Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 22/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA, de la SARL ALTALEGA |
Texte intégral
ARRET N°268
N° RG 22/02729 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGN
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM
C/
[O]
[H]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02729 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVGN
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [W] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les trois pour avocat Me Véronique LEFEIVRE de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[I] [X] a été blessé le 21 mars 2013 dans un accident de la circulation survenu en Vendée lorsqu’étant descendu de son tracteur tombé en panne en pleine voie sur la route départementale 937 en direction de [Localité 12] pour inciter à la prudence les conducteurs qui le suivaient, Madame [W] [O] épouse [L] et M. [R] [H], il a été percuté par une automobile conduite par Madame [G] et assurée aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Iard qui roulait dans l’autre sens.
La compagnie ACM Iard a indemnisé M. [X], pour le compte de qui il appartiendra, de l’intégralité de son préjudice corporel, chiffré sur expertise médicale à 144.662,64 euros, puis, considérant que la contribution à la dette se réglait par parts égales entre co-impliqués, a exercé un recours contre Mme [G], Mme [L] et M. [H] en réclamant à chacun un quart de cette somme soit 36.165,66 euros.
L’assureur de M. [X], la compagnie Groupama, lui a réglé cette somme.
M. [H] ayant refusé et Mme [L] n’ayant pas répondu, les ACM Iard les ont fait assigner, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Fleet en qualité d’assureur de M. [H], devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par actes des 12, 13 et 14 janvier 2021 pour voir juger les responsabilités partagées à parts égales entre les quatre conducteurs impliqués dans l’accident, constater que Groupama y avait acquiescé et condamner M. [H] et son assureur d’une part, Mme [L], d’autre part, à lui payer chacun la somme de 36.165,66 euros en disant les assureurs respectifs tenus in solidum de garantir le paiement de cette indemnité, outre 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
M. [H] et les MMA ont conclu au rejet de cette action, à titre principal en niant l’implication dans l’accident du véhicule de M. [H], subsidiairement en opposant son absence de faute, plus subsidiairement l’absence de lien de causalité avec l’accident d’une faute qu’il serait jugé avoir commise.
Mme [L] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre motif pris de l’absence d’implication dans l’accident de son véhicule et de l’absence d’application en la cause de la loi du 5 juillet 1985, et elle a reconventionnellement sollicité 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui causait sa mise en cause.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* rejeté les demandes de la société ACM Iard
* condamné la société ACM Iard à verser 1.000 euros à Mme [L] en réparation de son préjudice moral
* condamné la société ACM Iard à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile 2.173 euros à Mme [L] et 2.000 euros aux MMA
* condamné la société ACM Iard aux dépens
* rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que les véhicules de Mme [L] et de M. [H] étaient impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985
— que toutefois, le recours entre co-impliqués dans un accident, qui ne peut se faire que sur le fondement des articles 1251, 1213, 1214 et 1382 du code civil, donnait lieu à un partage à l’aune de la gravité des fautes respectives
— que les ACM Iard, qui exerçaient un recours à l’égard des co-impliqués de leur assurée dans les droits de laquelle elles sont subrogées, ne démontraient aucune faute commise par Mme [L] ou par M. [H] dans la réalisation de l’accident ni dans la survenue des dommages de la victime
— qu’elles devaient donc être déboutées de leur action
— que leur action manifestement vouée à l’échec avait causé à Mme [L] un préjudice moral distinct de la simple obligation d’y défendre.
La société ACM Iard a relevé appel le 28 octobre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 janvier 2023 par la société ACM Iard
* le 21 mars 2023 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R] [H]
* le 7 mars 2023 par Mme [W] [O] épouse [L].
La société ACM Iard demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— de dire les ACM recevables et bien fondées en leur action
— de dire et juger les responsabilités partagées à parts égales entre les quatre conducteurs impliqués dans l’accident survenu le 21 mars 2013
— de constater que les ACM ont indemnisé les victimes et la MSA à hauteur de 144.662,64 euros au total
— de constater que Groupama, assureur du conducteur victime, a acquiescé au partage de la dette entre les quatre conducteurs et reversé aux ACM 36.165,68 euros, soit 1/4 du dommage subi
— de condamner Mme [L] à verser aux ACM la somme de 36.165,66 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation
— de dire et juger son assureur tenu de garantir le paiement intégral de cette somme
— de condamner M. [H] à verser aux ACM la somme de 36.165,66 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation
— de dire et juger son assureur Covea Fleet/MMA tenu de garantir le paiement intégral de cette somme
— de condamner in solidum Mme [L] et M. [H] aux dépens de première instance et d’appel et à verser aux ACM en application de l’article 700 du code de procédure civile
.2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
.5.000 euros au titre de ceux d’appel
— de condamner in solidum leurs assureurs respectifs à garantir le paiement des indemnités pour frais irrépétibles et des dépens
— de dire que les débiteurs supporteront les éventuels frais d’exécution forcée.
