Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 28 mars 2023, N° 2022J00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02149 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00181
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE DU PRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS substituant Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MATURANA FRERES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillem COLOMER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A. Clinique du pré a, par deux marchés de travaux non datés, pour des montants de 109'497,30 euros TTC (démolition gros 'uvre – lot n°2) et 25'718,99 euros TTC (travaux cloisons faux-plafonds – lot n°4), confié à la S.A.R.L Maturana Frères la réalisation de divers travaux dans le cadre de la modification de ses locaux administratifs ainsi que des travaux de réaménagement des chambres existantes de son établissement de soins.
La date de début des travaux a été fixée au 16 novembre 2020 avec une durée d’exécution de 7 mois hors congés.
Le 27 janvier 2022, la société Clinique du pré a résilié les marchés de travaux.
Le 8 février 2022, la société Maturana Frères a vainement mis en demeure la société Clinique du pré de renoncer à la résiliation ou de procéder à son indemnisation.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2022, la société Maturana Frères a fait assigner la société Clinique du pré en paiement de la somme de 75'003,64 euros au titre de la résiliation abusive des marchés.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— constaté que les marchés signés ont été résiliés abusivement par la société Clinique du pré';
— condamné la société Clinique du pré à payer à la société Maturana Frères la somme de 75'033,66 euros au titre du manque à gagner en raison de la résiliation abusive des contrats signés ;
— et condamné la société Clinique du pré à payer à la société Maturana Frères la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Clinique du pré a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 novembre 2024, la SA Clinique du pré demande à la cour de :
— dire son appel recevable et fondé';
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— débouter la société Maturana Frères de l’ensemble de ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 7 juillet 2023, la SARL Maturana Frères demande à la cour, au visa de l’article 1794 du code civil, de':
— constater que le marché a été résilié abusivement';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';
— condamner la société Clinique du pré à lui payer la somme de 75'003,66 euros';
— la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— et maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a constaté le désistement de la société Maturana Frères de l’instance d’incident aux fins de radiation de l’appel, l’exécution du jugement étant intervenue.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte des productions que les travaux effectués par la société Maturana Frères pour le compte de la société Clinique du pré ont débuté le 16 novembre 2020, et qu’ils devaient être achevés aux environs du mois de juillet 2021.
Les 28 avril et 19 mai 2021, la société Maturana Frères a adressé deux factures de situation n°1 pour chacun des deux lots pour des montants de 1 137,69 euros (lot n°1) et 12'129,50 euros (lot n°2).
Par la suite, le 20 janvier 2022, la société Clinique du pré a écrit à la société Maturana Frères en lui indiquant qu’elle restait «'dans l’attente depuis plus de quatre mois d’un devis concernant l’aménagement de l’infirmerie n°2'».
Elle a sollicité la transmission dudit devis pour le 26 janvier 2022, à défaut de quoi elle a indiqué qu’elle considérerait que la société Maturana Frères abandonnait le chantier.
Puis, le 27 janvier suivant, la société Clinique du pré a résilié le marché pour les «'motifs de non-retour du devis dans les dates imparties et également pour abandon de chantier'».
Cependant, d’une part la société Clinique du pré n’a jamais reproché à la société Maturana Frères de ne pas respecter les délais d’achèvement des travaux prévus aux marchés, et d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve d’un abandon du chantier par cette dernière, considérant aux termes de ses missives, que l’abandon de chantier résulterait du défaut de communication d’un nouveau devis.
Le 28 janvier 2022, sans avoir eu connaissance de cette dernière lettre, la société Maturana Frères a répondu à la société Clinique du pré en sollicitant l’organisation d’une visite préalable afin de pouvoir chiffrer son devis en présence de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d''uvre, du coordinateur SPS et des entreprises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, de manière pertinente, retenu d’une part que la société Clinique du pré ne pouvait justifier de la résiliation des marchés signés avec la société Maturana Frères pour les motifs de non-production d’un devis, et d’autre part qu’il n’était pas davantage rapporté la preuve d’un abandon du chantier distinct d’un tel défaut de production.
En application des dispositions de l’article 1794 du code civil, la société Maturana Frères sollicite une somme de 75'003,66 euros’correspondant selon l’attestation de son expert-comptable à la marge brute espérée sur le solde des marchés non résiliés, et dont le montant n’est pas discuté par l’appelante.
Cette somme étant justifiée dans son principe et dans son quantum, le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Clinique du pré aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du pré à payer à la société Maturana Frères la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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