Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 juin 2024, n° 22/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/494
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 13 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01902 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YS
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparution
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [E], salarié de la société [10], anciennement dénommée [8], en qualité conducteur-livreur-manutentionnaire, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 15 mai 2014.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 15 mai 2014 décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « la victime est entrée dans la zone de déchargement, elle n’a pas pris garde à l’alarme visuelle et sonore du chariot. La victime a été percutée par le chariot élévateur en marche arrière. La victime portait des EPI (chaussures de sécurité et gilet fluorescent) ».
Le certificat médical initial du 24 mai 2014 fait mention d’une fracture ouverte de la jambe droite et d’une fracture du plateau tibial extérieur gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 12] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 16 septembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé envoyé le 9 février 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 12] en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale ouverte auprès des services de gendarmerie de Wittelsheim.
Par acte déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 février 2021, M. [E] a sollicité la reprise d’instance.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [D] [E],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 15 mai 2014 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rejeté la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié mais qu’il est démontré par les formations dispensées au salarié depuis plusieurs années durant avant l’accident, par la diffusion avérée et régulière des consignes de sécurité aux salariés, par la conformité du chariot élévateur aux normes de sécurité, par la distinction d’une zone piétonne et d’une zone réservée aux chariots mais également par les affirmations des collègues de M. [E], que l’employeur a pris les mesures adéquates face au danger auquel était exposé le salarié.
M. [E] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 12 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions du 6 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— rectifier le nom de la partie défenderesse actuellement intimée tel que retenu dans le jugement du 21.04.2022,
En conséquence,
— la remplacer par «[10], Société par actions simplifiée, au capital de 1.400.000 euros, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 3913 123 328, numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6] ayant son siège social [Adresse 9] et son établissement secondaire France express ayant son siège social [Adresse 4], numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5], représenté par ses représentants légaux» selon décision publié au Bodacc B n° 20220113 du 12/06/2022, annonce n° 2467,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [E],
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident dont été victime M. [E] en date du 15 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, devenu aujourd’hui [10],
En conséquence,
— condamner l’employeur à toutes les conséquences dommageables de cette faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale technique de M. [E] en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission, conformément aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale de :
— voir et visiter M. [E],
— donner son avis sur la durée de l’incapacité de travail totale et la date de consolidation,
— donner son avis sur le taux d’incapacité permanente et/ou partielle résultant de cet accident du travail,
— donner son avis sur l’importance de la souffrance endurée, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel,
— dire que l’employeur fera l’avance des frais d’expertise,
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation,
— dire que l’affaire, après dépôt du rapport d’expertise, sera débattue au fond devant le tribunal judiciaire,
— réserver à M. [E] le droit de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise médicale,
— réserver à M. [E] le droit de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamner l’employeur, devenu [10] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] un montant de 5 000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif,
— juger que ces montants lui seront directement versés par la CPAM du [Localité 12], qui en supportera l’avance et qui les récupérera auprès de l’employeur, devenu [10],
— condamner l’employeur, devenu [10], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la C.P.A.M. du [Localité 11] les indemnités qu’elle sera amenée à verser à M. [E] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— condamner l’employeur, devenu [10] prise en la personne de son représentant légal, à verser un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens,
— déclarer la décision commun et opposable à l’employeur ainsi qu’à la C.P.A.M. du [Localité 11],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [E] fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé compte tenu de la nature de la mission confiée au salarié, à savoir la circulation à pied dans des zones de chargement et de déchargement où circulent des engins type « fenwick ».
L’appelant soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et que la diffusion de consignes de sécurité auprès des salariés est intervenue après l’accident.
Il indique qu’il n’existait pas de signalisation ni d’allées de circulation au sein de la société lors de l’accident, de sorte que les formations qu’il a suivies ne peuvent exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Le salarié affirme que le chariot conduit par M. [C], à l’origine de l’accident, n’était pas équipé d’un bip sonore de recul et que le nécessaire a été effectué par l’employeur après le passage de l’inspection du travail suite à l’accident du travail du 15 mai 2014. L’appelant ajoute que l’absence de bip de recul a été confirmée par M. [C] devant les services de police et que l’employeur n’a jamais produit les vidéos de l’accident alors que les locaux étaient équipés de caméras.
