Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 nov. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 446/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 05.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Novembre 2025
Numéros d’inscription au répertoire général :
1 A N° RG 24/00544 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOP
1 A N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPZ
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
(intimés et appelants incidemment dans la procédure N° RG 1A 568/24)
Madame [X] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
(appelante et intimée incidemment dans la procédure N° RG 1A 568/24)
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
(dans la procédure N° RG 1A 568/24)
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé son concours financier à la SARL Le Loosberg sous forme':
— d’un contrat de crédit du 21 décembre 2019 d’un montant de 20'000 € au taux de 2,50 %, remboursable en 60 mensualités, en garantie duquel M. [Y] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 26'000 € en date du 21 décembre 2019';
— d’un contrat de crédit du 30 mars 2022 d’un montant de 25'000 € au taux de 1,65 %, remboursable en 60 mensualités, en garantie duquel Mme [X] [S] épouse [P] s’est portée caution pour un montant de 12'500 € en date du 30 mars 2022';
— d’une ouverture de compte courant professionnel en date du 18 juillet 2022.
En garantie de tous les engagements de la société Le Loosberg, Mme [X] [S] épouse [P] s’est portée caution personnelle et solidaire envers la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à hauteur de 7'800 € le 30 mars 2022. M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] se sont également portés caution personnelle et solidaire pour un montant de 32'500 € le 20 mars 2013.
La société Le Loosberg a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2022 et la Banque Populaire a déclaré sa créance le 24 juin 2022, à hauteur de 67'555,96 €.
Suivant jugement du 16 mai 2023, la société Le Loosberg a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignations délivrées le 1er septembre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [Y] [P], Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande à l’égard de M. [Y] [P] à défaut d’acte de cautionnement régulier,
Condamné M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de':
— 12'988,44 € au titre du débit en compte courant outre les intérêts au taux de 15,29 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 dans la limite de 7'800 € à l’égard de [X] [P]';
— 13'274,46 € au titre du prêt de 20'000 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022';
— 1'716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
— 24'798,22 € au titre du prêt de 25'000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 27 juin 2022 et 3'198 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 dans la limite de 12'500 € à l’égard de [X] [P]';
dans la limite de leurs engagements à savoir 32'500 € à l’égard de [M] [P] et 32'500 € à l’égard de [X] [P] en garantie des sommes dues au titre du prêt de 20'000 €';
Condamné in solidum Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.'
Dossier N° RG 1A 544/24 :
Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 janvier 2024.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée le 12 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 19 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] demandent à la cour de':
'Sur l’appel principal forme par les concluants
Déclarer l’appel principal régulier et recevable,
Déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées, y faire droit,
Déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondés, les rejeter,
Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes y compris s’agissant d’un appel incident,
Corrélativement, infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de 1ère instance a statué comme suit :
— Condamne M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de':
— 12.988,44 € au titre du débit en compte courant outre les intérêts au taux de 15,29 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 dans la limite de 7'800 € à l’égard de [X] [P]';
— 13.274,46 € au titre du prêt de 20'000 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022';
— 1.716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
— 24.798,72 € au titre du prêt de 25'000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 27 juin 2022 et 3198 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 dans la limite de 12'500 € à l’égard de [X] [P]'; dans la limite de leurs engagements à savoir 32'500 € à l’égard de [M] [P] et 32'500 € à l’égard de [X] [P] en garantie des sommes dues au titre du prêt de 20'000 €';
— Condamne in solidum Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens'
Et, statuant à nouveau,
Débouter la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
A titre subsidiaire :
Accorder aux concluants un délai de 2 ans pour régler les montants de condamnation, à défaut un échelonnement sur une période de 2 ans des montants de condamnation,
Sur l’appel incident :
Constater que la cour de céans n’est pas régulièrement saisie des demandes formées contre M. [Y] [P],
Constater que M. [Y] [P] n’est pas partie à la procédure et n’a pas été attrait à la procédure par l’intimée,
corrélativement déclarer irrecevable toute demande formée à son encontre,
Déclarer l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
notamment Déclarer irrecevables la demande de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne tendant à voir condamner solidairement M. [Y] [P] avec Mme [P] et M. [M] [P] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 14.991,34 euros, outre intérêts conventionnels majorés de 5,50% à compter du 27 juin 2022, au titre du prêt de 20.000 euros et la demande de l’intimée tendant à condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
corrélativement Débouter la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
Débouter la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Et,
En cas de rejet de l’aide juridictionnelle pour concluants en appel :
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
En cas de validation de l’aide juridictionnelle pour les concluants en appel :
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à verser à Me Raphaël Reins, conseil des concluants, la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'Rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [P] ;
Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BPALC de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [P] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Y faisant droit :
Déclarer que la Banque est en droit de se prévaloir du cautionnement de M. [Y] [P], qui est valable et régulier ;
En conséquence :
Condamner solidairement M. [Y] [P] avec Mme [P] et M. [M] [P] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 14.991,34 euros, outre intérêts conventionnels majorés de 5,50% à compter du 27 juin 2022, au titre du prêt de 20.000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
Dossier N° RG 1A 568/24 :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er février 2024.
