Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 24 avril 2023, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01723 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MJ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
24 avril 2023
RG:21/00058
Association APEI DE KERCHÊNE LE FOURNILLER
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me PICARD
— Me ROBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 24 Avril 2023, N°21/00058
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association APEI DE KERCHÊNE LE FOURNILLER
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
né le 18 Avril 1971 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 04 septembre 2018, M. [J] [O] a été embauché par l’association APEI de Kerchêne Le Fourniller suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur adjoint du pôle hébergement spécialisé, cadre classe 2, Niveau 1, coefficient 875,5, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 812, 61 euros.
L’association APEI de Kerchêne Le Fourniller accueille, aide, représente, défend et accompagne quotidiennement les personnes déficientes intellectuelles et leur famille. Elle comporte trois pôles dont le pôle hébergement spécialisé qui comprend 49 résidents au sein de deux établissements distincts :
— le foyer de vie composé d’un internat et d’un accueil de jour,
— le foyer d’accueil médicalisé.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
Par la suite, deux avenants ont été signés par les parties :
— un premier datant du 21 novembre 2019 qui a attribué au salarié une indemnité de 200 points en contrepartie de son investissement supplémentaire dans le cadre de l’absence maladie de la cheffe de service sur l’établissement, pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2019,
— un second datant du 18 mai 2020 qui a attribué une indemnité de 200 points au salarié en contrepartie de son travail supplémentaire dû à l’absence maladie de la directrice adjointe du pôle habitat, Mme [M] [Z], pour la période du 18 mai au 11 novembre 2020.
A compter du 1er février 2021, la direction générale a décidé que les directeurs adjoints, cadres classe 2 et niveau 1, dont M. [O], étaient devenus directeurs d’établissement, cadres classe 1 et niveau 1.
Invoquant d’importants manquements et dysfonctionnements imputables à M. [O] dans l’exécution de ses missions de directeur de pôle à la suite de la seconde tentative de suicide d’un résident, l’association APEI de Kerchêne Le Fourniller a convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier du 1er mars 2021.
M. [J] [O] était licencié par courrier du 15 mars 2021 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 24 avril 2023, a :
— dit le licenciement intervenu à l’égard de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 714,18 euros,
— condamné, en conséquence, l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller aux sommes suivantes :
— rappel de salaire mise à pied : 1 873,92 euros,
— congés payés sur rappel de salaire mise à pied : 187,39 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 428,36 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 28 285,08 euros,
— congés payés sur Indemnité compensatrice de préavis : 2 828,50 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif :16 499,53 euros,
— dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 3 000 euros,
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les rappels de salaire, congés payés, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages et
intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu pour le surplus à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 24 mai 2023 l’association APEI de Kerchêne le Fourniller a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2023, l’association APEI de Kerchêne le Fourniller demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 24 avril 2023 en ce qu’il a :
— dit le licenciement intervenu à l’égard de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 714,18 euros,
— condamné, en conséquence, l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller aux sommes suivantes :
— rappel de salaire mise à pied : 1 873,92 euros,
— congés payés sur rappel de salaire mise à pied : 187,39 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 428,36 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 28 285,08 euros,
— congés payés sur Indemnité compensatrice de préavis : 2 828,50 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif :16 499,53 euros,
— dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 3 000 euros,
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les rappels de salaire, congés payés, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 24 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
1. Sur le bien fondé du licenciement de M. [O]
A titre principal :
— juger le licenciement pour faute grave de M. [O] bien fondé ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que la demande de M. [O] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement est manifestement excessive,
— juger que la demande de M. [O] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive,
En conséquence,
— réduire le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9 428,36 euros (2 mois),
— réduire le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, et en tenant compte de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui serait versée, à la somme de 7 071,27 euros bruts,
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
— constater l’absence de tout agissement vexatoire,
En conséquence,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire (15 000 euros),
3. A titre reconventionnel :
— condamner M. [O] à verser à l’association la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [O] à verser à l’association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur la lettre de licenciement, M. [B] était parfaitement apte à signer cette lettre, sa délégation de pouvoirs précisant expressément qu’en matière de Gestion et animation des ressources humaines, il valide le licenciement concernant les" cadres de direction', ainsi que leur recrutement et sollicite le Bureau et/ou le Président élus de l’Association, lesquels approuvent ou désapprouvent,
— M. [F] a valablement approuvé le projet de licenciement de M. [O] à l’occasion d’un échange intervenu avec M. [B] le 12 mars 2021.
