Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 avr. 2023, n° 20/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 160
N° RG 20/02070
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCSW
[W]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 24 Novembre 1955 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 novembre 2015, Monsieur [W], salarié de la société [9] le 20 avril 2010, a été victime d’un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 7 mars 2017 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières versées par la CPAM de la Vendée pour un montant de 44 214,46 euros.
Par courrier en date du 7 mai 2018, il a fait valoir ses explications, auprès de l’organisme social comme celui-ci l’y invitait après avoir relevé qu’il avait effectué une activité non autorisée pendant son arrêt de travail en travaillant au sein de la société [6], société qu’il avait créée le 19 octobre 2015 avec ses enfants et son gendre.
Par notification en date du 30 mai 2018, considérant que les explications qu’il lui avait données n’étaient pas satisfaisantes, la CPAM lui a accordé un délai de deux mois pour restituer les indemnités journalières qu’elle lui avait versées du 17 novembre 2015 au 7 mars 2017 et qui correspondaient à un indu de 44 214,46 euros.
Monsieur [W] a contesté cette décision de la façon suivante :
— devant la commission de recours amiable laquelle, a, par décision du 13 décembre 2018, confirmé le montant de l’indu,
— devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 4 septembre 2020 :
° débouté Monsieur [W] de son recours,
° condamné Monsieur [W] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 44 214,46 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 septembre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 24 juin 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— dire l’indu notifié par la CPAM injustifié.
Par conclusions du 11 juillet 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— constater que l’assuré a exercé une activité non autorisée durant son arrêt de travail,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en réclamant à Monsieur [W] le reversement de la somme de 44 214,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 17 novembre 2015 et le 7 mars 2017,
— constater que les sommes indûment versées s’élèvent à 44 214,46 euros,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 44 214,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort assortie des intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LE NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS PAR L’ASSURE :
En application des articles :
* L321-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 :
'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret',
* L323-6 alinéa 1 dudit code pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail…'
***
Monsieur [W] soutient en substance :
— que simple actionnaire de la société [6], il n’y a jamais travaillé que ce soit en tant que technicien ou en tant que commercial,
— que le tribunal n’a pas tenu compte :
° de l’attestation de Monsieur [R] qu’il avait versée aux débats au terme de laquelle le témoin indiquait qu’il n’avait jamais exercé d’activités au sein de la société [6],
° du fait que la photographie le représentant produite par la CPAM a été prise en dehors des dates de son arrêt de travail,
° du fait qu’il avait prêté sa carte bancaire conjointement à sa fille et à son gendre qui l’utilisaient pour régler leurs frais professionnels,
— qu’en tout état de cause, la société [6] a été placée respectivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce des 20 mars et 27 juillet 2019.
En réponse, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Vendée objecte pour l’essentiel, aux fins d’obtenir la confirmation du jugement attaqué :
— que Monsieur [W] a créé avec ses deux enfants et son gendre le 19 octobre 2015, soit un mois avant son accident du travail, la société [6],
— qu’en dépit du fait que Monsieur [W] se présente comme un simple actionnaire de cette société, elle a pu observer que la société avait procédé, sur la période d’arrêt de travail de Monsieur [W], à des versements sur le compte bancaire personnel de ce dernier correspondant à des remboursements de frais de carburants et de péage,
— qu’en dépit des déclarations de Monsieur [W] qui précise qu’il ne peut pas conduire pendant plus de 30 km, cette inaptitude à la conduite prolongée ne permet pas de démontrer qu’il n’a pas réalisé les trajets qui lui ont été remboursés,
— qu’il ressort des enregistrements faits sous contrôle d’huissier des communications téléphoniques qu’ont eues trois personnes avec le gérant de la société [6], que Monsieur [W] exerçait dans la société une activité non autorisée,
— que de plus, lors de leurs investigations autorisées par ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal de commerce de Roanne, deux huissiers de justice ont constaté la présence de Monsieur [W] au sein de la société [6].
