elle lui incombe. En effet, s’il prétend avoir fait parvenir un certificat d’authenticité au cessionnaire, qui le confirme mais en contestant sa pertinence en ce qu’il n’émane pas de l’institut Wildenstein, il n’en justifie pas et ne permet donc pas de se prononcer sur sa valeur. En tout état de cause, ces discussions relatives à cette qualité déterminante de la chose objet de la convention relèvent de la juridiction du fond.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le signataire de la convention n’était plus le représentant légal de la société Fine Art le jour de la signature (changement le 16 juin 2023).
Or, la discussion relative à l’application de la théorie du mandat apparent consacrée par l’article 1156 du code civil ne relève de l’appréciation du juge des référés.
Enfin, les stipulations de l’article 3 de la convention, prévoyant pour le paiement du prix de 600.000 euros un premier versement au plus tard le 31 juillet 2023 puis des prochains règlements qui feront l’objet de discussions ultérieures entre les deux parties avec un règlement global devant intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de signature du contrat, ne sont pas suffisamment claires et précises alors que la société Fine Art soutient qu’elle a accepté la cession des trois pastels à des fins de revente permettant ensuite le versement du prix intégral, ce qui supposait de justifier de manière indiscutable de l’authenticité des oeuvres par M. [U].
Partant, la demande en paiement d’une provision correspondant au prix de cession des objets d’art se heurte à des contestations sérieuses qui excluent la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour accorder le paiement provisionnel sollicité.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ces points. M. [U] est également débouté de ses demandes relatives aux dépens et à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lisieux statuant en référé en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] à payer à la société Fine Art Switzeland AG la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [B] [U] de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Location ·
- Transport ·
- Rôle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Interpellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Propos ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Agriculture biologique ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Élite ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Conclusion
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Chauffage ·
- Prime ·
- Temps de repos
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Instance ·
- Mesure d'instruction ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Rétablissement ·
- Caducité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stade ·
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Avis du médecin ·
- Interjeter ·
- Expertise ·
- Homme ·
- Demande ·
- Avis ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.