— la faute grave invoquée à l’encontre de M. [O] est parfaitement avérée dès lors que celui-ci n’a mis en place aucun protocole de prévention et d’identification du risque suicide au sein du pôle hébergement spécialisé, n’a assuré ni la mise en place ni le suivi des projets personnalisés individualisés des résidents de ce pôle, et n’a pas mis en place de démarche qualité au sein dudit pôle,
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2023 contenant appel incident, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement intervenu à l’égard de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’Association APEI Foyer de Kerchêne le [Adresse 7] à payer à M. [O] :
— 1 873,92 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
— 187,39 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire mise à pied,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les rappels de salaire, congés payés, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 714,18 euros,
— condamné, en conséquence, l’association APEI Foyer de Kerchêne de Fourniller aux sommes suivantes :
— 9 428,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
28 285,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 828,50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 16 499,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 812,61 euros,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 28 875,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 2 887,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 14 437,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 16 844,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
En tout état de cause,
— condamner l’Association APEI Foyer de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du défaut de qualité du signataire de sa lettre de licenciement du 15 mars 2021, M. [L] [B], Directeur Général, à qui il dénie le pouvoir de le licencier,
— la délégation de pouvoir donnée à ce salarié n’est pas valable comme contraire aux statuts et au Document Unique de Délégation,
— il conteste la gravité des fautes reprochées dans la lettre de licenciement et estime que les conditions dans lesquelles il a été licencié sont particulièrement vexatoires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2024.
MOTIFS
M. [J] [O] a été licencié par courrier du 15 mars 2021 aux motifs suivants :
« Le 01/03/2021 a eu lieu, à l’horaire de repas des personnes accueillies sur le FV/FAM, une
tentative de suicide de M. [N]*, résident du Foyer d'[5].
L’issue dramatique de cet acte a pu être évitée grâce au passage de deux personnels de cuisine
qui venaient livrer les repas.
Ces salariés ont décroché le résident en question qui s’était pendu à la pergola extérieure de son
groupe. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers et hospitalisé.
Depuis son admission en février 2019, il s’agissait de la seconde tentative de suicide de ce
résident, suivie à chaque fois d’une hospitalisation.
Précédemment à son admission au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), ce résident était accueilli
au sein de notre association au Foyer d'[8] et son dossier faisait alors déjà état d’un
risque suicide reconnu.
Dans le prolongement de ce terrible accident, nous avons alors découvert avec stupéfaction que :
— Aucun protocole de prévention et d’identification du risque suicide n’était mis en place au
sein du pôle dont vous avez la responsabilité ;
— Aucun protocole spécifique de prévention du risque suicide n’a été élaboré et mise en place
pour le résident en question ;
— Absence de suivi du Projet Personnalité Individualisé (PPI) de ce résident et aucune mention
des risques de suicide (')».
L’association APEI de Kerchêne le Fourniller se réfère au Document Unique de Délégation qui mentionne, s’agissant de la « Gestion des risques » :
— « les Directeurs ont connaissance des différents documents concernant la gestion des risques ;
— sont responsables de la gestion des risques de leur établissement ou service ;
— sont responsables de la mise à jour du DUERP. »
Elle rappelle que M. [J] [O], en sa qualité de Directeur du Pôle Hébergement Spécialisé, était responsable de la gestion des risques des établissements dont il avait la charge, ce qui impliquait nécessairement l’identification et la prévention du risque suicide, au regard de la très grande fragilité du public accueilli, que le risque de suicide est plus élevé chez les déficients mentaux surtout au sein du Pôle Hébergement Spécialisé dont M. [J] [O] avait la direction, lequel accueille les personnes avec les pathologies les plus lourdes, qui nécessitent donc une attention particulière de la part du personnel d’encadrement.
Sur l’absence de pouvoir du signataire de la décision de licenciement
M. [J] [O] relève que la délégation de pouvoir faite au directeur général le 2 novembre 2020 prévoit :
« – concernant les cadres de direction, il en valide le recrutement ou le licenciement et sollicite le Bureau et/ou le Président élus de l’Association, lesquels/lequel approuvent ou désapprouvent.
Aucun engagement ou licenciement de cette catégorie de personnel ne peut intervenir sans cet avis. » et que les statuts de l’association prévoient que le président :
« -peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil, notamment aux Présidents adjoints »
M. [J] [O] rappelle que les membres du conseil d’administration (Article IX des statuts) sont :
— un Président
— un secrétaire
— un trésorier
— deux Présidents adjoints
— un secrétaire adjoint
— un trésorier adjoint
M. [J] [O] observe que le directeur général n’étant pas membre du conseil d’administration, il ne pouvait recevoir délégation en sorte que, M. [L] [B], directeur général, n’avait pas le pouvoir d’instruire et de signer sa lettre de licenciement.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que les statuts de l’employeur stipulent que le président « peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil, notamment aux Présidents adjoints», seul un membre du conseil d’administration peut recevoir une délégation de pouvoirs du président.
