Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N° 26/98
N° RG 24/03432 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRRD
FCC/CI
Décision déférée du 06 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ()
[M] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Laure GODIN
Me Camille LAYSSOL-AUGER de l’AARPI QUATORZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
Chez Mr [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laure GODIN, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-19463 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
E.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir de 2008, M. [Y] [C] a travaillé pour l’EARL [1] en qualité d’ouvrier agricole suivant des contrats à durée déterminée saisonniers. Les trois derniers contrats à durée déterminée, à terme imprécis, pour les saisons 'légumes’ et 'fruits d’été', ont été établis :
— à compter du 1er août 2020 ; le contrat à durée déterminée a pris fin au 15 novembre 2020 ;
— à compter du 3 mai 2021 ; le contrat à durée déterminée a pris fin au 22 octobre 2021 ;
— à compter du 1er juin 2022 ; deux courriers datés du 10 octobre 2022 ont été rédigés, l’un disant que M. [C] n’a pas travaillé du 4 au 10 octobre 2022, l’autre qu’il a demandé à mettre fin au contrat de travail ; l’EARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 10 octobre 2022, pour cause de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié.
Par courrier du 10 octobre 2022, M. [C] a demandé à l’EARL de [Localité 3] 'ses droits’ concernant les bulletins de paie, la sécurité sociale, les congés payés et des dommages et intérêts.
Le 10 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban en référé aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires.
Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a dit n’y avoir à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 7 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban au fond aux fins, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs de l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé qu’il apparaît une contestation sérieuse quant au rappel de salaire à temps complet réclamé par le requérant,
— dit qu’il n’y a pas lieu sur la demande du solde du salaire d’octobre 2022, ainsi que les salaires d’avril à mai 2022,
— débouté M. [C] de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande d’indemnisation de la contrepartie en repos non octroyé,
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— infirmer, à tout le moins réformer, le jugement en ce qu’il a dit qu’il apparaît une contestation sérieuse quant au rappel de salaire à temps complet réclamé par le requérant, qu’il n’y a pas lieu sur la demande du solde du salaire d’octobre 2022, ainsi que les salaires d’avril à mai 2022, et qu’il n’y a pas de travail dissimulé, et débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner l’EARL de [Localité 3] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 1.682,28 € à titre de rappel de salaires pour l’emploi occupé à temps complet alors qu’elle a déclaré un nombre d’heures inférieur à celui prévu au contrat, somme se décomposant comme suit :
d’août à novembre 2020 : 414,52 € bruts outre les congés payés afférents pour 41,45 €
de mai à septembre 2021 : 598,08 € bruts outre les congés payés afférents pour 59,80 €
de juin à septembre 2022 : 516,76 € bruts outre les congés payés afférents pour 51,67 €
* 2.607,39 € à titre de rappels de salaire pour le travail effectué :
du 26 au 30 avril 2022 : 387,45 € bruts, outre les congés payés afférents pour 38,74 €
au mois de mai 2022 : 1.678,98 € bruts, outre les congés payés afférents pour 167,89 €
du 4 au 10 octobre 2022 : 303,94 € bruts, outre les congés payés afférents pour 30,39 €
* 3.508,60 € bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 350,86 €, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2022,
* 472,13 € bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 47,21 €, à titre de rappel de salaire pour l’indemnisation de la contrepartie en repos non octroyée en 2022,
* 10.620 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1.770 € bruts,
— condamner l’EARL [1] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’EARL [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. [C] à verser à l’EARL [1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 janvier 2026.
A l’audience du 6 février 2026, la cour a demandé à l’EARL [1] de produire les originaux de ses pièces n° 10 et 11 sous quinzaine, ce qu’elle a fait le 19 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur les salaires :
a – Sur les salaires à temps plein :
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de cette demande en affirmant qu’il existait une contestation sérieuse sur ces salaires. Toutefois il est rappelé que la présente instance a été engagée au fond et non en référé, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse est un motif inopérant.
Il résulte des bulletins de paie émis entre août 2020 et septembre 2022 que M. [C] a été rémunéré sur 140 heures. Il réclame des rappels de salaires à temps plein en soutenant qu’il a été embauché à temps plein (151,67 h).
L’EARL [1] réplique que les parties étaient d’accord sur 140 heures de travail et que M. [C] n’a jamais protesté.
Sur ce, les contrats à durée déterminée saisonniers ne mentionnaient pas le nombre d’heures de travail, hebdomadaires ou mensuelles, mais seulement : 'la durée hebdomadaire du travail sera celle applicable à l’entreprise (légale ou conventionnelle) et effectuée selon les horaires en vigueur dans l’entreprise'. D’ailleurs, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, exigée par l’article L 3123-6 du code du travail en matière de contrat de travail à temps partiel, ne figurait pas non plus. Nécessairement les contrats de travail étaient à temps plein, que M. [C] ait consenti ou non à un temps partiel – ce dont d’ailleurs l’EARL [1] ne justifie pas – et peu important le nombre d’heures réellement accomplies et le fait que le salarié n’ait rien réclamé pendant la relation de travail.