L’appelant fait également valoir qu’il n’y avait pas de démarcation entre les différentes zones de circulation, ce qui est confirmé par M. [T], M. [C] et M. [B], et que l’inspection du travail a rappelé que l’évaluation des risques aurait dû conduire à la réalisation d’un marquage au sol et à l’affichage de consignes précises pour la sécurité des salariés évoluant dans cette zone. Le salarié indique également que l’audition du responsable du site, M. [P], fait ressortir qu’aucune mesure n’avait été prise avant l’accident.
M. [E] précise qu’il n’a commis aucune faute et qu’il était habilité à se rendre dans la zone de déchargement pour y ranger la palette dont il avait la charge. Il précise que le conducteur du fenwick portait une capuche, ce qui altérait sa vision, et qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises.
La société [10] et la CPAM du [Localité 12] ont été dispensées de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions n° 2 du 30 juin 2023, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 21 avril 2022,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à payer à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la mission d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de designer devra être limitée aux chefs de demande formes suivants :
. déficit fonctionnel temporaire et permanent,
. souffrances endurées,
. préjudice esthétique,
. préjudice d’agrément,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour adresser d’éventuels dires avant le dépôt de son rapport d’expertise définitif après avoir apporté réponse aux éventuels dires,
— débouter M. [E] de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la concluante,
— dire et juger que la Caisse fera l’avance des fonds alloués à M. [E] et des frais d’expertise,
— débouter M. [E] de ses plus amples demandes.
La société fait valoir que le salarié a manqué de prudence et violé les règles élémentaires de sécurité qui étaient diffusées et connues au sein de l’entreprise en se rendant dans la zone de déchargement où évolue les chariots élévateurs (zone 27) alors qu’il devait se trouver dans l’aire de déchargement et de tri des colis (portes n° 32 et 42). L’employeur indique que le chariot élévateur était équipé d’un avertisseur sonore de recul, d’un avertisseur lumineux de recul et que sa vitesse de marche arrière était réduite au minimum. Il ajoute que M. [E] a reconnu avoir entendu le klaxon de recul du chariot élévateur mais pensait que le conducteur l’avait vu, raison pour laquelle il n’a pas manifesté sa présence.
L’intimée soutient qu’une note de service du 28 octobre 2013, rappelant la nécessité d’emprunter les aires de circulation pour les piétons et de ne pas circuler à proximité immédiate du chariot élévateur, a été diffusée aux salariés, que M. [E] a participé à une formation portant sur les bonnes pratiques des opérations de manutention les 13 et 19 janvier 2014 et qu’un « petit rapporteur » rappelant les règles de sécurité relatives à l’utilisation du chariot élévateur a été diffusée en 2013.
L’employeur ajoute que le chariot élévateur a été examiné par le bureau veritas le 12 mai 2014, soit 3 jours avant l’accident, et qu’aucun défaut lié au bip sonore de recul, au limitateur de vitesse ou au phare arrière n’a été relevé.
L’intimée affirme que la violation par M. [E] des règles de sécurité est attestée par M. [C], M. [B], chef de quai, et M. [N].
S’agissant des attestations produites par le salarié, l’employeur fait valoir que M. [T] ne fait plus de livraison sur le site depuis 2009 et n’était pas présent à la date de l’accident et que M. [X] a été licencié pour faute grave.
En ce qui concerne les déclarations de M. [C] devant les services de Police, l’employeur indique que M. [C] a formulé des déclarations inexactes pour échapper à ses responsabilités et dans l’intention de nuire à son ex-employeur qui l’a licencié pour faute grave le 24 novembre 2016.
S’agissant des déclarations de M. [B] dans le cadre de l’enquête pénale, l’intimée indique qu’il a confirmé l’existence de règles de circulation sur le quai de l’entreprise, la présence d’une barrière alertant de l’entrée dans une zone de déchargement avec chariot élévateur et l’activation de signaux sonores et lumineux sur le chariot élévateur.
