Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 8 mars 2024, N° F21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 320
du 19/06/2025
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGU
AP-ACH
Formule exécutoire le :
19 juin 2025
à :
— [Y]
— [U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section AD (n° F 21/00132)
ASSOCIATION [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D’ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P] Immatriculé à la CPAM des Ardennes sous le n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau D’ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
M. [K] [P] a été embauché par l’Association [Adresse 6] (ci-après l’Association FJEPCS- La Passerelle) à compter du 19 février 2018, en qualité de référent de parcours, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un dispositif désigné [Adresse 9] (PLIE).
Le 10 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2020.
Le 11 janvier 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d’exécuter son préavis, qui lui a été rémunéré.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 16 juillet 2021, de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [K] [P] recevables ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association [Adresse 8] à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes :
' 7 006,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 167,76 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
' 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association FJEPCS-La Passerelle aux entiers dépens de l’instance;
— débouté l’Association [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [K] [P] du surplus de ses demandes ;
— dit que les créances produiront intérêts à compter de la date du prononcé du jugement.
Le 11 avril 2024, l’Association FJEPCS-La Passerelle a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [P] du surplus de ses demandes.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 24 décembre 2024, l’Association [Adresse 8] demande à la cour :
— de dire et juger recevable l’appel ;
— d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions telles que visées à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [K] [P] de ses entières demandes ;
— de condamner M. [K] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [K] [P] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 mars 2025, M. [K] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré ses demandes recevables ;
' dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’Association FJEPCS-La Passerelle à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’Association [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance ;
' débouté l’Association FJEPCS-La Passerelle de l’intégralité de ses demandes ;
' dit que les créances produiront intérêts à compter de la date du prononcé du jugement ;
— d’infirmer le jugement pour le reste ;
Et, statuant à nouveau,
— de condamner l’Association [Adresse 8] à lui verser les sommes suivantes :
' 9 342,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
En tout état de cause,
— de débouter l’Association FJEPCS-La Passerelle de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la demande au titre de l’obligation de formation:
L’association [Adresse 8] sollicite l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 167,76 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation tandis que M. [K] [P] prétend à la réformation sur le quantum alloué à ce titre, sollicitant le paiement de la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce même si les salariés n’ont formé aucune demande de formation .
Il appartient à l’ employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, celui-ci verse les attestations de deux témoins qui, à la prise de fonction de M. [K] [P], occupaient également un poste de référent de parcours. Tous deux indiquent, dans les mêmes termes, que M. [K] [P] a pu « bénéficier de leur accompagnement, conseils et soutien afin de lui permettre d’accomplir ses missions dans les meilleures conditions ».
Ces attestations ne sont, cependant, pas suffisamment précises. Le programme de cet accompagnement n’est pas renseigné ni sa durée. De plus, l’un des deux témoins indique qu’il s’agissait d’un « tuilage ».
A défaut d’élément complémentaire, cette aide à la prise de poste ne peut être retenue comme garantissant une bonne adaptation au poste occupé et ce d’autant que le dispositif PLIE est, selon l’un des témoins, un dispositif complexe.
L’employeur présente également un tableau dans lequel sont recensés, pour la période courant de mars 2018 à janvier 2020, des remboursements, au profit de M. [K] [P], de frais kilométriques et de repas et qui, selon ses dires, correspondent à des remboursements de formations. M. [K] [P] conteste en répliquant qu’il s’agit de missions et réunions extérieures.
Il ressort, en effet, de ce document qui précise le motif de chaque remboursement, qu’il s’est agi pour l’essentiel de permanences mais également de réunions ou de comités de suivi. Il n’est à aucun moment renseigné un motif de formation. En outre, la fréquence de ces déplacements est importante puisqu’en moyenne, chaque mois, huit à dix motifs de remboursements sont recensés, corroborant ainsi le fait qu’il s’agissent effectivement de missions extérieures.
L’employeur ne verse aucune attestation de formation.
A défaut de tout justificatif ou explication pertinente de l’ employeur à cet égard, il doit être retenu que l’association FJEPCS-La Passerelle a manqué à son obligation de formation.
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 1 167,76 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, montant que le salarié critique devant la cour en demandant l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Toutefois, la cour relève que le salarié ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque et qu’il ne qualifie pas sa nature, étant au surplus précisé qu’il ne justifie pas non plus du quantum.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande au titre du licenciement:
L’association [Adresse 8] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en soutenant que malgré l’accompagnement qu’elle a apporté à M. [K] [P], le travail de ce dernier n’était pas de qualité et présentait des insuffisances.
M. [K] [P] prétend, au contraire, à la confirmation de ce chef de jugement en faisant valoir que son licenciement intervient après avoir effectué deux années de travail sur le poste sans qu’aucune difficulté ni reproche ne soit relevé. Il ajoute que cette insuffisance professionnelle n’est en aucun cas établie, aucune pièce précise n’étant versée aux débats et qu’il n’a jamais bénéficié de formation spécifique sur le dispositif complexe du PLIE.