La compagnie ACM Iard soutient que les véhicules de Mme [L] et de M. [H] sont bien impliqués dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, car ils ont incontestablement joué un rôle dans l’accident, dans la mesure où sans leur présence derrière son tracteur qui venait de s’immobiliser à la suite d’une panne, M. [X] ne serait pas allé à leur rencontre pour signaler à leurs conducteurs la présence de son véhicule au beau milieu de la chaussée, sous la pluie, et ne se serait pas fait percuter par Mme [G].
Elle soutient que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas en subordonnant l’obligation à réparation de Mme [L] et M. [H] à la démonstration qu’ils auraient aux-mêmes commis une faute.
Elle en déduit qu’ils doivent supporter chacun un quart de l’indemnisation de la victime, laquelle, toujours conducteur, doit supporter elle-même un quart de son dommage le quatrième quart incombant à l’automobiliste qui l’a percuté.
Elle conteste sa condamnation à verser des dommages et intérêts à Mme [L] en faisant valoir que son action n’a rien de fautif et qu’elle est au contraire fondée.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R] [H] demandent à la cour de dire la société ACM Iard recevable mais mal fondée en son appel :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter en conséquence la société ACM Iard de toutes ses demandes
En tout état de cause :
— de condamner ACM Iard à leur payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner ACM Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’en l’absence, comme en l’espèce, de contact entre la victime et le véhicule dont l’implication est alléguée, c’est à celui qui allègue cette implication de la prouver.
Ils relatent les circonstances de l’accident, survenu quand M. [X], descendu de son tracteur pour faire des signes aux conducteurs qui le suivaient, a été fauché par la voiture roulant sur l’autre voie.
Ils font valoir que le rôle du véhicule de M. [H] dans l’accident ne peut résulter de sa seule présence, et qu’il est inexistant en l’espèce, où M. [X] serait pareillement descendu faire des signes si M. [H] n’avait pas été là, pour alerter Mme [L], dont le véhicule était immédiatement derrière le tracteur alors que celui de M. [H] était derrière celui de Mme [L].
Si la cour jugeait toutefois impliqué le véhicule de M. [H], ils indiquent subsidiairement que le recours entre conducteurs impliqués, après indemnisation de la victime, s’opère sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, au vu des fautes respectives, et que M. [H] n’en a commis aucune, et a fortiori en lien de causalité quelconque avec le dommage.
Mme [W] [O] épouse [L] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions , de constater son absence de faute dans les faits survenus le 21 mars 2013, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
En outre :
— de condamner la SA ACM Iard à lui verser 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— de condamner la SA ACM Iard aux entiers dépens
— de condamner la SA ACM Iard à lui verser 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que son véhicule n’a ni percuté ni été percuté ; qu’elle en est restée maître et s’est arrêtée avant l’accident, lorsque le tracteur qui la précédait s’est immobilisé ; que sa voiture n’a joué aucun rôle dans l’accident; qu’elle-même n’a été qu’un témoin de l’accident, et un témoin utile, puisqu’elle a appelé les secours et trouvé avec l’assentiment des gendarmes une solution pour dégager la voie, en faisant appel à un autre tracteur conduit par son fils.
Elle soutient subsidiairement qu’elle n’a commis aucune faute, bien au contraire.
Elle réclame 2.500 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que cette procédure initiée par une assurance qui ne veut pas assumer ses obligations lui cause un important préjudice moral en l’obligeant à venir s’expliquer sur des fautes qu’elle n’a pas commises.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’implication des véhicules de Mme [L] et de M. [H]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions de ce texte qui institue un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation au sens de ce texte dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie, et il n’est pas discuté, que M. [X] a été heurté par l’automobile conduite par Mme [G] dans la voie de circulation de celle-ci, opposée à la sienne, le 21 mars 2013 vers 11h40 sur la RD 937 alors qu’étant descendu de son tracteur qui venait subitement de tomber en panne, il signalait la présence de son engin immobilisé en pleine voie aux conducteurs des deux véhicules qui le suivaient, d’abord l’automobile conduite par Mme [L], et derrière celle-ci le camion conduit par M. [H].
Mme [L] a indiqué aux enquêteurs dans son audition : '… Devant moi circulait un tracteur avec sa remorque pleine de fumier. À un moment donné, le tracteur s’est arrêté. J’ai compris qu’il devait être en panne. J’ai mis mes feux de détresse et j’ai stoppé mon véhicule. Peu de temps après, j’ai vu arriver le conducteur. Celui-ci arrivait du côté gauche de son véhicule. Il a dépassé sa remorque pour venir à ma rencontre. Il s’agit d’un agriculteur. Il se retrouve entre les deux voies de circulation. Il se dirige alors vers moi. Il m’explique que le tracteur vient de tomber en panne et qu’il ne peut plus avancer. Tout en me parlant, il a fait deux pas vers sa gauche. Il se retrouve alors sur l’autre voie de circulation et immédiatement il est percuté par un véhicule.'.
