Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 24/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 juillet 2024, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05825 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZOS
Décision du Président du TJ de lyon en référé du 17 juillet 2024
RG : 24/00095
[K]
E.U.R.L. MANDALA CONCEPT
C/
[T]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Novembre 2025
APPELANTES :
1) Mme [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 9] ès-qualités de gérante de la société EURL MANDALA CONCEPT
2) E.U.R.L. MANDALA CONCEPT
Ayant pour dénomination sociale MANDALA [Localité 10], EURL au capital de 500 €, Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 919 231 563, Ayant son siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390
INTIMÉS :
1) M. [A] [T]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
2) Mme [O] [V]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Julie ACHOUIL, avocat aux barreaux de [Localité 15] et de l’Etat de NEW YORK
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 05 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, M. [A] [T] a consenti à M. [N] [C] le bail d’un appartement situé [Adresse 6], situé à quelques mètres du Mandala [Localité 10] exploité par la société Mandala Concept dont la gérante est Mme [J] [K], établissement où M. [C], est cuisinier.
Par acte du 22 novembre 2022, M. [T] a fait assigner M. [C] en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et par jugement du 24 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] a fait droit à cette demande et ordonné l’expulsion de M. [C].
Le 4 novembre 2023, Mme [K] a publié les propos suivants sur la page Facebook du Mandala [Localité 10] :
« HARCELEMENT ET DIFFAMATION HONTEUSE ['],
Deux professionnels de l’immobilier (dont un propriétaire du logement de mon cuisinier) [']
tentent de faire du tort à notre image et nuire à notre activité. Ils racontent publiquement sur leurs réseaux et groupe public tout un tas de propos diffamatoires à notre encontre, notamment des histoires mensongères de 'loyers impayés’ ['].
Cela a commencé par :
— Des tentatives d’extorsion de fond
— Tentative de faire capoter la vente en contactant l’ancien propriétaire
— Une promesse de vente non tenue
— La violation de domicile (photos et vidéo à l’appui)
— Vol de courriers professionnels et personnel
— Voitures vandalisées (pneus crevés, vitre pare-brise cassés)
— ['] propos racistes, insultes, photos de nous à notre insu, rodage autour nos véhicules,
commerce
— Dépôts d’excréments sur nos pare-brise, injures et menaces de deux voisines
hystériques [']
— Destruction de notre boîte au lettre et enseigne en pleine nuit
— Accusation de loyer impayé depuis 22 mois (preuves des virements et relevés de compte
envoyés directement par huissier)
— Diffamation en tous genre auprès de nos clients, mise en danger d’exercer de notre
activité (témoignages)
— Invention et fabulation de nos vies privées digne d’un polar [']
— Fouillage dans nos poubelles du bar
— Menace de tuer ma chienne par mort au rat (audio et vidéo)
— Fausses déclaration écrite
— Cyber-harcèlement collectif depuis plusieurs jours, le dernier moyen qu’ils ont adopter
pour nous atteindre : propos raciste, tentative d’intimidation, faux témoignages et commentaires sur nos pages, appels privés, faux clients, incitation à la violence et la
haine, incitation à nous voler’ ».
