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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 22/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N° 167/2025
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJZG
PB/IA
Décision déférée du 14 Février 2023 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7] – 22/00332
S.JEANSOUS
[C] [P]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
EXPERTISE
et RENVOI EN MISE EN ETAT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, le 20 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 24 octobre 2023.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2017, M. [C] [P], militaire affecté en Guyane, a été mis en joue ainsi que le groupe de militaires auquel il appartenait par trois individus avec des armes à feu, leur demandant de se mettre à terre, emportant du matériel appartenant à l’armée et enfermant les soldats dans un local après les avoir attachés au niveau des bras et des pieds avec du scotch.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 25 mars 2021, les auteurs majeurs ont été condamnés et par jugement du tribunal pour enfants de Cayenne en date du 21 septembre 2022, un auteur mineur a été condamné. Dans le cadre de ces deux instances, M. [C] [P] s’est constitué partie civile mais n’a formulé aucune demande de dédommagement.
Par requête déposée au greffe le 21 avril 2022, M. [C] [P] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande d’expertise suite aux faits d’enlèvement et séquestration dont il a été victime.
Par décision contradictoire en date du 14 février 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— débouté M. [C] [P] de sa demande d’expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017.
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, M. [C] [P] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017.
M. [C] [P], dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— infirmer la décision rendue par la CIVI en date du 14 février 2023 en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande d’expertise médicale dans le cadre de la réparation de son préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017,
— en conséquence,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de:
*procéder à l’examen de M. [P], et recueillir ses doléances,
*décrire la pathologie, les lésions et affections dont il a été victime, leur origine et leur évolution,
*indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs, les examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution, les traitements appliqués, les séquelles présentées et l’état actuel,
*fixer la date de la consolidation, et, à défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée, et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible,
*que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
**prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
**en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
** en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
*en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*dire si la victime a présenté avant consolidation un altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et, dans l’affirmative en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et en déterminer la durée,
*dire si la victime présente une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
*décrire les séquelles imputables, fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
*que la victime soit consolidée ou non,
**dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine,
**puis, en s’aidant si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
***aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
***adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,
***aménagement d’un véhicule adapté,
*déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
***aide active pour les actes réalisés :
****sur la victime hors actes de soins
****sur son environnement,
****aide passive : actes de présence,
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Préciser si les séquelles constatées ont une influence sur l’activité professionnelle et indiquer si elles entraînent une simple gène, un changement d’emploi ou un reclassement complet,
— en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
— donner tout autre précision utile sur les suites dommageables.
Le fond de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] des fins de son appel,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La commission d’indemnisation des victimes a débouté le requérant motif pris d’une insuffisance d’éléments établissant un lien de causalité entre l’infraction dont il a été victime et la pension militaire de 15 % qui lui a été attribuée, suite à une demande de pension postérieure de deux ans et demi à l’infraction.
L’appelant fait valoir rapporter, par les pièces produites, la preuve que son état pathologique est en lien direct et certain avec les faits de séquestration dont il a été victime le 14 juillet 2017.
Le fonds expose que l’infraction dont a été victime l’appelant n’entre pas dans les prévisions de l’article 706-3 2° du Code de procédure pénale de sorte qu’il lui appartient, pour prétendre à une indemnisation, d’établir l’existence, en lien avec cette infraction, d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail supérieure à un mois.
Il ajoute que les éléments produits n’établissent pas que l’invalidité constatée chez M. [C] [P] est la conséquence de la séquestration subie en juillet 2017.
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, l’appelant a été victime, avec deux autres personnes, d’une séquestration pour laquelle ont été condamnés trois auteurs majeurs et un auteur mineur, suivant jugements des 25 mars 2021 et 21 septembre 2022 du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants de Cayenne (pièces n°2 et 4 de l’appelant).
M. [C] [P] s’est constitué partie civile sans solliciter de dommages et intérêts à l’occasion de ces instances.
À la suite de cette séquestration, subie le 14 juillet 2017, l’appelant a été placé en arrêt de travail pour une semaine, du 15 au 21 juillet 2017 (pièce n°8).
Il lui a été attribué une pension militaire d’invalidité temporaire, du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2023, à un taux de 15 % suivant arrêté du 2 novembre 2021 (pièce n°3), suite à une fiche descriptive des infirmités établie par le ministère des armées (pièce n°5) mentionnant : 'Etat de stress post traumatique. Troubles de l’endormissement, quelques reviviscences et irritabilité, troubles ponctuels de l’humeur’ ainsi que : 'Infirmité aggravée par blessure imputable au titre de missions opérationnelles (hors Opex)'.
M. [C] [P] est actuellement placé en congé de longue durée pour maladie, depuis une date non précisée, suivant certificat du Dr [W] du 13 mars 2023, congé en lien avec le service, 'suite aux événements relatés de sa mission en Guyane en 2017' (pièce n°7 de l’appelant).
La cour ne peut déterminer, à la lecture de ces éléments, si l’intéressé remplit les conditions pour solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Il sera en conséquence ordonnée une expertise médicale avant dire droit dont la mission sera circonscrite aux seuls critères de recevabilité de la demande de M. [C] [P].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de M. [C] [P] et commet pour y procéder [T] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6], à défaut et en cas d’empêchement du premier expert commis, [H] [X], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
*procéder à l’examen de M. [P], recueillir ses doléances, se faire remettre les documents médicaux utiles à la mission,
*décrire la pathologie, les lésions et affections qu’il présente,
*dire si elles sont en lien direct et certain avec la séquestration subie le 14 juillet 2017,
*dans l’affirmative,
*dire si ces pathologies, lésions ou affections déterminent chez M. [C] [P] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et dans l’affirmative, chiffrer cette incapacité permanente et/ou cette incapacité totale de travail.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de TROIS SEMAINES pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Dit que l’Expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif.
Dit n’y avoir lieu à consignation, les frais de l’expertise incombant à l’Etat, au visa des articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale.
Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au services des expertises de la cour d’appel son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 20 août 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne le président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9h pour reprise des débats après expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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