Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 25 septembre 2023, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1457/25
N° RG 23/01347 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHS
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire D’AVESNES SUR HELPE
en date du
25 Septembre 2023
(RG 22/00080 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AIDE AU QUOTIDIEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association AIDE AU QUOTIDIEN a pour but d’aider les personnes fragilisées à se maintenir à leur domicile en proposant des services liés à la vie quotidienne.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des services.
Elle a engagé Mme [U] [G], née en 1967, par contrat à durée déterminée le 19 novembre 2021, en tant qu’aide à domicile, à effet du 22/11/2021 au 31/05/2022 en vue du remplacement de Mme [S] [E] en arrêt maladie. Le contrat prévoit une durée mensuelle de travail de 105 heures.
Mme [G] s’étant blessée sur le lieu de travail a été arrêtée à compter du 02/02/2022, jusqu’au 20/05/2022. L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par notification du 18/03/2022.
L’employeur a avisé Mme [G] qu’il mettait fin au contrat de travail à compter du 10/04/2022, Mme [E] ayant annoncé son retour pour le 11/04/2022.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 05/07/2022 aux fins de faire requalifier le contrat de travail à temps complet, et obtenir la nullité de la rupture, avec le paiement de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] [U] en contrat de travail à temps complet,
— condamné l’association AIDE AU QUOTIDIEN à payer à Madame [G] [U] les sommes suivantes :
-1.293,52€ au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet,
-129,35€ au titre des congés payés y afférents,
-1.500,00€ au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
-1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à l’association AIDE AU QUOTIDIEN de remettre à [G] [U] sa fiche de paie d’avril 2022, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, sans astreinte,
— débouté Mme [G] [U] de ses demandes de nullité de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour retard abusif dans la remise des documents de fin de contrat,
— débouté l’association AIDE AU QUOTIDIEN de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [G] a interjeté appel partiel du jugement par déclaration du 24 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 11/03/2024, Mme [G] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante des chefs de demandes suivants :
— Dire et juger la rupture de son contrat de travail nulle et de nul effet,
— En conséquence, condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 10.704,24 € net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— Condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour retard abusif dans la remise des documents de fin de contrat,
— Sur ces chefs de demandes contestés, Mme [G] demande à la Cour d’appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
— dire et juger la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée nulle et de nul effet,
— en conséquence, condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 10.704,24 € net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour retard abusif dans la remise des documents de fin de contrat,
— débouter l’association AIDE AU QUOTIDIEN de son appel incident,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions reçues le 28/05/2024, l’association AIDE AU QUOTIDIEN demande à la cour de
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [G] [U] de ses demandes :
— de nullité de la rupture du contrat de travail,
— de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— de dommages et intérêts pour retard abusif dans la remise des documents de fin de contrat,
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] [G] en un contrat à temps complet,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AIDE AU QUOTIDIEN au paiement des sommes suivantes :
— 1.293,52 € au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet
— 129,35 € au titre des congés payés y afférents
— 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’employeur de son obligation de sécurité,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [G] à payer à l’association AIDE AU QUOTIDIEN la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [U] [G] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein
Au soutien de son appel incident, l’association AIDE AU QUOTIDIEN fait valoir que le contrat de travail prévoit la possibilité d’accomplir des heures complémentaires dans la limite de 140 heures par mois, que Mme [G] n’a jamais réalisé plus de 140 heures par mois, qu’elle ne démontre pas avoir effectué plus de 35 heures par semaine, que les plannings sont accessibles depuis une badgeuse, qu’il relève de la bonne volonté de la salariée de prendre connaissance des plannings en temps voulu, qu’elle bénéficiait de ses plannings deux mois à l’avance, que chaque salarié peut visualiser toutes les modifications qui ont été réalisées sur le planning, que la salariée n’a jamais émis de contestation sur les modifications qui pouvaient être apportées.
Mme [G] explique que les planning étaient remis toujours au dernier moment, qu’elle était contrainte de rester à la totale disposition de l’employeur, qu’elle a été amenée à travailler au niveau de la durée légale du travail, ce qui entraîne la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, que les plannings produits en appel ne sont pas ceux qui la concernent.
L’article L3123-6, dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'».
Le contrat de travail ne prévoit pas en l’espèce de répartition des horaires de travail, mais la remise de plannings d’intervention. Il en résulte que Mme [G], qui devait pouvoir connaître avec précision les horaires qui lui sont assignés, et indique que les plannings faisaient l’objet de modifications sans respect du délai prévu à l’article 6 du contrat, est fondée à soutenir qu’elle se tenait de façon constante à la disposition de l’employeur.
En conséquence, il incombe à l’employeur de prouver que Mme [G] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir à sa disposition permanente.
Les éléments produits datent de mars 2024, et sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. Il ne peut en être déduit que Mme [G] était avisé en temps utile des modifications du planning.