Enfin, concernant le rapport de l’inspection du travail, l’employeur explique que l’inspecteur du travail ne s’est jamais rendu dans l’entreprise et n’a rien constaté personnellement, les observations ayant été formulées sur la base du dossier pénal.
Par conclusions du 1er mars 2023, la CPAM du [Localité 12] demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du [Localité 12] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],
si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la CPAM du [Localité 12] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [E],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse le montant des frais d’expertise avancés par elle,
— rejeter les demandes de l’appelant portant sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et la détermination du taux d’IPP quant à la mission confiée à l’expert.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
…/…
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2014, ayant été percuté par un chariot élévateur conduit par M. [C] qui effectuait une marche arrière.
S’agissant de la conscience du danger, le document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels identifie la circulation sur le site et l’interaction avec les autres usagers comme étant un risque potentiel avec un niveau de gravité fixé à 16, ce qui constitue le plus haut niveau de gravité des risques identifiés au sein de l’entreprise.
En outre, l’accident est survenu dans une zone de déchargement sur le quai de l’entreprise où, selon les déclarations faites devant les services de police par M. [M] [B], chef de quai, beaucoup de monde gravite, à la fois des piétons et des chariots.
Ces éléments permettent d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [E] en intervenant dans la zone de déchargement où s’activent des chariots élévateurs, ce qui constitue une source de danger pour les piétons.
S’agissant des mesures de sécurité et de prévention prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé, il est démontré que M. [E] a suivi plusieurs formations dont une formation consacrée aux bonnes pratiques des opérations de manutention qui s’est déroulée en 2014, année de l’accident du travail, et qu’une note de service diffusée le 28 octobre 2013 alerte sur la nécessité de ne pas circuler à proximité immédiate d’un chariot élévateur en mouvement.
Cependant, alors que l’article R 4224-3 du code du travail prévoit que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre », les déclarations concordantes de M. [C] [Y], cariste, et M. [M] [B], chef de quai, dans le cadre de l’enquête pénale ne permettent pas d’établir l’existence d’un marquage spécifique et d’une délimitation stricte dans la zone de déchargement.
Ainsi, M. [B], invité à décrire les lieux de l’accident, déclare : « il s’agit d’une zone de déchargement sur le quai et dans laquelle il n’y a pas de marquage particulier au sol. Il y a une barrière qui indique qu’on rentre dans une zone de déchargement avec chariot élévateur mais c’est tout ».
Par ailleurs, interrogé sur les règles de circulation sur le quai de l’entreprise, il indique : « oui, il y a une zone à la fois pour les piétons et une autre où le chariot doit passer et c’est la même chose au déchargement sauf que tout le monde a accès au quai où a lieu le déchargement ».
De son côté, M. [C], interrogé sur le point de savoir si la victime se trouvait sur une zone piétonne au moment de l’impact, répond : « il n’y a pas vraiment de zone destinée aux piétons et une destinée au fenwick ».
Les photographies de la zone de déchargement datées du 6 décembre 2014, produites par l’appelante, ne permettent pas d’identifier de délimitation claire entre la zone réservée aux piétons et celle empruntée par les véhicules, ce qui tend à confirmer les déclarations précitées.
Par ailleurs, le document unique mentionne à la date du 19 décembre 2014, sous la rubrique « nature des modifications » l’interdiction faite aux chauffeurs de circuler sur la zone de déchargement lors du tri des colis le matin.
Cette mesure, qui vise à tirer les conséquences de l’accident du travail de M. [E], met en évidence le danger que représentait la présence conjointe des piétons et des véhicules dans la zone de déchargement.
La cour relève également que M. [B], invité à se prononcer sur l’existence d’une faute pouvant être relevée à l’encontre du cariste ou de la victime, répond aux enquêteurs : « c’est difficile à dire car sur le quai de l’entreprise il y a tellement de monde qui gravite qu’il ne m’est pas possible de dire qui était en faute à ce moment-là », précisant qu’il y a une vidéo de l’accident et qu’elle permettra de déterminer les responsabilités.
