Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEE5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2025 à 14h13
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [G]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 6] (MAROC) (+99), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat chosi, a qui l’entier dossier a été communiqué et qui a pu s’entretenir librement et de façon strictement confidentielle avec son client.
Et assisté de M. [D] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE [Localité 3]
représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 5 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 09h27 par M. X se disant [W] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Lamiae HAFDI, en sa plaidoirie,
— Me Hedi RAHMOUNI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [W] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 6 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’absence de centre de rétention administrative dans le département [Localité 3] et par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 1er janvier 2025 alors même que les textes ne l’imposent pas au préfet.
Par ailleurs, il est constaté que ce placement en LRA a été de courte durée puisqu’il a débuté le 5 janvier 2025 à 15h, et que M. X se disant [W] [G] a quitté ce lieu de rétention le lendemain à 17h, d’après les mentions portées au registre du LRA (p. 124 du dossier), pour arriver au CRA d’Olivet à 18h18, d’après les mentions portées cette fois-ci au registre du CRA. Le moyen est donc inopérant.
Sur la justification du délai de transfert du LRA au CRA, il résulte de ce qui précède que ce transfert a duré 1h18. Ce délai n’apparait pas disproportionné pour organiser une escorte entre le LRA de [Localité 8] et le CRA d'[Localité 5], et l’intéressé ne justifie au surplus d’aucun grief. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’information du procureur de la république du transfert du LRA au CRA, la cour constate que la préfecture de [Localité 3] a avisé les procureurs de la république près les tribunaux judiciaires de Tours et d’Orléans de ce transfert par courriel du 2 janvier 2025 à 17h38, soit 38 minutes après le départ de l’intéressé. Ce délai n’apparait aucunement disproportionné et il doit être conclu au respect des dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. X se disant [W] [G] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 8].
A ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats conduisent à considérer que l’intéressé a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La Cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
M. X se disant [W] [G] avait alors la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son placement au LRA de Tours le 1er janvier 2025 à 15h et son départ de celui-ci le lendemain à 17h (pièce registre LRA).
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 5] le 2 janvier 2025 à 18h18 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a notamment permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. X se disant [W] [G] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le recours à un interprète, le conseil de M. X se disant [W] [G] soutient que son client parle arabe et n’a pas pu bénéficier des services d’un interprète lors de la procédure de garde à vue et de la notification de son placement en rétention administrative.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
La notification de la décision de placement en rétention administrative elle-même doit également être, conformément à l’article L. 141-2 du CESEDA, réalisée dans la langue que l’intéressé a déclaré comprendre, cette dernière étant alors utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Un interprète doit en outre être disponible, le cas échéant, durant la mesure de garde à vue précédant le placement en rétention si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire.
En l’espèce, M. X se disant X [W] [G] a été placé en rétention administrative à compter du 5 janvier 2025 à 15h. Le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative tend à démontrer qu’il a été informé, en langue française, de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de la CIMADE, de Forum réfugié COSI, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés.
S’il résulte du seul procès-verbal d’interpellation que l’intéressé parle difficilement le français, les différents procès-verbaux établis par la suite, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, tendent à démontrer qu’il comprend cette langue. Il ressort notamment de l’audition du 1er janvier 2025 à 11h qu’il a pu répondre, en langue française, aux différentes questions des policiers.
Par ailleurs, force est de constater qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé présentait à ce moment-là tous les signes d’ivresse manifeste, que si le policier interpellateur a constaté des difficultés pour lui à s’exprimer en français, l’officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits en garde à vue après complet dégrisement a au contraire estimé qu’il comprenait le français et l’intéressé a renoncé à son droit de bénéficier d’un interprète puis signé le procès-verbal de notification des droits en garde à vue sans réserve. Par ailleurs, il a plus tard exercé son droit de faire prévenir un proche, en l’espèce son cousin, et consenti à bénéficier d’un examen médical après s’être frappé la tête sur les murs.
Compte-tenu de ces éléments, et notamment du fait que l’intéressé ait pu exercer l’ensemble de ses droits tout au long de la procédure de garde à vue puis lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférent, il doit en être déduit que sa compréhension du français justifiait l’absence d’interprète, cette circonstance étant alors sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de M. X se disant [W] [G] soutient que la requête en prolongation n’a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA. En l’espèce, sont visées la preuve de l’information du parquet quant au transfert du LRA au CRA et le défaut d’actualisation du registre, qui ne mentionnerait pas l’heure de départ du LRA.
Sur le premier point, la cour a déjà évoqué ci-dessus le courriel du 2 janvier 2025 à 17h38. Cette pièce ayant été jointe à la requête en prolongation, le moyen manque en fait.
Sur le second, le registre du LRA produit parmi les pièces de la procédure (p. 124), porte dans sa dernière colonne intitulée « fin de rétention » la date du 2 janvier 2025 à 17h, avec la mention « CRA Olivet ». Cela vise la fin de la rétention au LRA, et donc le départ de ce lieu à 17h, pour l’arrivée au CRA d’Olivet 1h18 plus tard, cette dernière information étant reportée sur le registre du CRA. Ainsi, ce moyen manque également en fait.
Par conséquent, la requête du préfet, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [W] [G] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] être marié depuis plusieurs années avec Mme [H] [L], et vivre en France depuis près de sept ans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet [Localité 3] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 1er janvier 2025 en reprenant les éléments suivants :
— M. X se disant [W] [G] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il s’est soustrait à toutes les mesures prises à son encontre, à savoir une obligation de quitter le territoire en date du 17 juin 2020 édictée par le préfet de [Localité 4], une mise en demeure de quitter le territoire français édictée le 13 janvier 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, et une obligation de quitter le territoire français du 22 février 2022 édictée par la préfète [Localité 3] ;
— La menace que constitue le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, compte-tenu des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2] d’une durée de trois mois à compter du 13 mai 2019 pour des faits de vol aggravé et de port d’arme blanche prohibé ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [W] [G] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet [Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 1er janvier 2025 à 15h et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h31, auquel sont jointes l’ensemble des pièces utiles à son identification.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [W] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE [Localité 3], à M. X se disant [W] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, etAxel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE [Localité 3], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [W] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, copie par PLEX
Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, copie par PLEX
L’interprète
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