Irrecevabilité 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 mai 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 mai 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03277 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6X
Minute n° : 201/2025
ORDONNANCE DU 9 MAI 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTES :
Madame [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
La S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège à [Adresse 4]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Sylvie SCHIRMANN, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 6 Mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 13 août 2024, dans l’instance opposant la SA MAAF assurances et M. [S] [J] à la SA Generali et Mme [Z] [D] ;
Vu l’appel formé par la SA Generali et Mme [Z] [D] selon déclaration reçue par voie électronique le 5 septembre 2024 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe au conseil des intimés le 6 mars 2025 ;
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelantes ayant notifié leurs conclusions d’appel le 21 novembre 2024, les intimés disposaient d’un délai expirant le 21 février 2025 pour conclure. Les conclusions déposées par Me Roth le 24 février 2025 sont donc tardives et doivent être déclarées irrecevables.
L’affaire étant en état d’être jugée, il convient d’ordonner la clôture de l’instruction et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision partiellement déférable à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises le 24 février 2025 par Me Roth pour le compte de la SA MAAF assurances et M. [S] [J] ;
Ordonnons la clôture de la procédure ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025 à 9 heures, salle n° 32.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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