Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/18
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00518
N° Portalis DBVW-V-B7H-IACD
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle – 55% – numéro 2023/000503 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.R.L. PLATRERIE [R]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 520 920 992
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Plâtrerie [R] a embauché M. [N] [G] en qualité de plaquiste à compter du 4 janvier 2021. Par lettre du 2 février 2022, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant d’avoir fumé à l’intérieur d’une maison en chantier, d’avoir refusé de décharger des plaques de plâtre et d’avoir haussé le ton et utilisé un langage agressif et inadéquat à l’égard du gérant de la société.
M. [N] [G] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d’arriérés de salaire.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté M. [N] [G] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Plâtrerie [R] démontrait la réalité des griefs reprochés à M. [N] [G] et que le licenciement reposait ainsi sur plusieurs fautes graves et a estimé que le salarié, qui avait été interrogé lors de l’audience, n’avait pu apporter d’explications sur les chantiers pour lesquels il réclamait le paiement d’heures de travail.
Le 31 janvier 2023, M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, M. [N] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Plâtrerie [R] à lui payer la somme de 587,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 2 170,73 euros et de 217,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 890,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire, celle de 189,06 euros au titre des congés payés afférents, celle de 4 341,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 926,66 euros au titre des arriérés de salaire, celle de 392,66 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] expose que la société Plâtrerie [R] n’a pas souhaité le reprendre à la suite d’un arrêt de travail prescrit du 6 septembre au 28 novembre 2021 et qu’elle l’a renvoyé chez lui, avant de lui proposer une rupture conventionnelle ; il aurait réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et l’employeur l’aurait licencié après l’avoir placé en congés du 11 janvier 2022, date de la visite de reprise auprès du médecin du travail, au 18 janvier 2022, puis mis à pied à titre conservatoire dès le 20 janvier 2022. M. [N] [G] conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés et soutient que les attestations produites par la société Plâtrerie [R] sont mensongères et dépourvues de force probante.
Quant aux heures supplémentaires, M. [N] [G] déclare avoir travaillé de 6 heures 30 à 16 heures 30, avec une pause méridienne, du lundi au vendredi, ainsi que certains samedis.
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la société Plâtrerie [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [N] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Plâtrerie [R] soutient que les faits reprochés à M. [N] [G] par la lettre de licenciement sont suffisamment démontrés.
En ce qui concerne le temps de travail, la société Plâtrerie [R] précise que les horaires de travail sont de 6 heures 30 à 16 heures 30 du lundi au vendredi avec trois pauses d’une durée totale d’une heure et trente minutes et qu’elle n’a pas d’activité le samedi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail
L’employeur et le salarié indiquent de manière concordante que la journée de travail commençait à 6 heures 30, qu’elle se terminait à 16 heures 30 et qu’elle comportait une pause méridienne de 12 heures à 13 heures. En outre les pièces produites par l’employeur démontrent que les salariés bénéficiaient de deux pauses de quinze minutes ; ceci est corroboré par le fait que M. [N] [G] bénéficiait de moments où il pouvait fumer des cigarettes, ce qui est d’ailleurs à l’origine de certains reproches de l’employeur.
Dès lors, l’amplitude journalière de travail effectif n’excédait pas 8,5 heures ainsi que le soutient la société Plâtrerie [R].
En revanche, M. [N] [G] produit des éléments qui démontrent qu’il travaillait également le samedi ; ainsi, non seulement l’épouse de M. [N] [G] a établi une attestation en ce sens, mais l’épouse d’un autre salarié atteste également que l’entreprise appliquait les mêmes horaires de travail du lundi au samedi ; une amie atteste que le travail accompli le samedi contraignait les conjoints à faire appel à elle pour garder les enfants, et deux voisins de M. [N] [G] attestent qu’une camionnette avec l’inscription « [R] Plâtrerie » venait le chercher le matin et le ramenait le soir, tous les jours sauf le dimanche.
La société Plâtrerie [R] produit une seule attestation établie dans les formes prévues pour un témoignage en justice et celle-ci, si elle indique « horaires de l’entreprise 6H30 à 16 h30 avec pause X2 15 mint et 12H à 13H du lundi au vendredi », ne dément pas formellement la réalité d’un travail accompli par M. [N] [G] pour la société Plâtrerie [R] les samedis. Il en est de même des autres écrits manuscrits produits par la société Plâtrerie [R], qui n’ont, en outre, pas la force probante d’une attestation établie dans les formes requises par le code de procédure civile ; seul M. [V] [H] affirme que « la société [R] n’a jamais travaillé sur mon chantier à [Localité 6] les weekends », alors que le litige démontre qu’il ne s’agissait pas du seul chantier de la société Plâtrerie [R] durant la période d’emploi de M. [N] [G].
En conséquence, faute pour l’employeur de produire des éléments probants, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [G] au titre des heures de travail accomplies le samedi.
Sur le licenciement
Par lettre du 2 février 2022, la société Plâtrerie [R] a notifié à M. [N] [G] son licenciement pour faute grave aux motifs qu’il avait fumé sur un chantier clos et couvert, qu’il avait refusé de décharger un camion et qu’il avait haussé le ton et usé d’un langage agressif à l’égard du gérant de la société.
La société Plâtrerie [R] démontre que, le 19 février 2022, un client lui a envoyé un courriel dénonçant que ce jour-là il avait constaté qu’un des deux ouvriers présents sur le chantier fumait à l’intérieur de la maison ; le 25 janvier, le conducteur de travaux d’une société cliente a rappelé que les odeurs de tabac dans les bâtiments étaient inacceptables et, évoquant des réclamations de différents clients et d’autres corps de métier, l’a mise en demeure de faire le nécessaire pour que les consignes soient respectées. Elle produit également une attestation dont l’auteur relate que M. [N] [G] a fumé ostensiblement sur le lieu de travail, alors même que cela avait été expressément interdit sur ce chantier.
M. [N] [G] ne conteste pas avoir fumé sur les chantiers et soutient que cela n’aurait jamais été interdit ; toutefois son activité de plaquiste le conduit à travailler dans des lieux clos et il ne peut ignorer l’interdiction légale de fumer dans de tels lieux ; en outre, l’existence d’un manquement à une interdiction formelle faite par l’employeur est démontré par l’attestation que la société Plâtrerie [R] verse aux débats.
En ce qui concerne le second grief, M. [N] [G] reconnaît ne pas avoir exécuté l’ordre de décharger le camion qui lui avait été donné par son patron, mais soutient qu’il ne pouvait effectuer seul la manutention des plaques à décharger en raison de leurs dimensions et de leur poids ; cette affirmation ne repose cependant sur aucun élément de preuve. Il résulte en outre des autres éléments de preuve, notamment de la relation des faits par le chauffeur-grutier, qu’une altercation s’en est suivie lors de laquelle M. [N] [G] a insulté le gérant de la société Plâtrerie [R].
Les faits invoqués au soutien du licenciement sont ainsi suffisamment démontrés et l’insubordination répétée de M. [N] [G] était constitutive d’une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même durant le préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Plâtrerie [R], qui succombe sur la question du temps de travail, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Plâtrerie [R] à payer à M. [N] [G] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. [N] [G] de ses demandes en paiement de salaire et de complément d’indemnité de congés payés,
2) condamné M. [N] [G] aux dépens et à payer à la société Plâtrerie [R] une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré des chefs ci-dessus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Plâtrerie [R] à payer à M. [N] [G] la somme de 3 926,66 euros (trois mille neuf cent vingt six euros et soixante six centimes) au titre des arriérés de salaire et celle de 392,66 euros (trois cent quatre vingt douze euros et soixante six centimes) à titre d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société Plâtrerie [R] aux dépens de première instance et la déboute de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés devant le conseil de prud’hommes ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Plâtrerie [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [G] une indemnité de 1 800 euros (mille huit cent euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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