Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1184
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFXY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [E] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 15H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [L]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 21 septembre 2025 à 17 h 44 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [X] [F], interprète en langue anglaise , qui a prêté serment;
[C] [L]
assisté de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [W] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet de la Dordogne en date du 31 janvier 2023 à l’encontre de M. [L] ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aude en date du 22 juillet 2025 portant placement en centre de rétention administrative ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 août 2025 et l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 août 2025 qui a confirmé cette décision de seconde prolongation ;
Vu la requête du préfet de l’Aude pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] en date du 18 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 septembre 2025 à 17 heures 44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le risque de fuite n’est pas caractérisé dans la mesure où la précédente obstruction à l’éloignement n’a pas eu lieu dans les 15 derniers jours,
— la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale car il est père d’un enfant né à [Localité 2] pour lequel l’autorité parentale est conjointe et il exerce des droits de visite et d’hébergement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’Aude qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article [E] 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article [E] 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles [E] 754-1 et [E] 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions ci-avant énumérées sont alternatives.
En l’espèce, M. [L] reproche à l’administration de ne pas démontrer que sa précédente obstruction aurait eu lieu dans les 15 derniers jours de l’audience et le risque de fuite n’est donc pas caractérisé.
La requête du Préfet vise à la fois la délivrance de documents à bref délai et l’obstruction par un risque de fuite.
C’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires nigérianes qui ont conduit à une audition consulaire le 7 août 2025 en vue de l’identification, à une relance des suites données le 27 août 2025 et le 1er septembre 2025 avant d’apprendre le 4 septembre 2025 que la demande était toujours en cours d’instruction. Le 12 septembre 2025, la mention « reconnu avec laissez passer » était apposée par les autorités consulaires du Nigéria sur le document présenté. Le 10 septembre 2025, une demande de routing était formulée. Le 12 septembre 2025, un plan de vol pour le 25 septembre 2025 était fourni.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, de la mention apposée par les autorités consulaires nigérianes « reconnu avec laissez passer », de l’existence d’une demande de routing et d’un plan de vol pour le 25 septembre 2025, rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L.742-5 CESEDA étaient respectées.
Par ailleurs, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention et son éloignement portent atteinte à sa vie privée familiale puisqu’il est père d’un enfant, [R] [L] né à [Localité 2] le 21 février 2024, pour lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a dans un jugement du 7 août 2025, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et a accordé au père un droit de visite les semaines paires de 10 heures à 14 heures.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [L] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il s’agit de deux décisions distinctes et le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception. Enfin, le placement en rétention administrative du fait de sa durée nécessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [C] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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