Aux termes des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
L’article L.1235-1 du code du travail ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. L’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisé par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances et compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié. L’ insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble d’éléments, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, et l’ancienneté dans le poste et la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le lundi 21 décembre 2020 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre où vous vous êtes présenté seul.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, votre insuffisance professionnelle est
préjudiciable aux intérêts et à la bonne marche de l’association ainsi qu’au fonctionnement du dispositif PLIE.
Dans le cadre de vos missions de référent de parcours PLIE, vous avez en charge le suivi administratif de l’opération conventionnée avec l’organisme intermédiaire des Ardennes.
A ce titre, il vous est impératif de procéder à la complétude au « fil de l’eau » des informations relatives à votre activité le site Ma Démarches FSE ainsi que dans le logiciel de suivi ABC Vision. Ce dernier permet d’apporter une vision claire du temps de travail que vous effectuez et de fournir des justificatifs en cas de contrôle des services compétents. Ceci n’est jamais réalisé dans les temps.
Nous avons été alertés dans le cadre d’une visite sur place (réalisée en vision conférence) du manquement à ces obligations conventionnelles le 6 juillet 2020 et dont la conclusion fût : conforme sous réserve car plusieurs éléments n’étaient pas corrects.
Afin de régulariser la situation, un délai raisonnable vous a été accordé (10 août 2020). De plus, [T] [L], directeur s’est tenu à votre disposition de manière renforcée en mettant en place des rendez-vous hebdomadaires afin de vous soutenir. A la fin du délai, vous lui avez affirmé avoir accompli toutes les tâches demandées. Le 17 août, l’organisme intermédiaire nous précisait qu’après vérification des mesures correctives indiquées, il a été constaté qu’une seule modification sur les cinq demandées avait été réalisée.
Une autre alerte nous a été adressée par le PLIE des Ardennes en charge de la coordination départementale du dispositif signalant les mêmes manquements à vos obligations. Lors d’un mail du rapport d’activité qualitatif et quantitatif du 24 septembre 2020 il a été précisé que votre travail ne correspondait pas aux attentes du PLIE.
[T] [L], directeur de l’association vous a proposé son appui et vous a à plusieurs reprises proposé de l’interpeller en cas de difficulté dans le cadre de votre mission. Vous n’avez en aucun fait remonter ces difficultés.
Lors de cet entretien vous avez affirmé que les raisons pour lesquelles vous n’avez pas effectué vos tâches étaient d’ordre technique, ce qui ne peut en aucun cas justifier ces manquements.
Début novembre, l’organisme intermédiaire, en tant que financeur, donneur d’ordre, et vérificateur de la qualité du travail fourni, nous a d’ores et déjà mis en garde sur les conséquences de cette situation : Notre candidature à l’appel à projets 2021 ne sera pas retenue dans le cas où vous occuperiez le poste. Ceci induira pour nous une perte financière importante. De plus, la perte de ce dispositif mettrait l’association en difficulté face à sespartenaires et les bénéficiaires de dispositif d’accompagnement.
Afin de vous en informer, [T] [L], directeur, vous a reçu le 16 novembre 2020 afin de faire part de la situation et a constaté les manquements dans l’accomplissement de certaines de vos tâches.
Le bureau qui s’est réuni le 1er décembre 2020 a décidé d’entamer une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous avez été convoqué à un premier entretien, en date du 8 décembre auquel vous ne vous êtes pas présenté sans nous avoir prévenu. Nous avons décidé de vous présenter une nouvelle convocation le 21 décembre à 11h15.
Lors de cet entretien vous n’avez fourni aucune raison valable qui pouvait justifier du non accomplissement de vos tâches et vous n’avez témoigné aucune responsabilité quant à la situation. Vous n’avez évoqué aucune volonté de progrès afin de remédier à ces manquements.
Ceci engendre clairement pour nous une perte de confiance dans votre professionnalisme. Nous en concluons que votre insuffisance professionnelle est préjudiciable aux intérêts et/ou à la bonne marche de l’association."
S’agissant du premier grief relatif au manque de suivi de l’activité et d’informations renseignées dans des outils de travail, les premiers juges ont exactement relevé que M. [K] [P] n’est pas mis en cause dans le mail de l’organisme intermédiaire du 6 juillet 2020 portant sur la conformité du « parcours PLIE » et listant les mesures correctives à mettre en place. Ils ont également constaté, à raison, qu’il n’est pas démontré que les mesures correctives soient de la responsabilité de M. [K] [P] et que la fiche de poste n’indique pas clairement que les tâches sollicitées dans le mail seraient celles de M. [K] [P].
En outre, l’employeur produit un mail daté du 17 août 2020 de l’organisme intermédiaire selon lequel certaines des remarques faites le 6 juillet 2020 n’ont pas été prises en compte sans verser aux débats la pièce jointe précisant cet état de fait, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de connaître les mesures non rectifiées ni leur nombre. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’est nullement indiqué que seule une modification sur les cinq demandées avait été réalisées.
