Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 24/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 février 2024, N° 2021J01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHOELLER ALLIBERT FRANCE Agissant, ses représentants légaux en exercice c/ S.A.S. SCREEN DIFFUSION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2024 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2021J01610
APPELANTE
S.A.S. SCHOELLER ALLIBERT FRANCE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 480675974
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Vincent BOUVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIMEE
S.A.S. SCREEN DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 437513534
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon dans une affaire opposant la société Schoeller Allibert France (la société Schoeller), qui conçoit, fabrique et commercialise des emballages et contenants en matière plastique réutilisables, à la société Screen Diffusion, qui exerce son activité dans le secteur de l’imprimerie et est particulièrement spécialisée dans les impressions à chaud ou par sérigraphie sur pièces en matières plastiques.
Ces deux sociétés ont signé, le 1er février 2005, un contrat de sous-traitance d’une durée d’un an et reconductible, par lequel la société Schoeller a confié à la société Screen Diffusion la réalisation de prestations nécessaires à la fabrication de ses produits. Les prestations ainsi sous-traitées consistaient, d’une part, dans le marquage par sérigraphie de certaines parties de ces produits et, d’autre part, dans le montage et l’assemblage d’autres produits destinés principalement à l’industrie automobile. La société Screen Diffusion réalisait l’activité de marquage dans ses propres locaux ; en revanche, elle réalisait l’activité de montage et assemblage sur un site de production de la société Schoeller, à [Localité 3].
Les relations entre ces sociétés se sont dégradées à partir de 2017, notamment au sujet de la négociation tarifaire et par suite de ruptures d’activités non prévues, et le chiffre d’affaires réalisé par la société Screen Diffusion avec la société Schoeller a cette année-là baissé de 40,95 % par rapport à 2016. Cette baisse s’est poursuivie en 2018 et 2019 et la société Schoeller a décidé l’internalisation de certaines prestations et un changement des modalités de paiement, passant d’un règlement par traite à un règlement par virement.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, la société Schoeller a notifié à la société Screen Diffusion la résiliation du contrat de sous-traitance, « moyennant le respect d’un préavis de 18 mois ».
Par courrier de son avocat en date du 3 mai 2021, la société Screen Diffusion a fait savoir à la société Schoeller qu’elle considérait que ce préavis n’avait pas été respecté et que, depuis le confinement, elle avait été abusivement empêchée d’accéder au site de [Localité 3] où elle réalisait ses prestations, bien qu’elle se soit procurée des équipements de protection. En conséquence, elle l’a mise en demeure de réparer le préjudice en résultant et de lui payer la somme de 1 091 871 €, correspondant à 18 mois de marge brute calculée sur la base des trois derniers exercices comptables.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Screen Diffusion a, par acte introductif d’instance du 12 novembre 2021, assigné la société Schoeller devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies en demandant sa condamnation à lui verser la somme de 1 091 871 euros au titre du préjudice subi du fait de l’insuffisance de préavis et 245 710,68 euros au titre de préjudices matériels distincts.
Par le jugement attaqué du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— fixé la durée du préavis pour la résiliation de la relation commerciale établie à 18 mois ;
— jugé que la société Schoeller a violé les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
— condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;
— condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 245 710,68 euros au titre de ses préjudices matériels distincts ;
— condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Schoeller aux entiers dépens.
La société Schoeller a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Par conclusions n° 3 déposées le 9 décembre 2025, la société appelante demande à la cour, au visa de l’article L. 442-1, II du code de commerce, de :
1. Sur la responsabilité de la société Schoeller sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce
À titre principal, juger que :
— les sociétés Schoeller et Screen Diffusion n’étaient pas liées par une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce et que toute responsabilité de la société Schoeller sur le fondement de cette disposition est donc exclue.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 en ce qu’il a :
jugé que la société Schoeller a violé les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion les sommes de (i) 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis, (ii) 245 710,68 euros hors taxe au titre de préjudices matériels distincts, et (iii) 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Schoeller aux entiers dépens ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Screen Diffusion.
À titre subsidiaire, juger que :
— la société Schoeller a accordé à la société Screen Diffusion un préavis suffisant qu’elle a correctement exécuté et que toute responsabilité de la société Schoeller sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce est donc exclue.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 en ce qu’il a :
jugé que la société Schoeller a violé les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion les sommes de (i) 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis, (ii) 245 710,68 euros hors taxe au titre de préjudices matériels distincts, et (iii) 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Schoeller aux entiers dépens ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Screen Diffusion.
2. Si la cour estimait que la société Schoeller a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce
À titre principal :
— juger que la société Screen Diffusion ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable ;
En conséquence : infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 en ce qu’il a :
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion les sommes de (i) 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis, (ii) 245 710,68 euros hors taxe au titre de préjudices matériels distincts, et (iii) 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Schoeller aux entiers dépens ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Screen Diffusion.