Il ne peut être soutenu que, malgré les restrictions apportées par les statuts aux possibilités du président de déléguer ses pouvoirs, celui-ci pourrait déléguer ses pouvoirs à une personne extérieure au conseil d’administration (Soc., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-23.556).
Le premier juge a également constaté à juste titre que la délégation de pouvoirs au directeur général, signée en novembre 2020, est également contraire au Document unique de délégation tant dans sa version de 2018/2020 que dans celle de 2021 applicable au présent litige qui indique en page 27 «le Président, en accord avec le CA, lance, instruit et prend la décision de licenciement en ce qui concerne le directeur général… et pour les cadres de direction et les cadres intermédiaires ; Aucun engagement ou licenciement de cette catégorie de personnel ne peut intervenir sans cet avis du Conseil d’Administration», dont force est de constater qu’il n’existe pas.
Enfin quand bien même la délégation consentie à M. [B] serait régulière, il n’est pas justifié de l’avis préalable du bureau ou du président autrement que par la simple attestation de M. [F] président.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur l’appel incident de M. [J] [O]
M. [J] [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 714,18 euros et condamné l’association APEI de Kerchêne le Fourniller à lui payer les sommes de 9 428,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 28 285,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 828,50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et 16 499,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il sollicite de fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 812,61 euros et le paiement des sommes de 28 875,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 887,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 14 437,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 16 844,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct.
Concernant la moyenne des salaires, M. [J] [O] fait observer qu’il n’a pas été tenu compte de la régularisation des heures supplémentaires à hauteur de 1 259,41 euros qui apparaît sur la paie du mois de mars et qui concerne nécessairement la période antérieure.
L’association APEI de Kerchêne le Fourniller ne formule aucune observation sur ce point.
M. [J] [O] est en droit de prétendre aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 mois selon la convention collective nationale soit 4.812,61 x 6 = 28 875,57 euros à titre outre 2 887,56 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— indemnité conventionnelle de licenciement : M. [J] [O] soutient à tort que son indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de l’ancienneté qu’il aurait eue à l’issue du préavis conventionnel qui est de 6 mois, soit sur la base d’une ancienneté de 3 ans , or ayant été licencié le 15 mars 2021, son ancienneté était de 2 ans et 6 mois soit, selon la convention collective nationale un mois par année : 4 812,61 x 2 = 9.625,22 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 16 844,14 euros.
M. [J] [O] sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct faisant valoir qu’il avait été contacté par un cabinet de recrutement et qu’il avait quitté son précédent emploi pour exercer sur un poste de directeur adjoint à compter du 4 septembre 2018. Ce faisant M. [J] [O] ne démontre pas en quoi cette circonstance serait à l’origine d’un préjudice distinct.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenu le congédiement, M. [J] [O] expose qu’à son retour de congé, la DRH lui a indiqué qu’il était mis à pied et qu’il devait rendre son téléphone et son ordinateur portable, que lorsqu’il a interrogé la DRH sur les raisons de sa mise à pied, celle-ci a refusé de répondre, qu’il a interrogé les autres salariés sur ce qui était en train de se passer et que ces derniers ont répondu avoir reçu pour directive de ne pas entrer en contact avec lui le temps de la procédure, que cette procédure brutale, humiliante et parfaitement injustifiée l’a profondément affecté.
Outre qu’il n’est pas établi que l’employeur ait fait interdiction aux autres salariés d’entrer en contact avec lui, M. [J] [O] a fait l’objet d’une procédure de licenciement fondé sur une faute grave ce qui a justifié sa mise à pied immédiate, dont il a obtenu devant le premier juge le paiement du rappel de salaire, ce qui est conforme à la procédure en ce type de licenciement, le choix de la nature du licenciement par l’employeur, quand bien même celui-ci serait reconnu dénué de cause réelle et sérieuse, ne caractérise pas pour autant des circonstances vexatoires.
Le jugement devra donc être réformé de ce chef et M. [J] [O] sera débouté de sa prétention.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association APEI de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [J] [O] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 714,18 euros
Condamné en conséquence l’association APEI de Kerchêne le Fourniller aux sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement :9 428,36 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 28 285,08 €
— Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 2 828,50 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 499,53 €
— Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 3 000 €
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Fixe la moyenne des salaires de M. [O] à 4.812,61 euros,
Condamne l’association APEI de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [J] [O] les sommes de :
— 28 875,57 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 887,56 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 9.625,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 16 844,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Déboute M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne l’association APEI de Kerchêne le Fourniller à payer à M. [J] [O] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association APEI de Kerchêne le Fourniller aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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