Par acte du 9 janvier 2024, M. [T] et Mme [O] [V], sa compagne ont fait assigner la société Mandala Concept et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en cessation de trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à Mme [K] et la société Mandala Concept du fait de cette publication sur le compte www.facebook.com du restaurant Mandala [Localité 10] et :
condamné in solidum Mme [K] et l’EURL Mandala Concept à verser à M. [A] [T] et Mme [O] [V] la somme provisionnelle de 1.000 € au titre du préjudice subi à raison de l’atteinte à leur image ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente ordonnance sur le compte www.facebook.com du restaurant Mandala [Localité 10], Mme [J] [K] et l’EURL Mandala Concept ayant mis fin au préjudice et retiré leur publication ;
condamné in solidum Mme [K] et l’EURL Mandala Concept à verser à M. [A] [T] et Mme [O] [V] la somme provisionnelle de 500 € au titre du préjudice moral subi ;
condamné in solidum Mme [K] et l’EURL Mandala Concept à verser à M. [A] [T] et Mme [O] [V] la somme globale de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [K] et l’EURL Mandala Concept aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat internet du 13 novembre 2023.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, Mme [K] et la société Mandala Concept a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 septembre 2024, les appelants demandent à la cour :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 17 juin 2024 en ce qu’il a considéré que M. [T] et Mme [V] étaient victimes de propos diffamatoires ;
Dire et juger infondée l’action en référé engagée par M. [A] [T] et Mme [O] [V], faute d’identification ;
Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [O] [V] à payer tant à l’Eurl Mandala Concept et à Mme [J] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [T] et Mme [V] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’image ;
Réduire le montant du préjudice moral à de plus justes proportions ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 juillet 2025, M. [T] et Mme [V] demandent à la cour :
Juger que la publication désobligeante laissée par la société Mandala Concept par le biais de sa gérante sur sa page publique Facebook constitue une diffamation publique par voie d’internet à leur encontre ;
Juger que ces derniers sont clairement identifiables ;
Juger que la faute commise conjointement par la société Mandala Concept et Mme [K] entache la réputation de M. [T] et Mme [V] et nuit immanquablement à leur crédibilité et à leur honneur en leur qualité de professionnel de l’immobilier ;
Juger que Mme [K] est l’auteur de la publication ;
Constater que la publication a été retirée à une date incertaine ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 ;
Débouter l’Eurl Mandala Concept et Mme [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum l’Eurl Mandala Concept et Mme [J] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identification des victimes
Selon l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés'.
Les appelants soutiennent que les personnes visées par la formule vague et imprécise 'deux professionnels de l’immobilier’ ne sont pas identifiables au sens de ce texte et de la jurisprudence qui exige que le personne non dénommée soit clairement identifiable par les termes du discours ou par des éléments extrinsèques, en ce qu’ils ne sont pas les seuls professionnels de l’immobilier de la région, qu’il n’est pas précisé en quelle qualité Mme [V] serait visée alors qu’elle n’est nullement concernée par le bail consenti à titre privé au cuisinier de Mme [K] et que s’il est mentionné 'le propriétaire du logement de mon cuisinier', le restaurant le Mandala dispose également d’un cuisinier principal, M. [Z].
M. [T] et Mme [V] expliquent que la publication litigieuse dans laquelle il est affirmé mensongèrement que le bailleur de M. [C] souhaite le faire expulser abusivement alors qu’il paie son loyer ne consiste pas en la première publication diffamatoire puisque le journal Le Progrès a recueilli le témoignage de la gérante du Mandala [Localité 10] sur l’affaire des loyers impayés, article dans lequel les protagonistes sont expressément identifiés. Ils estiment que l’identification des intimés est ici corroborée par la façon dont la publication évoque 'deux professionnels de l’immobilier’ dont un seul est propriétaire du logement du cuisinier, ce qui ne laisse aucune place au doute quant aux personnes visées comme en attestent des habitants de [Localité 16].
Ils invoquent ainsi le contexte opposant les parties depuis plusieurs années après que de leur propre initiative des internautes de Miribel aient exprimé leur mécontentement sur la fiche Google du Mandala Bar face à la situation de M. [T] et de Mme [V] dont l’ancien locataire refusait de quitter les lieux malgré une expulsion ordonnée par le tribunal, la publication de la présente procédure constituant tout simplement une réponse aux habitants de Miribel, la gérante ayant décidé de préciser la profession des intimés pour que tous ses abonnés aient pleinement connaissance de leur identité à la suite de l’article du Progrès.