À titre subsidiaire :
— juger que le montant maximum du préjudice réparable de Screen Diffusion ne saurait dépasser la somme de 197 000 euros.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 en ce qu’il a :
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion les sommes de (i) 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis, (ii) 245 710,68 euros hors taxe au titre de préjudices matériels distincts, et (iii) 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Schoeller aux entiers dépens.
3. En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Screen Diffusion ;
— condamner la société Screen Diffusion à payer à la société Schoeller la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Screen Diffusion aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2h Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 déposées le 16 décembre 2025, la société intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens), 1103 et 1104 du code civil et L. 442-1, II du code de commerce, de :
— débouter la société Schoeller de l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
fixé la durée du préavis pour la résiliation de la relation commerciale établie à 18 mois ;
jugé que la société Schoeller a violé les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 245 710,68 euros au titre de ses préjudices matériels distincts ;
condamné la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Schoeller aux entiers dépens.
Très subsidiairement, et afin de tenir compte du maintien très partiel de l’activité au cours du préavis, condamner la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 1 005 238 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis.
Y ajoutant,
— condamner la société Schoeller à payer à la société Screen Diffusion la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et admettre Maître [G] [U] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motivation
Le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à toutes les demandes de condamnation que la société Screen Diffusion avait présentées sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce. Il a, en effet, considéré qu’elle n’avait pu reprendre son activité sur le site de [Localité 3] « suite au refus de la société Schoeller Allibert » et que celle-ci avait répondu négativement à la solution amiable qui lui avait été proposée, laquelle consistait à indemniser la période de préavis écoulée ou à en prolonger la durée. Le tribunal en a conclu que le préavis de 18 mois n’avait pas été respecté « du fait de la seule volonté de la société Schoeller Allibert » et, en conséquence, a condamné « la société Schoeller pour violation des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce à réparer le préjudice subi par la société Screen Diffusion ». S’agissant de l’indemnisation de ce préjudice, alors que la société Schoeller faisait valoir « le contexte économique particulier lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l’impact sur son chiffre d’affaires » (jugement attaqué, p. 4 al. 6), le tribunal a jugé qu’ « il conviendra de ne pas tenir compte du contexte économique de 2020 et 2021 » et, comme le demandait la demanderesse, a appliqué à une période de 18 mois la marge brute moyenne des trois derniers exercices précédant la résiliation. Il a, enfin, accordé les dommages et intérêts demandés au titre des préjudices matériels distincts qu’alléguait la société Screen Diffusion.
La société Schoeller demande à la cour d’infirmer ce jugement dans toutes ses dispositions.
A titre principal, elle soutient que lorsqu’elle a été rompue, la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Screen Diffusion n’était pas « établie » au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de ce texte. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir, en premier lieu, que le contrat de sous-traitance qui ne comportait aucun engagement de volume, d’exclusivité ni de non-concurrence, ne garantissait pas la pérennité de la relation et au contraire lui donnait un caractère précaire. Elle rappelle, en second lieu, que de profondes divergences ont affecté cette relation à partir de 2017, année au cours de laquelle le flux d’affaires a baissé de 51 % par rapport à 2016. Elle souligne que, loin d’être résolues, ces difficultés ont persisté et que conformément au contrat, elle a internalisé en avril 2018 certaines prestations autrefois sous-traitées et, enfin, qu’elle a alerté la société Screen Diffusion sur la nécessité pour elle de diversifier son portefeuille clients.
A titre subsidiaire, elle conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir respecté le préavis qu’elle avait accordé à la société Screen Diffusion. Elle soutient que la baisse des commandes qu’elle lui a passées durant ce préavis résulte non de sa volonté, comme le tribunal l’a jugé à tort, mais du contexte et de la conjoncture ; à cet égard, elle souligne que la crise du covid-19 a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires de 20 % et des commandes de ses propres clients de 75 % et qu’elle a été obligée de la répercuter. Sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, elle critique la méthode de calcul retenue et la pertinence des données auxquelles il a recouru sans les vérifier. L’appelante fait valoir que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que la société Screen Diffusion était structurellement déficitaire ni des conséquences que la crise sanitaire aurait entraînées sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé durant le préavis, que, par ailleurs, la marge historique a été calculée à partir d’exercices non représentatifs et, enfin, qu’a été retenu un taux anormalement élevé et injustifié. Elle conclut qu’au cas où la cour entrerait en voie de condamnation, le montant des dommages et intérêts accordés ne pourrait pas dépasser 197 000 €. Enfin, la société Schoeller conteste dans leur principe et dans leur montant les préjudices matériels distincts en réparation desquels le tribunal l’a condamnée à hauteur de 245 710,68 €.
