Confirmation 18 avril 2025
Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 avr. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 AVRIL 2025
Minute N°357/2025
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGNT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 avril 2025 à 14h28
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 05 mars 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [Z] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 avril 2025 à 15H00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 14h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 11h28 par M. [X] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie,
— M. [X] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, rendue en audience publique à 14h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 11 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2025 à 11h28, M. X se disant [X] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité du contrôle d’identité en raison de l’horodatage du procès-verbal d’interpellation, le menottage injustifié de M. X se disant [X] [Y] lors de son appréhension, et l’erreur d’appréciation du préfet sur les garanties de représentation puisque l’intéressé dispose d’une adresse d’hébergement chez un ami.
L’intéressé apporte également des développements sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du non-respect des réquisitions du procureur de la République, et de l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
La cour adopte, dans son intégralité, la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés du menottage injustifié lors de l’appréhension, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
S’agissant du moyen tiré d’une irrégularité du contrôle d’identité en raison de l’horodatage du procès-verbal d’interpellation, par substitution et ajout de motifs, il est relevé que ce procès-verbal comporte en son en-tête un horaire qui correspond justement à début des opérations décrites ensuite dans ledit procès-verbal.
Dans le cours de cette description des évènements, les policiers mentionnent, en en précisant l’horaire, qui comme le relève pertinemment le 1er juge et conforté par les autres pièces de la procédure, qu’ils procèdent à l’interpellation de M. X se disant [X] [Y]. Il n’existe ainsi aucun vice quant aux mentions du procès-verbal litigieux ni aucune incertitude sur les horaires du moment du contrôle, qui comme le relève justement le premier juge respecte la réquisition, cadre de cette interpellation.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [X] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1].
Pour en justifier, il a produit une attestation d’hébergement du 11 avril 2025 signée par M. [L] [U], qui est en situation régulière sur le territoire français, en tant que résident permanent.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de [Localité 3] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [X] [Y] ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
— Il est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
La cour constate que ces éléments sont vérifiés en procédure et qu’en effet, lors de son audition administrative, M. X se disant [X] [Y] a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine puisqu’il « est mieux ici ».
S’agissant de la domiciliation de l’intéressé, un hébergement à titre gratuit ne s’analyse pas comme un domicile personnel et stable, ainsi que l’a retenu le préfet dans sa motivation, et ne correspond pas plus à la définition de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, selon les termes de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [X] [Y] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de [Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 11 avril 2025 à 15h05 et les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du même jour transmis respectivement à 18h09 et 18h15.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE [Localité 3], à M. [X] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE [Localité 3], par courriel
M. [X] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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