Par infirmation du jugement, il convient donc de faire droit aux demandes du salarié, dont les calculs ne sont pas contestés :
d’août à novembre 2020 : 414,52 € bruts outre les congés payés afférents pour 41,45 €
de mai à septembre 2021 : 598,08 € bruts outre les congés payés afférents pour 59,80 €
de juin à septembre 2022 : 516,76 € bruts outre les congés payés afférents pour 51,67 €
soit un total de 1.529,36 € bruts, outre congés payés de 152,93 € bruts
b – Sur les jours non payés :
* Sur la période du 26 avril au 31 mai 2022 :
M. [C] affirme qu’il a commencé à travailler dès le 26 avril 2022, avant le début officiel de son contrat à durée déterminée du 1er juin 2022. Il indique qu’il a obtenu une autorisation de travail saisonnier délivrée par le ministère de l’intérieur pour une embauche prévisionnelle du 15 avril 2022, et qu’il est arrivé en avion depuis [Localité 4] à [Localité 5] le 25 avril 2022 (cf. réservation de billet) pour s’installer dans le logement fourni sur l’exploitation (cf. facture [2]) et travailler dès le lendemain.
Si, dans ses conclusions, l’EARL [1] reconnaît que M. [C] est arrivé en France le 25 avril 2022 et qu’il a été hébergé sur l’exploitation dès ce mois, elle nie qu’il ait commencé à travailler pour elle avant le 1er juin 2022, et produit l’attestation de M. [A] [Q] père du gérant disant n’avoir vu M. [C] que début juin 2022. Elle ajoute qu’avant juin 2022, elle n’avait aucune activité de récolte en raison de gelées tardives.
Or, alors qu’il appartient à M. [C] seul d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail sur la période du 26 avril au 31 mai 2022, il ne produit aucune pièce (telle que des attestations) établissant qu’il a effectué une activité pour le compte de l’EARL, l’arrivée sur le territoire français et l’hébergement sur l’exploitation ne suffisant pas à démontrer cette activité.
Le débouté de la demande de salaire sur cette période sera donc confirmé.
* Sur la période du 4 au 10 octobre 2022 :
L’EARL de [Localité 3], qui nie que M. [C] ait travaillé sur cette période, verse aux débats l’original d’une attestation indiquant 'je soussigné Monsieur [C] (…) certifie ne pas avoir travaillé à partir du mardi 04/10/2022 à 14h jusqu’à ce jour lundi 10/10/2022. Fait à [Localité 6] le 10/10/2022', portant des signatures sous les noms de M. [C] et de l’EARL de [Localité 3]. Elle verse également aux débats l’attestation de M. [F] [Q] frère du gérant et lui-même salarié, disant qu’à partir du 4 octobre 2022 14h M. [C] a cessé de travailler dans l’exploitation car il se disait malade, et elle précise que M. [C] a refusé d’aller chez le médecin et n’a fourni aucun justificatif d’absence.
M. [C] affirme qu’il a effectivement travaillé entre le 4 et le 10 octobre 2022, et qu’il n’a ni écrit ni signé cette attestation, ne sachant pas lire et écrire le français, et n’ayant pas pu comprendre le contenu de cette attestation ; il indique que cette attestation a été rédigée par M. [W] [E] le gérant de l’EARL [3] [Localité 3], de même qu’une seconde attestation du même jour dans laquelle M. [C] aurait prétendument demandé à mettre fin au contrat de travail, dont il dénie également son écriture et sa signature.
Toutefois, dans le cadre d’une vérification d’écritures, il est produit l’original d’un courrier manuscrit du 10 octobre 2022 dans lequel M. [C] réclamait des paiements de sommes – courrier dont M. [C] ne dénie pas être l’auteur – et son passeport portant sa signature ; or les écritures et les signatures figurant sur ces pièces sont tout à fait similaires de sorte que la cour juge que l’attestation relative à l’absence de travail a bien été écrite et signée par M. [C]. Par ailleurs, M. [C] ne fournit aucune pièce de nature à établir qu’il n’était pas en mesure de comprendre le contenu des courriers.
M. [C] ne démontrant pas avoir travaillé pendant ces jours, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, par confirmation du jugement.
c – Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [C] produit un relevé mentionnant, pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022, le nombre d’heures de travail accomplies chaque jour, et effectue dans ses conclusions un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies et des heures supplémentaires dues au-delà de 35 heures, semaine par semaine, avec le calcul des rappels de salaires.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que l’EARL de [Localité 3] puisse répondre. Or celle-ci verse aux débats des feuilles sur ces mêmes mois mentionnant pour chaque jour le nombre d’heures de travail effectuées par M. [C], avec un total de 140 heures par mois ; ces relevés comportent, outre la signature du gérant de l’EARL, une signature sous le nom de M. [C]. Si, dans ses conclusions, M. [C] affirme que ces relevés ont été établis par M. [W] [Q], pour autant il ne conteste pas sa signature.
La cour considère donc que l’EARL [1] fournit des éléments contredisant ceux de M. [C], et confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires. Par suite, en l’absence d’heures supplémentaires retenues, il convient de débouter le salarié de sa demande de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, par confirmation du jugement.
2 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [C] soutient avoir travaillé au-delà de 140 heures par mois et sur des périodes non déclarées en avril, mai et octobre 2022. Toutefois le seul rappel de salaire alloué concerne les heures entre 140 et 151,67 h, du fait de l’absence de mention sur le contrat de travail d’un temps partiel, mais sans que cela ne corresponde pour autant à des heures réellement effectuées ainsi qu’il résulte des feuilles horaires produites par l’employeur et contresignées par le salarié.
L’intention de dissimulation de la part de l’EARL [1] n’est pas établie, et le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé est confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’EARL [1] qui perd pour partie au principal doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui ne réclame pas l’application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de son conseil, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit qu’il existait une contestation sérieuse quant au rappel de salaire à temps plein, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne l’EARL [1] à payer à M. [C] les sommes de 1.529,36 € bruts au titre du rappel de salaire à temps plein, outre congés payés de 152,93 € bruts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’EARL [1] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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