La société Screen Diffusion, qui soutient que sa relation avec la société Schoeller remonte non à 2005 mais à 1994, observe que si la société Schoeller a, dans son courrier du 1er février 2005, assorti la résiliation d’un préavis de 18 mois, c’est qu’elle considérait cette relation « établie ». Elle souligne que « pendant plus de 30 ans, il n’y a eu aucune interruption des échanges économiques, ne serait-ce que quelques semaines entre les mêmes parties » et que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Schoeller a été en constante augmentation jusqu’en 2017, année où il a chuté de 51 %. Elle considère que le tribunal a correctement analysé les pièces du dossier pour en conclure que le préavis de 18 mois qui lui avait été accordé n’avait pas été respecté du seul fait de la société Schoeller. Elle fait valoir que la baisse du volume des commandes n’est invoquée que tardivement par l’appelante qui d’ailleurs n’en justifie pas, sauf par la production du procès-verbal de réunion de son CSE du 8 avril 2020, qui fait état d’une baisse de près de 75 % des commandes et d’une mise au chômage partiel sur le site de [Localité 3]. Elle soutient que ce document est destiné à obtenir de la Direction du travail l’autorisation de recourir au chômage partiel mais qu’il ne prouve pas qu’il y a effectivement été recouru. Elle considère que, de la même façon, la baisse des commandes alléguée n’est pas démontrée et que la production par l’appelante de ses comptes annuels 2020 et 2021 n’a aucun caractère probant. L’intimée soutient qu’en réalité, la société Schoeller a pris prétexte de la crise du covid-19 pour échapper à l’exécution du préavis et, en tout cas, au paiement d’une quelconque indemnité ; c’est ainsi qu’après avoir réduit les commandes qu’elle lui sous-traitait, la société Schoeller lui a interdit d’accéder au site de production de [Localité 3]. Elle fait valoir que n’ayant pu accéder au site de production, elle n’a plus réalisé pour la société Schoeller « que des activités de négoce littéralement anecdotiques dans le cadre du contrat de sous-traitance ». Elle dénonce, par ailleurs, son refus de prendre en charge le coût de locaux où la production aurait pu être externalisée.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait justement valoir l’intimée, l’absence, comme en l’espèce, d’engagement de volume, d’exclusivité ou de non-concurrence ne fait pas obstacle à la démonstration, le cas échéant, qu’une relation commerciale présente un caractère « établi » au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. En effet, ce caractère s’apprécie, selon une jurisprudence constante, au regard, d’une part, de l’ancienneté de la relation et, d’autre part, de sa stabilité, telle que la partie qui s’en voit imposer la cessation pouvait au contraire raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Au cas d’espèce, l’ancienneté de la relation n’est pas douteuse eu égard à la date de signature du contrat de sous-traitance le 1er février 2005, étant observé par ailleurs que l’intimée soutient que ce dernier a entériné une « activité pérenne de même nature existant depuis 1994 ».
En revanche, il n’en va pas de même de la stabilité de la relation commerciale puisque si le flux d’affaires entre les parties a été continu depuis 2005, il a brutalement chuté en 2017 de près de 50 %, sans jamais se redresser ensuite. Cette chute a correspondu à des désaccords portant sur des augmentations tarifaires et des ruptures d’activité dont les parties se sont mutuellement rejetées la responsabilité, au point que la société Screen Diffusion s’est demandée si sa relation commerciale avec la société Schoeller Allibert n’allait pas prendre fin.
C’est ainsi que dans un courriel du 5 février 2018, elle a dénoncé le comportement de son donneur d’ordres en ce qui concerne les conditions de travail de son personnel, qui travaillait dans les locaux de la société Schoeller, les « rebondissements » du flux d’activité et les tarifs qui lui sont imposés et a affirmé que les difficultés qui en résultent « ont mis notre société en difficultés économiques » ; aussi demanda-t-elle à la société Schoeller « des explications claires et définitives sur votre nouveau mode de fonctionnement » et en vint à se demander si « votre véritable intention n’est-elle pas en réalité de déliter la relation volontairement en nous plaçant dans une situation économique intenable, nous forçant à renoncer au contrat » (pièce appelante n° 7). Cette crainte est réitérée par la suite, ainsi lorsque la société Screen Diffusion affirme, dans un courrier recommandé du 16 novembre 2018, que « la situation se dégrade devant la volonté de Schoeller Allibert ['] de nous écarter de votre nouvelle politique de production » et dit se trouver « dans une situation critique », demandant à son interlocuteur « de vous positionner afin de clarifier cette situation qui a assez duré » (pièce appelante n° 8). Cette clarification ne viendra pas, comme en témoignent les échanges ultérieurs de courriels, la société Screen Diffusion stigmatisant « votre politique de désengagement » et la société Schoeller jugeant les propos de son sous-traitant « inadmissibles » et concluant que « nous sommes dans une impasse et vous en êtes entièrement responsable » (courriels du 22 novembre 2018, pièce intimée n°9).
Il en ressort que la relation commerciale avec la société Schoeller avait perdu toute stabilité à partir de 2017 et que la société Screen Diffusion ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se perpétue, alors qu’au contraire elle en envisageait explicitement la fin. Elle ne pouvait donc plus anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Cette relation, en conséquence, lorsque la rupture en a été notifiée à la société Screen Diffusion par courrier du 3 mars 2020, était devenue précaire et n’était pas « établie » au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que la société Schoeller ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de cet article.
Le jugement du tribunal sera donc infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Screen Diffusion qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation que présente la société Schoeller sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes formées par la société Screen Diffusion ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Screen Diffusion aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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