Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03484 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTC
[D] [S]
c/
[B] [D] [M] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/03052) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [T], dit [D] [S]
né le 30 Septembre 1946 à [Localité 5] (Espagne)
de nationalité franco-espagnole
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MEZIANE
INTIMÉ :
[B] [D] [M] [N]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Eleveur Canin,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 3 janvier 2018, M. [D] [S] a acquis de M.[B] [N], dresseur et éleveur canin, une chienne de race setter anglais Blue Belton, dénommée Nuage de Cazaous ou Naya, née le 15 juin 2017, moyennant un prix de 2 000 euros.
M. [S] a également souscrit auprès de M. [N] un forfait 'dressage’ d’un montant de 1 300 euros le 1er juillet 2019, ainsi qu’un forfait 'saison concours 2019", le 1er septembre 2019 d’un montant de 3 000 euros.
2- Reprochant à M. [N] de lui avoir vendu une chienne atteinte de dysplasie, par acte du 16 novembre 2021, M. [S] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de restitution du prix d’achat du chien.
Par jugement du 9 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [S],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] au paiement des entiers dépens.
M. [S] a relevé appel du jugement le 19 juillet 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [S] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles R.213-1 du code rural et de la pêche maritime, 1602, 1603 et 1641 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, L.313-3 du code monétaire et financier, 503 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal
judiciaire de [Localité 3],
statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui restituer la somme de 2 000 euros correspondant au prix d’achat de « Naya »,
— condamner M. [N] à payer la somme de 6 833,42 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lié aux dépenses engagées pour dresser « Naya », l’inscrire aux concours canins, ainsi que tous les honoraires de vétérinaires,
— rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
— condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [N] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à
intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Lex Contractus.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M. [N] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L.213-1 et R.213-1 et suivants du code rural, L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation du jugement.
5- M.[N] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, au motif que M.[S] n’a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 14 octobre 2022, demandé l’infirmation, ni l’annulation du jugement critiqué.
6- M.[S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de 'larticle 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit quant à lui que, 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Il est admis qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ.2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626.P), dès lors que la déclaration d’appel est postérieure à l’arrêt précité, ce qui est le cas en l’espèce.
8- Or, la cour d’appel relève, comme le souligne l’intimé, que le dispositif des premières conclusions d’appelant notifiées par M. [S] le 14 octobre 2022, qui mentionne:
' Dire et juger recevable et bien-fondé M.[D] [S] en ses demandes;
— Condamner M. [N] à lui restituer la somme de 2 000 euros correspondant au prix d’achat de « Naya »,
— Condamner M. [N] à payer la somme de 5420 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lié aux dépenses engagées pour dresser « Naya », l’inscrire aux concours canins,
— rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
— condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [N] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à
intervenir, dont distraction au profit de la Selarl Lex Contractus'.
ne demande ni l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une part, et ne reprend pas les chefs de dispositif du jugement critiqué d’autre part, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
9- M.[D] [S], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à M. [N] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [D] [S] à verser à M.[B] [N] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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