Ils soutiennent ainsi que l’article du Progrès et le contexte du litige constituent des éléments extrinsèques permettant d’identifier clairement les intimés dans cette publication, étant précisé que les plaintes récurrentes de Mme [K] à l’encontre de M. [T] témoignent de son animosité personnelle à son encontre telle qu’elle ressort de la présente publication et que lui-même et Mme [V] sont tous deux conseillers immobiliers et exercent en leur nom propre sur les communes de [Localité 16], [Localité 11], [Localité 17] et alentours.
Sur ce,
La cour rappelle que l’identification de la personne visée doit être rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Quant aux termes mêmes de l’écrit, dont le caractère diffamatoire n’est pas contesté par les appelants, le texte est ainsi libellé plus précisément, sous l’intitulé Harcèlement et diffamation honteuse :
« Bonjour à tous,
Le Mandala [Localité 10] est devenu le sujet du moment sur [Localité 16] ! Deux professionnels de l’immobilier (dont un propriétaire du logement de mon cuisinier) et leurs complices (des personnes que nous ne connaissons absolument pas même en tant que clients) tentent de faire du tort à notre image et nuire à notre activité, cela depuis bien avant l’ouverture de notre commerce. Ils racontent publiquement sur leurs réseaux et groupe public tout un tas de propos diffamatoires à notre encontre, notamment des histoires mensongères de 'loyers impayés’ qui plus est, n’ont aucun rapport avec notre établissement, dans le seul but d’attiser la haine envers nous et faire mousser leur ego ou sûrement créer du buzz et profiter de leur statut, étant donné que ce sont selon eux 'des personnes intouchables sur la côtière'.
Au vu de l’ampleur de la situation et le déferlement de haine écrits, nous préférons ne pas entrer dans leur jeu de cyber-harcèlement et ne pas répondre à leurs attaques qu’on nous transmet, à chaud. Nous passons depuis, nos journées à faire constater les faits par voie d’huissier. Un déferlement de messages de violence et une haine collective ne cesse de grandir. Cela ne peut plus durer pour nous et depuis trop longtemps.
Cela a commencé par…
— Des tentatives d’extorsion de fond,
— Tentative de faire capoter la vente en contactant l’ancien propriétaire,
— Une promesse de vente non tenue,
— La violation de domicile (photos et vidéo à l’appui),
— Vol de courriers professionnels et personnel,
— Voitures vandalisées (pneus crevés, vitre pare-brise cassés),
— ['] propos racistes, insultes, photos de nous à notre insu, rodage autour nos véhicules, commerce,
— Dépôts d’excréments sur nos pare-brise, injures et menaces de deux voisines hystériques [']
— Destruction de notre boîte au lettre et enseigne en pleine nuit,
— Accusation de loyer impayé depuis 22 mois (preuves des virements et relevés de compte envoyés directement par huissier),
— Diffamation en tous genre auprès de nos clients, mise en danger d’exercer de notre activité (témoignages),
— Invention et fabulation de nos vies privées digne d’un polar [']
— Fouillage dans nos poubelles du bar,
— Menace de tuer ma chienne par mort au rat (audio et vidéo),
— Fausses déclarations écrites,
— Cyber-harcèlement collectif depuis plusieurs jours, le dernier moyen qu’ils ont adopter pour nous atteindre : propos raciste, tentative d’intimidation, faux témoignages et commentaires sur nos pages, appels privés, faux clients, incitation à la violence et la haine, incitation à nous voler’ ».