***
Cela étant, même s’il ne peut être reproché à Monsieur [W] d’être présent dans les locaux de la société [6] le 24 mars 2017 dès lors qu’il n’était plus en arrêt-maladie, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que celui-ci soutient il ne peut toujours pas expliquer clairement la nature des virements effectués sur son compte bancaire personnel à partir du compte de la société puisque :
1 ) – il a varié dans les explications qu’il a données sur les six versements réalisés par la société [6] sur son compte bancaire, entre novembre 2015 et janvier 2017 dans la mesure :
— où dans un premier temps il a prétendu qu’il s’agissait d’un retour sur investissement et d’un remboursement de quelques avances de trésorerie et qu’il ne s’agissait pas en aucun cas de salaires ou de remboursement divers alors qu’en arrêt-maladie, il ne pouvait réaliser aucun déplacement professionnel justifiant des remboursements de frais professionnels,
— où dans un second temps, il a soutenu – après les explications données par l’expert comptable de l’entreprise sur la nature des paiements, constitués par des frais de carburant et de péage – qu’il avait prêté sa carte bancaire à Monsieur [R], gérant de la société [6] et à sa fille, compte-tenu des difficultés financières de la société [6] afin que cette dernière continue à vivre alors qu’aucun élément sérieux ne vient corroborer ses propos ; l’attestation de son gendre, Monsieur [R], à ce propos, – qui n’est étayée par aucun autre élément – ne pouvant être retenue et considérée comme étant sérieuse en raison des liens familiaux et des intérêts financiers liant les parties,
2 ) – il exerçait également une mission commerciale auprès des clients dans la mesure où le gérant de la société '[7] situé à [Localité 8] (44), cliente de la société [6], a communiqué une photographie extraite d’une vidéo réalisée le 2 novembre 2016 lors de la livraison d’une fendeuse de bûches qui démontre que c’est manifestement l’appelant qui a effectué la démonstration dans la mesure où il est photographié à côté de la machine
comme la présentant à l’objectif de la main après qu’elle ait fendu les bûches situées à l’arrière et avant qu’elle ne fende celles placées devant elle sans que les simples dénégations de l’appelant – qui se borne à prétendre que la photographie a été prise en dehors de la période litigieuse et non le 2 novembre 2016 ou encore qu’il s’agit d’une vengeance du gérant de la société ' [7] sans expliquer davantage les raisons de cette prétendue vengeance – soient suffisantes pour démontrer l’inexactitude des explications de la CPAM de ce chef.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que – quoiqu’il en dise – Monsieur [W] a exercé une activité non autorisée au profit de la société [6] pendant la durée de son arrêt de travail.
II – SUR LA RESTITUTION DES INDEMNITES JOURNALIERES :
En application de l’article L323-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les « indemnités versées correspondantes », selon les règles définies en matière de récupération de l’indu par l’organisme de sécurité sociale.
L’indu peut ainsi être récupéré en un ou plusieurs versement(s) ou par retenue sur les prestations à venir, en fonction de la situation du ménage (article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale).
Il convient de rappeler :
— que dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale donne pouvoir aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré et de rejeter la demande formulée par la caisse de se voir restituer la totalité des indemnités journalières (Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-10.309 P),
— que dans sa version en vigueur à compter du 25 décembre 2016, le même article n’impose plus aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise dans la mesure où il n’accorde plus à la restitution des sommes litigieuses le caractère d’une sanction mais celui d’un simple indu (Cass. , avis, 7 févr. 2018, n° 17-70.038 P: Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-19.006 P) entraînant ainsi la restitution obligatoire et intégrale des indemnités journalières.
***
En l’espèce, Monsieur [W] ne fait valoir aucune observation sur le montant de la restitution réclamé par la CPAM puisqu’il en conteste le principe et le bien-fondé mêmes.
La CPAM quant à elle soutient en substance qu’elle a décidé de retenir à l’encontre de Monsieur [W] un indu arrêté au montant de 44 214,46 euros qui correspond à l’intégralité des sommes versées durant la période et qui est parfaitement justifié au regard de l’infraction commise.
Elle ajoute qu’elle aurait pu prononcer une pénalité financière mais qu’elle a fait preuve de clémence compte tenu du montant important de l’indu et du licenciement de Monsieur [W].
***
Cela étant, au vu des principes sus rappelés et du décompte des sommes indues :
* ne peuvent faire l’objet d’aucune modulation les sommes afférentes aux indemnités journalières versées à l’assuré pour la période du 25 décembre 2016 au 7 mars 2017 : soit un montant de 6299,34 €.
— en revanche peuvent faire l’objet d’une modulation les sommes afférentes aux indemnités journalières versées à l’assuré pour la période du 17 novembre 2015 au 24 décembre 2016 : soit un montant de 37 915,12 €.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [W], licencié pour faute lourde par son employeur et qui de ce fait n’a bénéficié d’aucune indemnité, actuellement à la retraite et en situation de surendettement, du montant total des sommes inexpliquées versées sur son compte (un peu moins de 4000 €) par la société [6], de l’activité volontaire et régulière, telle qu’elle vient d’être établie, qu’il a exercée alors qu’il lui en était fait interdiction à défaut d’avoir obtenu une autorisation pour ce faire, il y a lieu de fixer l’indu à la somme de 30 000 €.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] à verser à la CPAM de Vendée la somme de 36 299,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, date du jugement attaqué.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à verser à la CPAM de Vendée la somme de 44 214,46 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [L] [W] à verser à la CPAM de Vendée la somme de 36 299,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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