En outre la comparaison des bulletins de paie de décembre 2021 et de janvier 2022 fait apparaître que Mme [G] a effectué en décembre 2021 plus de 140 heures de travail par mois ce qui contrevient à l’article 7 du contrat prévoyant que la salariée pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires au delà de la limite fixée à l’article 5 du présent contrat dans la limite d’un tiers de cette durée.
Si ce dépassement n’a pas atteint sur le mois la durée légale du travail, le défaut de respect de la limite d’un tiers d’heures complémentaires montrent que la salariée était tenue de rester à la disposition totale de l’employeur.
Mme [G] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire qui été justement apprécié par le premier juge à 1.293,52 € outre les congés payés. Le jugement s’en trouve confirmé.
Sur la demande de nullité de la rupture
Mme [G] le salarié explique que le retour de la salariée remplacée ne pouvait permettre la rupture de manière anticipée du contrat de travail, que le contrat n’a pas été conclu sans termes précis et avec pour échéance le retour du salarié remplacé, que l’employeur ne pouvait rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, que l’employeur n’a jamais justifié du retour de la salariée absente, que compte tenu de son absence pour maladie la rupture ne pouvait intervenir que pour faute grave, en sorte que la rupture est nulle.
L’association AIDE AU QUOTIDIEN rappelle que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d’une salariée absente jusqu’à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l’absence de la salariée remplacée, que Mme [E] a averti qu’elle reprendrait le travail à compter du lundi 11 avril 2022, qu’à titre infiniment subsidiaire la rémunération moyenne s’établit à 1144,86 euros.
L’article L1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ['].
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
En l’espèce, le contrat litigieux est intitulé «'contrat de travail à durée déterminée avec terme précis pour remplacement ' temps partiel'». S’il précise son motif («'remplacement de M/Mme [E] [S], dont la qualification est AIDE A DOMICILE, absent pour cause arrêt maladie'»), le contrat stipule néanmoins un terme précis («'le présent contrat débutera 22/11/2021 et prendra fin le 31/05/2022'»). Le contrat a donc été conclu avec un terme précis, ce qui n’en autorisait pas la rupture avant l’échéance, sauf en cas de rupture anticipée conformément à l’article L1243-1 du code du travail.
A supposer que le terme du contrat soit imprécis, auquel cas le contrat a pris fin avec la fin de l’absence de la salariée remplacée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date. Or, il n’est pas justifié de la reprise du travail de la salariée en arrêt, comme le souligne l’appelante.
En vertu de l’article L.1226-18 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure.
La rupture du contrat de travail est nulle par application de l’article L.1226-13 du code du travail.
Il convient donc d’allouer à Mme [G] par application de l’article L1235-3-1 du code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit, compte-tenu de la requalification à temps complet, la somme de 10.704,24 €.
Le jugement est infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’association AIDE AU QUOTIDIEN rappelle qu’elle avait jusqu’au 22/02/2022 pour organiser la visite d’information et de prévention, que la salariée a été arrêtée à compter du 02/02/2022, que le délai n’était pas expiré.
Mme [G] réitère l’argumentation selon laquelle elle n’a pas bénéficié de visite médicale, qui aurait pu permettre de déceler une fragilité lombaire si l’employeur avait respecté son obligation de prévention des risques.
En application de l’article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Le contrat de travail a été suspendu à compter du 02/02/2022. Toutefois il n’est pas justifié des démarches afin de permettre à la salariée d’en bénéficier, cette visite présentant l’intérêt comme le souligne la salariée d’être informée des risques de la profession en lien avec le métier d’aide soignante, le tout caractérisant un manquement de l’employeur à l’obligation de prévention des risques. Il convient de réparer le préjudice résultant de cette faute par une somme exactement évaluée par le premier à 1.500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Mme [G] explique que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis.
Toutefois, le premier juge a retenu avec pertinence que les documents étaient quérables, Mme [G] ayant été avisée que les documents étaient disponibles depuis le 14/04/2022. Il n’est donc pas justifié d’un abus. Il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant ordonné à l’association AIDE AU QUOTIDIEN de remettre à Mme [G] sa fiche de paie d’avril 2022, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens.
En revanche, l’association AIDE AU QUOTIDIEN succombant supporte les dépens d’appel.
Il convient d’allouer à Mme [G] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sur les sommes de 1.293,52€ au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet, 129,35€ au titre des congés payés y afférents, 1.500 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les frasi et dépens, la remise des documents de fin de contrat, la demande de dommages et intérêts pour retard abusif dans la remise des documents de fin de contrat,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail est nulle,
Condamne l’association AIDE AU QUOTIDIEN à payer à Mme [U] [G] une indemnité de 10.704,24 € en indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail,
Condamne l’association AIDE AU QUOTIDIEN aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] [G] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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