Il est en conséquence acquis que la gérante du Mandala [Localité 10] qui reproche à deux agents immobiliers dont le propriétaire de son cuisinier de tenir à son endroit et celui du bar des propos diffamatoires et notamment de raconter des histoires mensongères de 'loyers impayés', et plus largement de procéder à un déferlement de messages de violence à l’origine d’une haine collective qui ne cesse de grandir, évoque non seulement le conflit locatif opposant son cuisinier (et elle-même) à l’agent immobilier propriétaire des lieux loués mais précise également elle-même le contexte des propos qu’elle considère comme très largement connu sur [Localité 16] puisque à l’origine d’une haine collective, en sorte qu’il n’y a pas de place au doute quant aux personnes visées, que ce soit M. [T], à l’égard de son locataire, peu importe l’existence d’un autre cuisinier, ou Mme [V], également impliquée, ce que corrobore l’article du journal Le Progrès du 28 novembre 2023, intitulé '11.000 € de loyers impayés ' Litige entre un propriétaire et des commerçants à [Localité 16]' fondé sur l’interview de M. [T] et Mme [V] et de leur conseil ainsi que des 'deux gérants du Mandala [Localité 10], [B] et [D] (qui veulent rester anonymes)' et de leur conseil dans lequel chaque partie donne sa version de ce conflit locatif. Le fait qu’il s’agisse d’un article postérieur à la publication litigieuse ne fait pas obstacle à son utilisation comme élément extrinsèque d’identification des personnes visées dès lors qu’il ne sert pas à caractériser la nature diffamatoire du texte litigieux, qu’il a été publié le même mois et qu’il confirme le caractère connu du conflit qui intéresse la presse locale.
La cour retient que les intimés sont identifiables.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les intimés font valoir que malgré le retrait de la publication à une date indéterminée, le trouble manifestement illicite était caractérisé au moment de l’assignation.
L’existence même du trouble manifestement illicite n’est pas contesté par les appelants qui ne remettent en cause que l’identification des victimes du trouble et l’ampleur du préjudice.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à Mme [K] et à la société Mandala Concept.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
A titre subsidiaire, les appelants contestent l’existence d’un préjudice d’image venant s’ajouter au préjudice moral incontestable en matière de diffamation, laquelle porte atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes visées mais pas à leur image, étant précisé au demeurant que les intimés évoquent l’image de leur entreprise dont on ignore tout et que le premier juge a octroyé une somme globale de 1.000 € au bénéfice des deux requérants ce qui signifierait qu’ils auraient un préjudice commun.
S’agissant du préjudice moral, ils demandent sa réduction à de plus justes proportions, la publication n’ayant été mise en ligne que 5 semaines environ.
M. [T] et Mme [V] soutiennent qu’à travers le choix des mots, les appelantes ont fait étalage d’une profonde animosité personnelle envers les intimés en pleine conscience de porter atteinte à leur honneur et les présenter sous un mauvais jour vis-à-vis de la communauté d’internautes, ce qui engage la responsabilité des auteurs et nuit immanquablement à leur crédibilité et leur image et met en danger leur réputation.
Ils ajoutent que ce faisant ils ont également subi un préjudice moral profond, la gérante de l’entreprise qui aurait pu simplement citer M. [T] en sa qualité de propriétaire de M. [C], ayant décidé d’impliquer Mme [V] qui n’est pas propriétaire et de mettre en exergue leur profession en tenant des propos sur une plateforme largement ouverte au public portant atteinte à leur honneur et leur réputation en leur qualité d’agents immobiliers.
Sur ce,
Le principe même de l’indemnisation d’un double préjudice moral et d’image résultant de propos diffamatoires qui par principe portent atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes visées ne se heurte à aucun obstacle juridique.
En l’espèce, les appelantes ne contestent pas le préjudice moral et la cour estime que l’indemnisation du préjudice d’image ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors qu’il est porté atteinte à la réputation de M. [T] et de Mme [V], en leur qualité d’agents immobiliers et de bailleur s’agissant de M. [T] et que rien n’empêche d’octroyer une provision unique pour les deux. Le quantum des provisions octroyées ne se heurte pas davantage à contestations sérieuses, au vu de la virulence des propos.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [K] et la société Mandala Concept à verser à M. [T] et Mme [V] les sommes provisionnelles de 1.000 € au titre du préjudice subi à raison de l’atteinte à leur image et de 500 € au titre du préjudice moral subi par ces derniers.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [K] et la société Mandala [Localité 10] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [K] et la société Mandala [Localité 10] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] et la société Mandala [Localité 10] à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Mme [K] et la société Mandala [Localité 10] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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