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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/00285;24/0019 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYI
AFFAIRE :
[N] [P]
[O] [E] ép [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rectificative rendue le 18 Février 2025 par le président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/00285
Modifiant l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le président du TJ de [Localité 11]
RG n° 24/0019
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES (522)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [P]
né le 19 Octobre 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [E] épouse [P]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne- Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 9] : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522
Plaidant : Me Fabien ESCAVABAJA, avocat du barreau de Paris,
et Me Safa ZAOUI avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2020, à effet du 31 janvier 2020, la SA Allianz Iard a donné à bail à M. [N] [P] et Mme [O] [P] née [E] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 20 septembre 2022, les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant un échéancier en quatre termes égaux d’un montant de 4 583,63 euros.
L’échéancier n’ayant pas été respecté par M. et Mme [P], un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 30 993,23 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte, leur a été adressé par courrier du 14 novembre 2025. Le commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré les 24 février et 13 mars 2023, la société Allianz Iard a fait assigner M. et Mme [P] aux fins d’obtenir principalement :
' le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2022,
' l’expulsion des défendeurs des lieux loués [Adresse 3]) avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
' la condamnation de M. et Mme [P], à titre provisionnel, à la restitution des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
' la séquestration du mobilier dans tout garde-meubles aux risques et péril de M. et Mme [P],
' la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle M. et Mme [P] seront solidairement condamnés à compter du 16 janvier 2022 au double du montant du loyer courant plus charges,
' la condamnation solidaire de M. et Mme [P], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 55 952,65 euros arrêtée au 21 février 2023 avec intérêt légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
' la capitalisation des intérêts,
' la condamnation solidaire de M. et Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le dépaysement de l’affaire et renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
' homologué l’accord conclu entre les parties à la date du 6 mai 2024 par lequel M. et Mme [P] s’engagent à payer à la société Allianz Iard la somme de :
— 60 000 euros avant le 31 mai 2024 ;
— 6 164,71 euros sur une période de 11 mois, le solde intervenant le 12e mois,
' dit qu’à défaut de paiement suivi d’une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de huit jours, M. et Mme [P] seront poursuivis en paiement de la totalité de la créance,
' donné force exécutoire audit accord.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2024, la société Allianz Iard a sollicité la rectification d’une omission de statuer affectant ladite ordonnance.
Par ordonnance rectificative rendue le 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Versailles a :
' constaté que la décision rendue le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles opposant la société Allianz Iard à M. et Mme [P] est affectée d’une omission de statuer ;
' dit que cette décision sera complétée comme suit :
dans le dispositif :
' constate l’acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2022,
' en suspend les effets, compte tenu de l’accord entre les parties en date du 6 mai 2024,
' dit que si M. et Mme [P] respectent l’accord en règlement de la dette, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
' dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou paiement du loyer, la clause résolutoire reprendra son effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la requérante pourra faire expulser M. et Mme [P] faute d’avoir libéré les lieux deux mois après un commandement, et ce avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
' M. et Mme [P] seront condamnés à payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges jusqu’à leur départ effectif des lieux,
' condamne solidairement M. et Mme [P] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ce compris le coût du commandement de payer,
' dit que le sort des meubles seront régis par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que le sort des meubles seront régis par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 14, 16 et 463 du code de procédure civile, de :
« ' recevoir Monsieur et Madame [P] en leur appel dont l’objet est la nullité, à tout le moins, l’annulation de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 ;
' les en déclarer bien fondés ;
en conséquence il est demandé à la cour de,
' prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 pour excès de pouvoir ;
à tout le moins,
' annuler l’ordonnance rendue le 18 février 2025 rendue dans l’irrespect total du principe du contradictoire des parties ;
en tout état de cause,
' condamner Allianz Iard à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent référé. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 5, 463 et 481 du code de procédure civile, de :
« ' débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
' condamner Madame et Monsieur [P] à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame et Monsieur [P] aux dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [P] et Mme [O] [E] font valoir qu’à l’audience du 6 mai 2024, la société Allianz Iard a entendu abandonner les demandes formulées dans son assignation pour voir, en leur place, acter et homologuer l’accord trouvé.
Ils en déduisent qu’aucune requête en omission de statuer n’aurait dû être accueillie par le juge qui, y faisant droit, a excédé ses pouvoirs en dénaturant l’accord intervenu entre les parties à l’audience du 6 mai 2024.
Ils ajoutent que le juge n’a pas fait que réparer une prétendue omission de statuer, mais il a également pris des dispositions pour le cas où l’accord serait ou non respecté.
Ils opposent à la décision critiquée qu’ils n’ont jamais été informés du dépôt de la requête en omission de statuer de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Pour sa part, la société Allianz Iard fait valoir qu’elle n’avait pas renoncé au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences en donnant son accord pour obtenir l’apurement de la dette selon un échéancier prédéfini de sorte que le juge des contentieux de la protection était tenu de se prononcer sur toutes ses demandes.
Sur le manquement au principe du contradictoire, elle soutient que l’argument de M. [N] [P] et Mme [O] [E] ne saurait prospérer puisque les demandes dont il s’agit sont les mêmes que celles présentes dans l’assignation du 23 septembre 2023 et que M. [N] [P] et Mme [O] [E] ont été régulièrement convoqués et ont pleinement participé aux débats de première instance, lesquels se sont déroulés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En application de ces articles, il est constant que le juge saisi d’une requête en omission de statuer est tenu de convoquer les parties à une nouvelle audience afin que la demande soit débattue contradictoirement.
De ce seul fait, la nullité de cette décision doit être ordonnée pour violation du principe du contradictoire, et en application de l’article 562 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur la rectification de l’ordonnance du 20 juin 2024
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière de référé les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la société Allianz Iard n’est fondée à réclamer la rectification de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle n’aurait pas statué sur l’une de ses prétentions.
Par application du caractère oral de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 20 juin 2024, les prétentions de la société Allianz Iard se limitent à celles énumérées lors de l’audience de plaidoirie de l’affaire, sans considération pour celles figurant dans son assignation, sauf reprise expresse de cet acte de procédure à l’audience.
Or, il est uniquement indiqué dans l’ordonnance du 20 juin 2024 que « Au terme de cette procédure à l’audience du 6 mai 2024 et après renvoi les parties ont sollicité auprès du tribunal l’homologation d’un accord portant paiement de la somme de 133 000 euros ».
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que la société Allianz Iard a abandonné ses prétentions contenues dans son assignation pour ne formuler que la demande d’homologation précitée.
Il s’ensuit que le premier juge a statué sur l’intégralité des demandes de la société Allianz Iard qui n’est dès lors pas fondée à réclamer la rectification de l’ordonnance du 20 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [N] [P] et Mme [O] [E] la charge des frais irrépétibles exposés.
La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Annule l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance du 20 juin 2024 ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [P] et Mme [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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