Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 24/14071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 20/02524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4BR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/02524
APPELANTE
Madame [Z] [X] née le 18 juin 1999 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Madame Hélène BUSSIERE, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Z] [X] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [Z] [X], née le 18 juin 1999 à Ouled Yaich (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [Z] [X] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [X] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 24 juillet 2024, enregistrée le 20 août 2024 de Mme [Z] [X];
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025 par Mme [Z] [X] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu’elle est française par filiation maternelle, et d’ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code de la nationalité ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour d’écarter les pièces adverses n°17, 18, 19 et 20 des débats, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 août 2025 par le ministère de la justice.
Sur la recevabilité des pièces 17 à 20 de l’appelante
Mme [Z] [X] justifiant de la communication de ces pièces au ministère public le 9 avril 2025, celles-ci sont recevables.
Sur l’article 30-3 du code civil
Mme [Z] [X], se disant née le 18 juin 1999 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [N], née le 16 mars 1980 à [Localité 6] (Algérie) est française, étant la fille de [M] [N], né le 21 août 1945 à [Localité 6] (Algérie), lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, étant issu de [B] [N], né le 22 mars 1899 à [Localité 7] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 novembre 1923.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Mme [Z] [X] s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 17 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Toutefois, le ministère public lui oppose, comme devant le tribunal, les dispositions de l’article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [8] pendant plus de 50 ans des ascendants français revendiqués, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent qui a été susceptible de lui transmettre la nationalité française, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [X] devant la cour, l’article 30-3 peut lui être opposé, la jurisprudence à laquelle elle se réfère, selon laquelle la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur, (Civ 1ère 19 juin 2022 21-50.032 et Civ 1ère 27 novembre 2024 n°23-19.405) étant en l’espèce inapplicable à sa situation.
Après avoir produit devant le tribunal des certificats de scolarité la concernant pour les années 2018 à 2020, Mme [Z] [X], aujourd’hui âgée de 26 ans, expose dans ses écritures devant la cour être arrivée en France, pour la poursuite de ses études, à sa majorité. Il s’ensuit que sa résidence habituelle se situe en [5] et non en France.
L’Algérie étant devenue indépendante le 3 juillet 1962, le tribunal a retenu à bon droit que les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans.
Comme le relève à juste titre le ministère public, il ressort de l’acte de naissance des parents de l’appelante que M. [G] [X] et Mme [U] [N] sont nés en Algérie, respectivement en 1970 et 1980 (pièces 8 et 7 de l’appelante), où leur fille est née en 1999. De même, si les actes de naissance des grands-parents paternels de Mme [Z] ne sont pas versés, il ressort de l’acte de naissance de Mme [U] [N] qu’ils y résidaient toujours au moment de sa naissance, la cour relevant, en outre, que le certificat de nationalité française délivré à [M] [N] le 21 juin 2012 a été adressé à son domicile situé en Algérie (pièce 21). Le ministère public établit ainsi, sans être contredit sur ce point par l’appelante, qu’il n’est pas justifié de la résidence en [8] de l’un des ascendants maternels de l’appelante avant le 4 juillet 2012.
Toutefois, si la condition d’absence de possession d’état de Français prévue par l’article 30-3 est également appréciée dans le cadre d’un délai cinquantenaire, celle-ci se différencie de la condition de résidence, en ce qu’elle concerne uniquement celui qui revendique la nationalité française et son ascendant immédiat susceptible de lui avoir transmis la nationalité française, et non l’ensemble de ses ascendants. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat ou le requérant est né postérieurement au 4 juillet 1962, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
Or, Mme [Z] [X] établit que sa mère dispose d’une possession d’état de française pour s’être vue délivrer un certificat de nationalité française le 17 avril 2013 (pièce 9), un passeport le 21 février 2024 (pièce 12), ainsi qu’une carte électorale, non datée (pièce 13). Elle a également sollicité et obtenu le 27 mai 2014 la transcription de son acte de mariage sur les registres de l’état civil français (pièce 5).
Les conditions posées à l’article 30-3 du code civil n’étant pas réunies, Mme [Z] [X] est admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation.
Sur la nationalité française de Mme [Z] [X]
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [X] devant la cour, la circonstance que sa mère et son grand-père maternel revendiqué soient titulaires d’un certificat de nationalité française ne la dispense pas d’apporter la preuve la nationalité française de ces derniers, le certificat de nationalité française qui leur a été délivré n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose l’intéressée.
En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Il appartient donc à l’appelante de justifier d’une identité certaine, ainsi que d’apporter la preuve d’une chaine interrompue de filiation jusqu’à l’admis revendiqué, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Mme [Z] [X] se borne toutefois à verser une simple copie en noir et blanc, très difficilement lisible, et en conséquence dépourvue de toute garantie d’authenticité, d’un décret en date du 29 novembre 1923 ayant admis [B] [N], né le 22 mars 1899 à [Localité 7] à jouir des droits de citoyen français (pièce 10), sans produire l’acte de naissance de ce dernier, ni même l’acte de naissance de son grand-père maternel revendiqué [M] [N] dont elle prétend qu’il serait le fils de l’admis.
Mme [Z] [X] échouant à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué, est déboutée de sa demande.
Succombant à l’instance, elle est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que les pièces 17 à 20 de l’appelante sont recevables,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [X] au paiement des dépens et débouté celle-ci de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Z] [X] est admise à apporter la preuve de sa nationalité française par filiation,
Y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [X], se disant née le 18 juin 1999 à [Localité 9] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Condamne Mme [Z] [X] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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