Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKR
AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° 261 266 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
Déclaré recevable l’action en contestation de la saisie-attribution,
Débouté la SARL B-Squared Investments de ses moyens tirés de la prescription et du mandat apparent,
Ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [R] [D],
Dit que Mme [W] [V] et la SARL B-Squared Investments devront consigner par virement auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Avignon une provision de 2 000 euros au plus tard le 31 mars 2025, à répartir à part égale entre elles, soit une quote-part respective de 1 000 euros,
Sursis à statuer sur les demandes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SARL B-Squared Investments a fait assigner Mme [W] [V] épouse [U] devant le premier président de cette cour d’appel, sur le fondement des articles 380, 306 et 314 du code de procédure civile, afin de voir :
Autoriser la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon du 23 janvier 2025, RG 24/00052, minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments justifie d’un motif grave et légitime, la désignation d’un expert judiciaire chargé de dire si la signature ou l’écriture figurant sur une procuration annexée à la minute d’un acte notarié ne peut être ordonnée dès lors qu’elle a pour effet de mettre en cause la force probatoire de l’acte authentique de Maître [F], Notaire à [Localité 7], en date du 17 juillet 1990,
Autoriser la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon du 23 janvier 2025, RG 24/00052, minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments justifie d’un motif grave et légitime, en ce que la décision ordonnant une mesure d’expertise graphologique se heurte à la prescription de la demande en nullité de l’acte de prêt rédigé selon acte authentique de Maître [F], Notaire à [Localité 7], en date du 17 juillet 1990,
Autoriser la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon du 23 janvier 2025, RG 24/00052, minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments justifie d’un motif grave et légitime, en ce que la décision ordonnant une mesure d’expertise graphologique se heurte à la théorie du mandat apparent entre époux
Condamner Mme [V] ex-épouse [U] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 2 000 ' titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction profit de Maître Anne Huc-Beauchamps sur son affirmation de droit
Dans ses écritures en date du 17 mars 2025, la SARL B-Squared Investments justifie d’un motif grave et légitime :
en ce que la désignation d’un expert graphologique a pour effet de mettre en cause la force probatoire d’un acte authentique, laquelle est une violation des articles 306 et 314 du code de procédure civile,
en ce que la mesure d’expertise graphologique se heurte à la fin de non-recevoir relative à la prescription acquise de la demande en nullité de la procuration que Mme [V] a consenti à son époux, d’autant plus que la contestation in fine de Mme [V] revient à contester uniquement sa représentation par son époux à contracter un prêt solidaire en leur deux noms.
en ce que la mesure d’expertise graphologique se heurte à la théorie du mandat apparent entre époux, étant précisé que ladite théorie a été légalisée compter du 10 février 2016 aux articles 1156 et 1157 du code civil et qu’en l’espèce, ces articles n’étaient pas encore applicables aux faits de l’espèce mais la théorie prétorienne était toujours vigueur, laquelle pose une seule condition pour voir la théorie du mandat apparent reconnue aux tiers, à savoir « la croyance légitime » du tiers dans les pouvoirs du mandataire.
Par ailleurs elle indique solliciter le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution en l’état de moyens sérieux de réformation de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [W] [V] épouse [U] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 287, 288 et 380 du code de procédure civile, et des dispositions des articles 1373 du code civil, de :
Rejeter la demande de la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision de Mme le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d4Avignon en date du 23 janvier 2025, RG 24/00052, Minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments ne justifie d’aucun motif grave et légitime, la décision ordonnant une expertise graphologique de la procuration sous seing privée annexée à un acte authentique n’étant pas soumise aux dispositions relatives à la procédure d’inscription de faux ;
Rejeter la demande de la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision de Madame le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025, RG 24/00052, Minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments ne justifie d’aucun motif grave et légitime en ce que la décision ordonnant une expertise graphologique ne se heurtant à aucune prescription, Mme [V] se prévalant de l’inopposabilité de l’acte à son encontre et non pas de sa nullité ;
Rejeter la demande de la SARL B-Squared Investments à relever appel de la décision de Mme le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d4Avignon en date du 23 janvier 2025, RG 24/00052, Minute numéro 25/000010, en ce que la SARL B-Squared Investments ne justifie d’aucun motif grave et légitime en ce que la décision ordonnant une expertise graphologique ne se heurtant pas à la théorie du mandat apparent, inapplicable en l’espèce.
