Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 22/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/424
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 22/03029 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILTT
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[K] [S] épouse [N]
C/
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [S] épouse [N], agissant en qualité de représentante légale de M. [M] [N], mineur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00150
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er juillet 2021, statuant sur un recours afférent à une demande du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a notamment
débouté Mme [K] [S] épouse [N] de demandes tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la prestation de compensation du handicap pour l’enfant [M] [N], né le 13 mai 2012,
dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [K] [S] épouse [N] est en droit de percevoir pour l’enfant [M] [N]
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([5]) à compter du 1er octobre 2019 et pour une durée de 5 ans,
— le complément d’AEEH de catégorie 1, pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019.
Le 28 avril 2021, puis le 20 juillet 2021, Mme [K] [S] épouse [N] a sollicité pour l’enfant [M] [N] :
l’AEEH et un complément d’AEEH,
la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 27 juillet 2021, Mme [S] épouse [N] a sollicité pour l’enfant [M] [N] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap aide technique.
Par décisions du 23 novembre 2021 et du 4 janvier 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
maintenu l’attribution de l’AEEH et du complément d’AEEH de catégorie 1 jusqu’au 30 septembre 2024,
rejeté la demande de prestation de compensation du handicap.
Le 9 décembre 2021, Mme [S] épouse [N] a déposé un recours préalable obligatoire devant la CDAPH relativement :
au complément d’AEEH, invoquant un droit à un complément de niveau 4,
à la prestation de compensation du handicap.
Par décisions du 5 avril 2022, la CDAPH a :
maintenu la décision de rejet de la PCH considérant que les difficultés rencontrées par l’enfant ne correspondent pas aux critères d’attribution mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
maintenu l’attribution de l’AEEH et du complément de catégorie 1 jusqu’au 30 septembre 2024 considérant que la situation de handicap de l’enfant entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément 1ère catégorie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2022, reçue au greffe le 7 juin 2022, Mme [S] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre ces décisions.
A l’audience du 8 septembre 2022, le tribunal a désigné le docteur [O] pour réaliser une consultation avec mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
procéder à l’examen de [M] [N],
décrire le handicap dont l’enfant souffre,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de [M] [N] à la date de la requête le 20 juillet 2021 en application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale et du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et,
— si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— si le taux est compris entre 50 et 80 %, dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50 %. Dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses et induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou nécessite l’aide d’une tierce personne et donner son avis sur la durée d’attribution,
dire si à la date de la requête le 20 juillet 2021 et en application de l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles, [M] [N] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités sur les quatre activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui ; de dire si les difficultés dont s’agit sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an (cf grille d’évaluation).
Le docteur [O] a remis son rapport qui a été lu à l’audience par la présidente.
Par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
débouté Mme [S] épouse [N] de ses demandes tendant à la révision du complément de l’AEEH et à l’attribution de la prestation de compensation du handicap,
condamné Mme [S] épouse [N] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [S] épouse [N] le 8 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 novembre 2022, Mme [S] épouse [N] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle Mme [S] épouse [N] a comparu et la Maison Landaise des Personnes Handicapées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe de la cour le 28 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [S] épouse [N], appelante, demande à la cour :
l’attribution de l’AEEH et son complément 4
l’attribution de la PCH et de la PCH aide technique
statuer sur une demande de plan personnalisé de scolarisation.
Selon son mémoire visé par le greffe le 17 mars 2025, repris oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Landaise des Personnes Handicapées, intimée, demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel de Mme [S] épouse [N] comme non fondé.
MOTIFS
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Mme [S] épouse [N] invoque :
une réduction d’activité des parents et l’emploi d’une tierce personne,
des dépenses mensuelles (neuropsychologue, 50 € la séance, 4 à 5 fois par mois ; guidance parentale, 60 € la séance ; taxi, 30 €, 4 à 5 fois par mois ; ergothérapeute, 40 € la séance).
La Maison Landaise des Personnes Handicapées fait valoir que les critères d’attribution du complément de catégorie 1 sont réunis, mais non ceux de catégorie 2 ; lors du dépôt de la demande, [M], âgé de 9 ans, présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé ; M. [N] travaille à temps complet et Mme [N] travaille à 80 %, temps partiel de droit en raison de la situation de handicap de leurs trois enfants ; [M] est scolarisé en classe ordinaire de CM1 à temps plein avec accompagnement par un AESH, participe aux temps de cantine, n’a pas de suivi au RASED et participe à une activité sportive en collectivité 2 à 3 fois par semaine. Au regard de sa situation scolaire, il n’est pas possible de reconnaître une nécessité de disponibilité de l’un de ses parents ou de recours à une tierce personne.
L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas discutée.
Suivant l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, le montant du complément dépend du classement de l’enfant handicapé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté (arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale), dans l’une des 6 catégories ci-dessous, qui prennent en compte deux types de charges, d’une part les dépenses engagées du fait du handicap, dont le montant est fixé par arrêté du 29 mars 2002, et d’autre part, l’embauche d’une tierce personne ou la restriction de l’activité professionnelle des parents :
Catégorie 1 : dépenses engagées du fait du handicap supérieures ou égales à 232,29 €
Catégorie 2 : réduction d’activité d’au moins 20 % ou recours à une tierce personne pendant au moins 8 h hebdomadaires, ou dépenses mensuelles supérieures ou égales à 402,37 €
Catégorie 3 : réduction d’activité d’au moins 50 % ou recours à une tierce personne pendant au moins 20 h hebdomadaires, ou réduction d’activité d’au moins 20 % ou recours à une tierce personne pendant au moins 8 h hebdomadaires et dépenses mensuelles supérieures ou égales à 244,74 € ou dépenses mensuelles supérieures ou égales à 514,36 €
Catégorie 4 : réduction d’activité d’un parent de 100 % ou recours à une tierce personne à temps plein ou réduction d’activité d’au moins 50 % ou recours à une tierce personne pendant au moins 20 h hebdomadaires et dépenses mensuelles supérieures ou égales à 342,51 € ou réduction d’activité d’au moins 20 % ou recours à une tierce personne pendant au moins 8 h hebdomadaires et dépenses mensuelles supérieures ou égales à 454,51 € ou dépenses mensuelles supérieures ou égales à 724,13 €
Catégorie 5 : réduction d’activité d’un parent de 100 % ou recours à une tierce personne à temps plein et dépenses mensuelles supérieures ou égales à 297,17 €
Catégorie 6 : réduction d’activité d’un parent de 100 % ou recours à une tierce personne à temps plein et surveillance et soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
La cour d’appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si l’enfant [M] [N] remplit les conditions posées ci-dessus, soit au 28 avril 2021 et au 20 juillet 2021.
Suivant le docteur [J], l’enfant [M] [N] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé. Il fait état de l’absence de dépenses coûteuses, de l’absence d’obligation majorée pour les parents et de l’absence de tierce personne.
Mme [S] invoque des dépenses d’ergothérapie, de neuropsychologie et de taxi d’un montant total de 930 € en 2021 (soit 77,50 €/mois) et de 2.260 € du 1er janvier au 31 octobre 2022, (soit 226 €/mois), donc des dépenses inférieures à celles nécessaires à l’attribution d’un complément supérieur à celui de catégorie 1. A la date de la demande, il n’est pas soutenu de réduction d’activité de M. [N] et suivant arrêté du 19 février 2020, