Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/71
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX6J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 janvier à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 18H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [S]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 15 janvier 2025 à 18 h 29 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[T] [S]
assisté de Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [I] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2025 à18h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [S] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 13 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 18h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité
*pour absence d’interprète lors de la notification de la mesure de garde à vue
*pour absence de notification des droits d’accès à des associations d’aide aux victimes
— fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utiles : absence du certificat médical des blessures et absence du traitement délivré à Monsieur [S]
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci a fait l’objet d’un certificat médical de ses blessures qui ne figure pas au dossier tout comme le traitement qui lui a été administré et que ces éléments sont essentiels pour apprécier la vulnérabilité de l’intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion.
Il figure au dossier un certificat médical du CHU de [Localité 3] en date du 9 janvier 2025 à 19h55 selon lequel :
Un traitement a été délivré à l’intéressé
Son état de santé est compatible avec le maintien en garde à vue
Il présente un hématome de 6cm*2cm frontal droit, une abrasion du poignet droit et une abrasion du troisième doigt de la main gauche
Il est par ailleurs mentionné à l’item rédaction d’un certificat médical descriptif de blessures ci-joint : NON
Il ne peut donc être fait grief de ne pas avoir produit à la procédure un document qui n’existe pas. D’ailleurs ce moyen a été abandonné à l’audience.
De même si le médecin a indiqué administrer un traitement sans mentionner lequel, il ne peut être fait grief à la préfecture de ne pas produire un document mentionnant la nature du traitement.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de garde à vue :
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
Lorsque la notification de ses droits à une personne qui s’exprime en langue étrangère a imposé sa conduite au poste de police, la recherche d’un interprète est une mesure impérative.
En l’espèce l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 janvier à 17 h45. La notification des droits lui a été faite sans interprète mais il est à relever que Monsieur [S] a exercé ses droits étant donné qu’il a demandé à ce que [D] soit prévenue en donnant son numéro de téléphone , à être examiné par un médecin ce qui a été fait et l’assistance d’un avocat ce qui a été fait.
Il a par ailleurs signé le procès-verbal.
En outre il sera noté que lors de son interpellation il tenait des propos en français et dans une langue étrangère ; que lors de l’audience, il s’est exprimé pour partie en français et que lors de son audition il est mentionné que l’OPJ a vérifié son niveau de compréhension et sa capacité à s’exprimer ; qu’il apparaissait qu’il comprenait le français et était en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ; que son conseil a toutefois sollicité la présence d’un interprète, ce qui a été le cas par téléphone.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il est démontré que ses droits lui ont été notifiés et qu’il en a fait une utilisation dans la langue française qu’il comprenait et que lors de son audition il a bénéficié de l’assistance d’un interprète
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l’absence de notification des droits d’accès à des associations de victimes
Il sera noté que sur question de la Cour, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il ne s’agissait pas de la notification des droits d’accès à des associations de victimes mais à des associations de retenus.
La notification de l’arrêté a été faite à 17h20, Monsieur [S] a signé la notification par ailleurs il ressort que l’arrêté comprend 5 pages dont la page 5 qui concerne le droit d’accès aux associations. Dès lors la notification a bien été faite à Monsieur [S].
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne figure aucun élément sur la vulnérabilité de l’intéressé ni de nature à établir sa tuberculose.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— déclare être sans domicile fixe et être hébergé au presbytère de [Localité 2]
— a déclaré ne pas vouloir retourner en Guinée
— est célibataire et père de deux enfants résidant en Afrique
— constitue une menace à l’ordre public et est défavorablement connu des forces de police municipale pour les faits de troubles psychologiques et ports d’arme, notamment devant une école
— que lors de son interpellation il a craché au visage, s’est violemment débattu et a vociféré et hurlé des propos menaçants envers trois agents de police, notamment « je vais vous tuer, je vais te violer, toi et ta famille, ça fait quatre fois que vous m’embêtez, je vais vous tuer »
— interrogé par les services de police il n’a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, le conseil mentionne la tuberculose mais cette donnée n’apparaît pas sur le bilan du médecin et aucun justificatif médical n’est fourni
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, Monsieur [S] a bénéficié d’un examen médical lors de sa garde à vue.
Monsieur [S] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Son état avait d’ailleurs été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue.
Par ailleurs, le fait qu’il ait des problèmes psychologiques ou la tuberculose ne sont pas des éléments incompatibles avec le placement en rétention.
Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [S] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Il a d’ailleurs déclaré avoir déjà vu le médecin du centre de rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 Janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [T] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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