Rejeter la demande de la SARL B Squared Investments à surseoir à statuer de la décision de Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025, RG 24/52 minute numéro 25/10 ;
Condamner SARL B-Squared Investments à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, Mme [W] [V] épouse [U] indique en premier lieu ne pas avoir contesté l’acte authentique, mais la procuration qu’elle aurait donnée par acte sous seing privé à son époux pour la représenter lors de la signature de l’acte, dans son intégralité.
Elle ajoute que n’ayant pas donné mandat à son époux sous forme authentique, mais sous seing privé, ce qui permet par conséquent, quand bien-même cette procuration a été annexée à son insu à un acte authentique, de la contester. Elle affirme n’avoir jamais signé le prêt passé devant notaire, ni même signé la procuration qui y est annexée et par conséquent, seules les règles de droit commun sont applicables et non celles relatives à la procédure en inscription en faux. Ces dernières ne s’appliquant que pour les faits que le notaire rédacteur a pu constater lui-même.
Elle fait valoir également que la SARL B-Squared Investments ne justifie d’aucun motif grave et légitime en ce que la demande d’expertise graphologique ne se heurte à aucune prescription ni à la théorie du mandat apparent, inapplicable en l’espèce. Elle se prévaut donc de l’inopposabilité de l’acte à son encontre et non de la nullité.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures à l’audience par ailleurs elles ont été autorisées à produire en délibéré une note ainsi que les conclusions de première instance.
La SARL B ' Squared Investments par note en date du 1er avril 2025 indique que se pose la question de l’intervention du premier président à se saisir d’office au regard de l’article 380 du code de procédure civile de la question de la demande formulée au titre de l’expertise par elle-même à titre subsidiaire dans ses conclusions par ailleurs elle indique que cette demande devait être qualifiée de moyens de défense permettant de s’opposer à la demande présentée par Madame [U] sur la base du rapport privé en précisant que seule une expertise judiciaire à titre subsidiaire était recevable, et que s’agissant d’un moyen de défense et ne saurait être considéré comme nouveau ni comme un renoncement à le soulever provenant d’une contradiction avec une prétention soutenue en première instance.
SUR CE :
Sur la demande visant à être autorisé à former appel
Il y a lieu de préciser que les dispositions visant l’autorisation de faire appel d’un jugement ordonnant une expertise sont prévues par l’article 272 du code de procédure civile et non par l’article 380 de ce même code.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
La SARL B ' Squared Investments fait valoir que constitue un motif grave et légitime une erreur de droit dans la décision que l’on souhaite déférer, à ce titre elle indique que la désignation d’un expert graphologique a pour effet de mettre en cause la force probatoire d’un acte authentique, laquelle est faite en violation des articles 306 et 314 du code de procédure civile.
Madame [U] répond qu’il ne s’agit pas de contester l’acte notarié en ce que le notaire a pu constater lui-même, mais la procuration sous-seing-privé qui a été annexée à l’acte.
Cependant il y a lieu de relever que l’expertise ne concerne pas les mentions portées par le notaire et que si elle peut éventuellement par la suite fonder une action en inscription de faux, tel n’est pas le cas de la procédure à laquelle elle est rattachée, qui est une procédure devant le juge de l’exécution lequel vérifie l’existence d’une créance certaine liquide et exigible et de l’existence d’un titre. Il n’y a donc pas d’erreur manifeste dans la décision ordonnant l’expertise en ce qu’elle n’aurait pas respecté les dispositions spécifiques à la procédure d’inscription de faux.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que ce qui est aujourd’hui plaidé comme un motif grave et légitime a fait l’objet d’une demande subsidiaire au motif de ses conclusions par la même partie indiquant que cette prétention visait à s’opposer à la demande présentée par Madame [U] en soulignant que seule une expertise judiciaire était recevable. La mise en 'uvre d’une expertise judiciaire étant aux dires de la demanderesse indispensable. Il y a lieu aussi de relever qu’il n’a été fait ni protestation ni réserve.
La preuve de l’existence d’un motif grave n’est donc pas rapportée et la SARL B ' Squared qui est déboutée de sa demande visant à être autorisée à former appel contre la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025.
Sur la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution
Il résulte des dispositions spécifiques prévues par le code des procédures civiles d’exécution par l’article R. 121-22 qui dispose :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée »
que seule une décision frappée d’appel permet de saisir le premier président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
En l’état de la présente procédure il n’existe aucune déclaration d’appel qui permettrait au premier président de recevoir une telle demande.
La demande de la SARL B ' Squared est déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL B ' Squared à payer à Madame [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SARL B ' Squared succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’autorisation de former appel de la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025 ;
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SARL B ' Squared à payer à Madame [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL B ' Squared de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL B ' Squared aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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