Infirmation partielle 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 23/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle [ 38 ], Mon Service Client, TRÉSORERIE [ Localité 36 ] H<unk>PITAUX UNIVERSITAIRES, BANQUE [ 17 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/459
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— Me Bahar CEVIZ
— la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04468 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQ5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 9]
non comparante, représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[35] [Localité 34]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [O] [X]
[Adresse 32]
non comparant, non représenté
BANQUE [17]
Chez [18] – Surendettement
[Adresse 22]
non comparante, non représentée
[19]
Chez [23]
[Adresse 8]
non comparant, non représenté
[15]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté
[14]
[Adresse 12]
non comparant, non représenté
TRÉSORERIE [Localité 36] HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 20]
non comparant, non représenté
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [T] [S]
[Adresse 11]
non comparante, non représentée
[28]
[Adresse 13]
non comparant, non représenté
Mutuelle [38]
Mon Service Client
[Adresse 37]
non comparante, non représentée
[16]
Chez [30]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
[24] [Localité 36]
Chez [31]
[Adresse 5]
non comparant, non représenté
[27]
[Adresse 10]
non comparante, non représentée
SIP [25]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [H] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 2 novembre 2022, la commission de surendettement a, constatant qu’elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois, préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 152,50 euros en préconisant que lesdites mesures soient subordonnées à la vente amiable de ses biens immobiliers au prix du marché, d’une valeur estimée de 295 675 euros.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2023, déclaré son recours recevable mais mal fondé et a, par suite, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans son avis du 2 novembre 2022 auquel il a conféré force exécutoire en disant que ces mesures étaient assujetties à la vente amiable des deux biens immobiliers de la débitrice au prix du marché.
Pour ce faire, le premier juge a estimé que le plan retenu par la commission de surendettement paraissait opportun puisque, si l’intéressée justifiait d’une augmentation de ses revenus par rapport à l’appréciation effectuée par la commission de surendettement, ses dettes s’élevaient à la somme de 95 929,25 euros, montant que la vente de ses biens immobiliers permettrait de solder et de désintéresser ainsi l’intégralité des créanciers.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 27 novembre 2023.
Elle en a formé appel par déclaration du 7 décembre 2023 postée le 8 décembre 2023.
Représentée à l’audience du 1er juillet 2024, Madame [L] [H] a repris les termes de ses conclusions du 11 avril 2024 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
retenir une capacité de remboursement à hauteur de 900 euros par mois,
ordonner le rééchelonnement de ses dettes sur une période de 67 mois,
fixer les échéances de remboursement mensuelles à la somme de 900 euros,
ordonner la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 33] à [Localité 39] au prix du marché dans un délai de trois ans,
déclarer que la mise en place de ce plan de remboursement ne sera pas subordonnée à la vente du bien immobilier sis à [Localité 26],
condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
A l’appui de son appel, Madame [L] [H] conteste essentiellement l’obligation de vendre ses deux biens immobiliers, dont le bien familial situé à [Localité 26], alors qu’elle dispose d’une capacité de rembourser ses dettes dans le cadre d’un plan de réaménagement adapté.
Elle expose être en congé longue maladie et indemnisée à ce titre depuis novembre 2021 jusqu’en novembre 2024, date à laquelle elle pourra être mise à la retraite militaire et ainsi rechercher un emploi civil à temps plein, permettant d’augmenter ses revenus.
Elle conteste l’appréciation portée par la commission de surendettement et le premier juge quant au montant de ses charges et de ses dettes, s’élevant à la somme totale de 89 502,27 euros et non 95 929,25 euros. Elle critique le fait que la commission de surendettement ait choisi d’une part, de limiter la durée du plan sur 12 mois alors qu’aucun créancier ne signalait d’urgence et qu’elle pouvait bénéficier d’une durée allant jusqu’à 67 mois et d’autre part, de retenir la capacité de remboursement la plus faible.
Elle estime que ses revenus et charges lui permettent de libérer une capacité mensuelle de remboursement d’au moins 900 euros, ses revenus ayant en outre vocation à augmenter.
