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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 21 oct. 2025, n° 25/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [W] [B]par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à M. [W] [M]
— à Me BALAKIROUCHENANE
— à Me MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 21/10/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04007 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IURA
Minute n° : 67/25
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉS :
Monsieur [B] [W]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de Strasbourg, commis d’office
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
Nous, Christoph AUBERTIN, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
[P] [W] a été admis le 9 octobre 2025 au centre hospitalier D'[Localité 6] au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement prise sur la demande d’un tiers.
Le certificat médical de mission établie par le médecin urgentiste relevait une agitation et une agressivité imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et régulière. Cet état rend impossible le consentement à ces soins.
Le certificat établi le 9 octobre 2025 par un médecin psychiatre de l’établissement établit une désorganisation de la pensée associée à une agitation et un déni des troubles avec violence hétéro agressive.
Par décision du 9 octobre 2025 le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de [P] [W], sur la foi des certificats établis durant la période d’observation.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention, au motif que la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur de l’établissement a été notifiée tardivement, a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, avec effet différé de 24 heures.
Le 20 octobre 2025, procureur de la République a interjeté appel de cette décision, assorti d’une demande d’effet suspensif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
L’ordonnance critiquée a été notifiée au ministère public le 20 octobre 2025 à 17 h 53.
L’appel du procureur de la République a été formé le 20 octobre 2025 à 17 h 55, dans le délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Au fond
Les différents certificats médicaux établis au cours de cette procédure établissent que le patient souffre d’une agitation et d’une agressivité associées à une désorganisation de la pensée et à une violence dirigée contre les autres, rendant nécessaires des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante et régulière. Le patient, dans le déni de son état, ne peut consentir à ces soins.
Il s’en déduit que [P] [W] représente un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui et que le maintien de son hospitalisation sans consentement est nécessaire.
Il convient dès lors de déclarer l’appel suspensif, étant observé qu’il appartiendra au juge d’appel devant statuer au fond d’apprécier le bien-fondé de l’irrégularité de la procédure, soulevée d’office par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, le 21 octobre 2025 à 15h00,
Déclarons l’appel suspensif ;
Disons que la personne hospitalisée sera maintenue en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sauf levée de l’hospitalisation pour autre motif ;
Disons que l’affaire sera examinée au fond lors de l’audience qui se tiendra à la cour d’appel de Colmar, [Adresse 5] à [Localité 3], en salle 31
le 23 octobre 2025 à 10h30
Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Le greffier Le président
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