De plus, il apparaît qu’à la suite de ce mail M. [K] [P] a apporté une réponse à l’organisme et invité celui-ci à revoir ses conclusions en indiquant que « toutes les demandes de correction ont été apportées » et que s’agissant « des dossiers incomplets, il y a eu une incompréhension comme notifié ci-dessus ». Cependant, cette réponse n’est que partiellement produite aux débats et il n’est pas justifié des suites apportées à cet échange. Il n’est pas non plus démontré qu’une seconde vérification devait avoir lieu telle que l’affirme l’employeur.
Il s’ensuit qu’il existe un doute sur l’imputabilité des tâches visées dans le mail de l’organisme intermédiaire ainsi que sur l’insuffisance de réponse aux mesures correctives sollicitées.
Le doute profitant au salarié, ce grief doit être écarté.
S’agissant du second grief relatif au rapport d’activité, l’association [Adresse 8] verse aux débats le mail du 24 septembre 2020 du directeur de l’organisme intermédiaire qui pointe un nombre insuffisant de participants au programme d’accompagnement par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2020, un nombre insuffisant d’étape de parcours par participant et une impossibilité d’évaluer les prévisions de sorties du dispositif.
Ce document met, toutefois, en évidence des problèmes informatiques et des défaut de saisie pour les deux premières insuffisances relevées.
En outre M. [K] [P] fait valoir à raison que le confinement décidé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 a empêché tout travail avec le public concerné par le dispositif affectant nécessairement le nombre de participants fixé à titre d’objectif. Il fait également remarquer que l’analyse retranscrite dans le mail a été réalisée en septembre 2020, c’est-à-dire plus d’un trimestre avant la fin de la période concernée. Il ajoute que l’information du public sur le dispositif était déficiente et que les orientations adressées par Pôle emploi étaient incorrectes et non utilisables.
L’employeur ne répond pas de manière pertinente à ces arguments.
Sur le dernier point relevé dans le mail, à savoir l’absence d’évaluation des prévisions de sorties du dispositif, il est invoqué, comme motif justificatif, l’absence de M. [K] [P] à un rendez-vous. Or, celui-ci a fait remarquer, dans son courrier de contestation du 13 novembre 2020, qu’il n’avait pas été convié et que la collaboratrice du directeur de l’organisme intermédiaire a reconnu avoir omis de le convoquer. L’employeur ne répond pas et n’en apporte pas la preuve contraire.
En l’absence d’élément complémentaire, il n’est donc pas possible d’imputer la responsabilité de ces résultats à M. [K] [P]. De plus, comme le relève celui-ci, l’employeur n’établit pas que ces résultats sont fiables et authentiques.
Ce seul mail n’est donc pas suffisant pour caractériser des insuffisances de la part de M. [K] [P] étant observé que le rapport d’activité n’est pas versé aux débats.
Ce second grief est donc écarté.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [K] [P] sollicite la réformation du jugement sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche aux premiers juges d’avoir condamné l’association [Adresse 8] au paiement de la somme de 7 006,59 euros à ce titre et prétend au paiement de la somme de 9 342,12 euros.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
A la date du licenciement, M. [K] [P] était âgé de 29 ans et avait une ancienneté en années complètes de deux ans.
Sur la base de cette ancienneté et compte tenu de l’effectif de l’association FJEPCS-La Passerelle qui, selon l’attestation Pôle emploi, est supérieur à onze salariés, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation de son préjudice. Il indique en effet être auto-entrepreneur en recherche d’emploi et justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi pour la période courant du 1er mars 2021 au 16 mars 2023 mais il ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
Le jugement de première instance est donc confirmé de ce chef.
Sur l’allégation d’un préjudice moral:
Les premiers juges ont débouté M. [K] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif que l’existence d’un préjudice n’était pas établie.
M. [K] [P] prétend à l’infirmation de ce chef de jugement en faisant valoir qu’il a été profondément choqué de se voir notifier une mesure de licenciement alors qu’il était toujours pleinement investi dans ses fonctions ainsi que de voir des offres d’emploi pour son poste publiées alors qu’il était toujours en poste. Il ajoute qu’aucune solution ou changement ne lui a été proposé alors que l’association était en pleine expansion et que le retour à l’emploi est particulièrement difficile.
L’association [Adresse 8] sollicite le débouté de M. [K] [P] en l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que cette demande n’est pas fondée et qu’aucun préjudice n’est évoqué ni prouvé.
A l’exception des offres d’emploi, le préjudice que M. [K] [P] invoque est directement lié à la perte injustifiée de son emploi et a déjà été pris en compte dans l’évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des offres d’emploi qui correspondraient, selon lui, à son poste, seule une offre est produite aux débats. Elle concerne un poste d’accompagnateur social et le descriptif qui en est fait ne permet pas, après une étude comparative avec la fiche de poste du référent de parcours Plie, de retenir qu’elle correspond effectivement à ce poste.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [P] de sa demande.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de l’indemnité de procédure.
Partie succombante, l’association FJEPCS-La Passerelle doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 8] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 167,76 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
Y ajoutant
Condamne l’association FJEPCS-La Passerelle à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’association [Adresse 8] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’association FJEPCS-La Passerelle aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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