Elle insiste sur la gravité et le caractère disproportionné de la vente immobilière de son bien propre sis à [Localité 26] alors qu’un plan à hauteur de 900 euros sur 67 mois ne laisserait subsister qu’un solde de 29 202,27 euros qui pourrait être couvert par la vente du seul immeuble sis à [Localité 39].
Elle rappelle que l’appartement à [Localité 26] constitue un bien familial auquel elle est attachée, qui lui procure des revenus locatifs importants et dans lequel elle souhaiterait s’installer à terme, lui évitant ainsi la charge d’un loyer. Le second bien correspond à un bien détenu en indivision avec son ex-compagnon, qui en perçoit seul le loyer et serait d’accord pour vendre l’immeuble ou en racheter sa part, ce qui serait de nature à couvrir le solde de sa dette.
Elle précise en outre oralement que, depuis ses conclusions, elle a bénéficié d’une donation de 17 000 euros qu’elle demande à voir affecter au règlement de ses créanciers en sus des mesures proposées ci-dessus.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières, étant précisé que les convocations envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception à M. [O] [X] et Mme [J] [S] sont revenues au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [L] [H] le 27 novembre 2023, l’appel formé le 8 décembre 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. Il prend ensuite tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, tant la commission de surendettement que le premier juge ont retenu un état détaillé des dettes à hauteur de 95 929,25 euros.
Madame [L] [H] conteste cette somme et soutient avoir apuré certaines dettes et n’avoir plus que quatre créanciers, à savoir le [17] pour 65 781,77 euros, [16] pour 17 966,69 euros, [19] pour 2 498,51 euros et Sip [25] pour 3 522,30 euros.
Ces montants correspondent effectivement à ceux figurant dans le tableau des mesures imposées retenues par la commission de surendettement et le premier juge et représentent la somme totale de 89 769,27 euros (et non 89 502,27 euros comme indiqué par la débitrice). Plusieurs autres créanciers mentionnés au plan ont été désintéressés dans le cadre du précédent plan, leur dette étant désormais fixée à zéro.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [L] [H] ait contesté l’état de ses dettes antérieurement, ni lors de la notification qui lui en a été faite, ni lors de l’audience devant le premier juge.
S’il est constant que l’établissement [29] a écrit, dès la première instance, pour indiquer que sa dette était soldée et que Madame [L] [H] justifie ne plus avoir de dette auprès du [35] [Localité 34] au 28 juin 2024, aucun élément ne confirme ses affirmations quant aux autres dettes, notamment celles de [24] [Localité 36], Monsieur [O] [X] et Madame [T] [S]. Elle ne justifie pas davantage de l’apurement de la créance de Monsieur [R] [U], étant rappelé que celle-ci est en tout état de cause exclue de la procédure de surendettement.
Il en résulte que l’endettement de Madame [L] [H] s’élève à la somme de 95 297,74 euros (dont 2 722 euros de dette exclue) auquel il y a lieu de fixer son endettement.
S’agissant des mesures imposées, Madame [L] [H] conteste la mensualité mise à sa charge ainsi que l’obligation de vendre l’immeuble sis à [Localité 26].
Il est acquis que Madame [L] [H] justifie percevoir des revenus supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement puisqu’elle cumule un mi-traitement, des indemnités de sa mutuelle, une pension alimentaire et un revenu locatif non pris en compte par la commission de surendettement, ses revenus s’établissant ainsi à la somme totale de 3 262 euros comme retenu par le premier juge et non critiqué par la débitrice.
Le fait qu’elle soit susceptible de connaître une amélioration de sa situation financière par suite de sa retraite militaire à venir et du cumul avec un éventuel emploi civil présente un caractère hypothétique dont la présente juridiction ne peut tenir compte et dont il lui appartiendra de saisir la commission de surendettement le cas échéant en cas de changement significatif de sa situation.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
L’appelante évalue ses charges à la somme de 1 800 euros. Comme relevé par le premier juge, elle ne met toutefois pas en compte, dans ce montant, l’intégralité des frais de la vie courante.
