Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/569
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04163 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBJ
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant à l’audience
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [U] [D] est appelant, contre la [5], d’un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a déclaré son recours recevable, dit qu’à la date du 25 janvier 2019 il présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 9'%, et l’a condamné aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
À l’audience du 19 juin 2025, il n’a pas comparu, bien que l’accusé de réception de sa convocation soit revenu signé, et la caisse a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu.
Motifs de la décision
En cause d’appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s’il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l’affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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