M. [H] a quant à lui déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu à un moment le tracteur faire une petite embardée et immédiatement s’arrêter ; que le conducteur en était sorti côté route ; qu’il se trouvait entre les deux voies de circulation, et même sur l’autre voie de circulation, précisant : 'il s’est dirigé vers moi en me faisant de grands signes avec les mains. Au même moment, j’ai vu arriver un véhicule dans le dos du conducteur du tracteur. Pour moi, ce véhicule n’arrivait pas vite. Ce véhicule est venu percuter le piéton…..Je suis formel, lorsque cet accident est arrivé, le conducteur du tracteur s’est fait faucher alors qu’il se trouvait dans l’autre voie de circulation, sans regarder les véhicules qui arrivaient dans son dos…'.
L’appelante est fondée à faire valoir que l’automobile de Mme [L] et le camion de M. [H] ont l’un et l’autre joué un rôle dans l’accident, dans la mesure où du fait de leur présence derrière son tracteur subitement tombé en panne en pleine voie, M. [X] évoluait sur la chaussée dans leur direction pour alerter chacun de leurs conducteurs, par des signes et paroles qui leur étaient spécialement adressés, sur la présence de son véhicule immobilisé, sous la pluie, et que c’est en raison et dans le cadre de cette démarche qu’il a été percuté par Mme [G].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu cette implication.
* sur le recours entre co-impliqués
Il est établi par les productions que la compagnie ACM Iard, assureur du véhicule conduit par Mme [G], a supporté intégralement pour le compte de qui il appartiendra la charge de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident, en versant à la victime -dans le cadre d’une transaction- et au tiers payeur, une somme totale de 144.662,64 euros dont la compagnie Groupama, assureur du tracteur, lui a ensuite reversé le quart soit 36.165,68 euros.
L’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251, devenus respectivement 1240 et 1346, du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux (Cass. 2° civ. 01.03.2001 P n°99-11974).
En l’espèce, où aucune faute n’est prouvée -ni d’ailleurs alléguée- à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Les ACM Iard sont ainsi fondées à réclamer un quart de la somme qu’elles ont déboursée à M. [H] et aux MMA venant aux droits de son assureur Covea Fleet, et un quart à Mme [L] et ce, comme réclamé, avec intérêts à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Le jugement, qui les a déboutées de cette demande, sera réformé de ce chef.
En l’absence de mise en cause dans l’instance de cet assureur -pas même dénommé- la prétention des ACM Iard à voir juger l’assureur de Mme [L] tenu de garantir le paiement intégral de cette somme, comme celui des dépens et de l’indemnité de procédure, ne peut qu’être rejetée.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée contre les ACM Iard par Mme [L]
L’action de la compagnie ACM Iard est accueillie, et ne revêt aucun caractère abusif.
La compagnie n’avait commis aucune faute dans sa réclamation envers Mme [L], étant observé que les deux courriers qu’elle lui a adressés les 9 décembre 2013 puis 5 février 2014 pour lui indiquer qu’elle exerçait un recours en contribution à la dette, spécifiaient très explicitement que c’était en raison de l’implication de son véhicule 'ce qui ne signifie pas que vous soyez responsable du sinistre’ et lui précisaient que la demande serait dirigée contre son assureur (cf pièces n°8 et 9).
La demande de dommages et intérêts de Mme [L] contre la société ACM Iard n’est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il y a fait droit à hauteur de 1.000 euros.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] d’une part, et M [H] et les MMA, d’autre part, succombent en leur refus de contribuer à la réparation des conséquences de l’accident dans lequel leur véhicule est impliqué et supporteront donc les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à leur charge, tant en première instance qu’en appel.
* sur les frais d’exécution forcée
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016), anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que les véhicules que conduisaient M. [R] [H] et Mme [W] [O] épouse [L] sont impliqués au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dans l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2013
JUGE la compagnie ACM Iard fondée à recourir à leur encontre, chacun d’eux pour un quart, en contribution à la dette qu’elle a assumée
CONDAMNE Mme [W] [O] épouse [L] à verser à la société ACM Iard la somme de 36.165,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021
CONDAMNE in solidum M. [H] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à la société ACM Iard la somme de 36.165,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021
DÉBOUTE Mme [O] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société ACM Iard
REJETTE la prétention des ACM Iard à voir juger l’assureur de Mme [L] tenu de garantir le paiement intégral de la condamnation prononcée contre celle-ci, celui des dépens et de l’indemnité de procédure
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Mme [W] [O] épouse [L], M. [H] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel
DÉBOUTE la société ACM Iard de sa prétention tendant à voir condamner les intimés à supporter la charge d’éventuels frais futurs d’exécution forcée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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