L’appréciation portée par la commission de surendettement se fonde quant à elle sur les forfaits usuels mais intègre également l’assurance emprunteur de l’intéressée ainsi que les frais scolaires de sa fille (lissés sur 12 mois). Elle paraît ainsi conforme à la situation, sous réserve des 24 euros de frais d’impôts à déduire, Madame [L] [H] justifiant ne pas être imposable. Les charges de la débitrice seront donc fixées à la somme mensuelle de 2 088,50 euros.
Au vu des revenus et charges de la débitrice, la quotité saisissable s’établit à la somme de 1 586,82 euros par mois, sa capacité de remboursement (différentiel entre ses revenus et charges) à 1 173,50 euros par mois et la part des ressources nécessaires à la vie courante s’élève à 2 173,57 euros.
Aucune raison ne justifiait donc de limiter les mensualités de paiement à la somme de 152,50 euros et le jugement querellé sera infirmé.
La proposition de Madame [L] [H] d’effectuer des versements mensuels de 900 euros par mois sur 67 mois paraît davantage conforme à sa capacité financière et permettra de régler une somme globale de l’ordre de 60 300 euros.
L’intéressée justifie avoir bénéficié d’un virement familial de 17 000 euros le 26 juin 2024, lequel sera affecté au paiement de ses créanciers, dont prioritairement Monsieur [R] [U], dont la dette est exclue du plan de surendettement et dont le solde diminuera d’autant son endettement.
Il en résultera un reliquat d’environ 18 000 euros.
Au vu de ce montant, la vente d’un bien immobilier s’impose. Madame [L] [H] justifie de ce qu’un notaire a contacté son ex-compagnon qui s’est déclaré favorable à une vente de leur immeuble indivis sis à [Localité 39], ou un rachat de sa part.
L’évaluation faite par l’intéressée et la commission de surendettement autour d’une somme de 25 675 euros n’est corroborée par aucun avis de valeur objectif, la débitrice faisant état d’un prix d’achat de l’ordre de 40 à 50 000 euros sans davantage de précisions, étant observé que des comptes seront effectués entre les indivisaires, relativement au crédit payé et loyers perçus le cas échéant.
Pour autant, le faible montant du solde restant dû ne justifie pas d’imposer à la débitrice de vendre l’immeuble sis à [Localité 26] alors que celui-ci est productif d’un revenu locatif non négligeable ou lui éviterait des charges de logement d’un montant quasi-équivalent à son loyer actuel.
Elle ne saurait toutefois se constituer un patrimoine immobilier au préjudice de ses créanciers et elle devra donc supporter, sur la dernière mensualité du plan, le règlement de l’intégralité du solde restant dû sans effacement, sauf à envisager, à terme si nécessaire, la vente de l’immeuble sis à [Localité 26].
L’ensemble de ces éléments justifie que la cour, statuant à nouveau après infirmation de la décision déférée, établisse un nouveau plan d’apurement tel qu’annexé à la présente décision, tenant compte d’une durée de remboursement sur 67 mois et d’une capacité de remboursement de 900 euros après affectation de la somme de 14 278 euros aux créanciers inclus dans le plan (2 722 euros étant destinés à la dette exclue).
Le présent plan étant établi sur appel de la débitrice et dans l’intérêt de cette dernière, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par défaut,
DECLARE l’appel formé par Madame [L] [H] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Statuant à nouveau :
FIXE l’état d’endettement de la débitrice à la somme de 95 297,74 euros ;
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Madame [L] [H] :
premier palier portant répartition de fonds à hauteur de 14 278 euros ;
paliers suivants sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximale de 900 euros ;
dernier palier portant solde des reliquats de créances ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 67 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d’intérêt de l’ensemble des créances sauf le crédit immobilier restant à son taux contractuel ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
SUBORDONNE ces mesures de désendettement à la vente de la part indivise détenue par la débitrice dans le bien immobilier sis à [Localité 39] à charge pour la débitrice de justifier de ses démarches aux fins de mise en vente du bien ou de vente de sa part au propriétaire indivis ;
DIT que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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