La vidéo en question, qui a pourtant été visionnée par plusieurs salariés de l’entreprise, n’est pas produite aux débats par l’employeur alors qu’il s’agit d’un élément qui permettrait d’établir les responsabilités de chacun dans la survenance de l’accident.
En outre, au vu des déclarations circonstanciées et nuancées faites par M. [B] devant les services police, la sincérité de l’attestation qu’il a délivrée ultérieurement à son employeur le 22 avril 2016 interroge fortement puisqu’il déclare dans cette attestation avoir ordonné à ses équipes de ne pas se rendre dans la zone de déchargement du chariot élévateur et que cette règle a été enfreinte par M. [E] qui s’est rendu dans une zone interdite aux piétons.
Ce revirement concernant les circonstances de l’accident, non étayé par des éléments objectifs, ne saurait prévaloir sur les déclarations spontanées faites dans le cadre de l’enquête pénale.
Il en est de même de l’attestation de M. [C] du 26 avril 2016 dans laquelle il indique que M. [E] a enfreint de sa propre initiative une règle de sécurité, expression similaire à celle utilisée par M. [B], ce qu’il n’a pas confirmé lors de son audition du 29 mars 2017 alors qu’il était mis en cause pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Le fait que l’audition de M. [C] soit intervenue postérieurement à son licenciement est insuffisant à caractériser une volonté de nuire à son ex-employeur, comme le soutient l’intimée.
En tout état de cause, le manquement reproché à M. [E] est sans incidence, dès lors que le manquement de l’employeur a constitué une cause nécessaire de l’accident alors même que d’autres fautes ont pu concourir au dommage.
Or, en l’espèce, le manquement de l’employeur aux règles de sécurité, résultant de l’absence de marquage spécifique et de délimitation stricte dans la zone de déchargement, constitue une cause nécessaire de l’accident.
Ce manquement suffit à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire que M. [E] a été victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l’indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l’attribution, « pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà […] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
— une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
— la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices ordonne une mesure d’instruction, dans les termes fixés au dispositif.
Par ailleurs, dans la mesure où la rente AT/MP n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l’expert.
Par suite, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Enfin, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne comportant aucune composante médicale.
Sur la demande de provision :
M. [E] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’accident du travail du 15 mai 2014 lui a occasionné une fracture ouverte de la jambe droite et une fracture du plateau tibial extérieur gauche et a donné lieu à deux interventions chirurgicales.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 16 septembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [E] une provision d’un montant de 5 000 euros.
Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [E], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 452-3 et de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la CPAM à faire l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 900 euros HT. La société devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par M. [D] [E],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l’accident dont M. [D] [E] a été victime le 15 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [10],
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente allouée à M. [D] [E] et versée par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12],
DIT que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par M. [D] [E],
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [H] [O], [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— demander à la victime de lui remettre son entier dossier médical et prendre connaissance dudit dossier comprenant notamment le certificat médical initial d’accident du travail, les documents relatifs à l’état de santé antérieur et postérieur à l’accident du travail survenu le 15 mai 2014,
— examiner M. [D] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 15 mai 2014 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— décrire la nature et l’importance des souffrances physiques et morales liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail (en cas d’activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant la maladie),
— décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés,
— indiquer si, après la consolidation, M. [D] [E] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; le cas échéant, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de M. [D] [E] a engendré un besoin en tierce personne avant consolidation, et le cas échéant le quantifier,
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12], de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire en particulier un expert psychiatre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 900 euros HT,
DIT que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12] qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur, la société [10],
DESIGNE M. le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise,
ACCORDE à M. [D] [E] une somme de 5 000 euros à titre de provision,
DIT que la CPAM du [Localité 12] versera directement à M. [D] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la société [10] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance (majoration de la rente, provision et l’ensemble des indemnisations allouées à M. [D] [E] en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d’expertise),
CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 5 décembre 2024 à 14 heures – Salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,
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