Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 février 2025, n° 23/01723
CPH Orange 24 avril 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car le signataire n'avait pas le pouvoir de licencier selon les statuts de l'association.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité devait être calculée selon les dispositions de la convention collective, tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'agissements vexatoires de l'employeur, le licenciement étant justifié par une faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/01723
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01723
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 24 avril 2023, N° 21/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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