Mme [X] [S] épouse [P], M. [Y] [P] et M. [M] [P] se sont constitués intimés le 10 avril 2024.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'Recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [P] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BPALC de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [P] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Y faisant droit :
Déclarer que la banque est en droit de se prévaloir du cautionnement de M. [Y] [P], qui est valable et régulier ;
En conséquence :
Condamner solidairement M. [Y] [P] avec Mme [P] et M. [M] [P] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 14.991,34 euros, outre intérêts conventionnels majorés de 5,50% à compter du 27 juin 2022, au titre du prêt de 20.000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [X] [S] épouse [P], M. [M] [P] et M. [Y] [P] demandent à la cour de :
'Sur l’appel principal formé par la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne,
Déclarer l’appel principal mal fondé,
Déclarer les demandes de l’appelante irrecevables en tous cas mal fondées,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, les rejeter,
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’agit de l’appel incident,
Sur l’appel incident formé par Mme [X] [S] épouse [P], née [S], M. [M] [P] et M. [Y] [P],
Déclarer l’appel incident régulier et bien fondé,
Déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées, y faire droit,
Corrélativement,
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de 1ère instance a statué comme suit :
— Condamné M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de :
— 12.988,44 € au titre du débit en compte courant outre les intérêts au taux de 15,29% à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 dans la limite de 7800 € à l’égard de [X] [P] ;
— 13.274,46 € au titre du prêt de 20 000 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022 ;
— 1.716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
— 24.798,72 € au titre du prêt de 25 000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 27 juin 2022 et 3 198 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 dans la limite de 12 500 € à l’égard de [X] [P] ; dans la limite de leurs engagements à savoir 32 500 € à l’égard de [M] [P] et 32 500 € à l’égard de [X] [P] en garantie des sommes dues au titre du prêt de 20 000 € ;
— Condamné in solidum Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
A titre subsidiaire :
Accorder aux concluants un délai de 2 ans pour régler les montants de condamnation, à défaut un échelonnement sur une période de 2 ans des montants de condamnation,
En toute hypothèse
Débouter la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Condamner la SAC Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00544 et RG 24/00568 et ses conséquences :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les n° RG 24/00544 et RG 24/00568 concernent l’appel d’un même jugement.
Il est en conséquence dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
M. [Y] [P] n’est pas partie à la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00544, de sorte que les demandes présentées par la banque dans cette procédure, via des conclusions datées du 22 juillet 2024, sont irrecevables.
Néanmoins, les mêmes demandes sont présentées par la banque dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00568, dans laquelle M. [Y] [P] a constitué avocat. Ces demandes, recevables, seront en conséquence examinées à l’aune des seuls moyens développés par la banque dans ses conclusions datées du 11 avril 2024.
Sur la validité du cautionnement de M. [Y] [P] :
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.'
L’article L. 331-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.'
En l’espèce, la banque produit en annexe 5 l’acte de cautionnement signé par M. [Y] [P] le 21 décembre 2019, qui comporte les mentions qui étaient imposées par la loi lors de la signature de son engagement, de sorte que son engagement ne peut être frappé de nullité.
Sur l’extinction des actes de cautionnement’du 20 mars 2013 :
L’article 2290 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige, précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, aux termes d’actes du 20 mars 2013, Mme [X] [S] épouse [P] et M. [M] [P] se sont portés caution de la société Le Loosberg, dans la limite de la somme de 32'500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 10 ans.
L’article 8 des actes stipule que le cautionnement est valable pour la durée indiquée, à l’expiration de laquelle la caution sera délivrée de tous engagements envers la banque.
Alors que le terme fixé, soit le 20 mars 2023, concerne une obligation de couverture ou une obligation de règlement, force est de constater, d’une part, que la banque a déclaré sa créance le 27 juin 2022 et que les consorts [P] ont été attraits en justice aux termes d’assignations délivrées le 1er septembre 2022 et, d’autre part, que la créance de la banque est née antérieurement à l’assignation des cautions, quand bien même elle n’était pas encore exigible, eu égard à la procédure collective en cours.
En conséquence, tant la naissance de la dette, que l’engagement des poursuites sont antérieurs au terme du cautionnement et c’est à tort que les consorts [P] entendent se prévaloir de son extinction.
Sur la créance de la banque’et la demande de report ou d’échelonnement :
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les consorts [P] ne contestent pas les montants mis en compte par la banque et la cour approuve les motifs retenus par les premiers juges, aux termes desquels ils ont condamné M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de':
— 12'988,44 € au titre du débit en compte courant outre les intérêts au taux de 15,29 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 dans la limite de 7'800 € à l’égard de [X] [P]';
— 13'274,46 € au titre du prêt de 20'000 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022'
— 1'716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
— 24'798,22 € au titre du prêt de 25'000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 27 juin 2022 et 3'198 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 dans la limite de 12'500 € à l’égard de [X] [P]';
dans la limite de leurs engagements, à savoir 32'500 € à l’égard de [M] [P] et 32'500 € à l’égard de [X] [P] en garantie des sommes dues au titre du prêt de 20'000 €.
Le jugement sera néanmoins réformé, en ce que M. [Y] [P] sera condamné solidairement avec M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 13'274,46 € au titre du prêt de 20'000 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022'et de 1'716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022'et ce dans la limite de son engagement, à savoir la somme de 26'000 €.
En l’absence de production d’une quelconque pièce concernant leurs revenus, la demande de délais de paiement présentée par les consorts [P] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [P], Mme [X] [S] épouse [P] et M. [Y] [P], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00568 à celle enregistrée sous le n° RG 24/00544,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de M. [Y] [T] ses conclusions du 22 juillet 2024 déposées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00544,
Déclare recevables les demandes présentées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de M. [Y] [T] ses conclusions du 11 avril 2024 déposées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00568,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande à l’égard de M. [Y] [P],
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [P] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 13 274,46 € au titre du prêt de 20 000 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % à compter du 27 juin 2022 et de 1 716,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 et ce dans la limite de son engagement, à savoir la somme de 26 000 €,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de M. [M] [P] et de Mme [X] [S] épouse [P],
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de première instance,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de M. [M] [P] et de Mme [X] [S] épouse [P],
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P],
Condamne in solidum M. [Y] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [Y] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [P], M. [M] [P] et Mme [X] [S] épouse [P] de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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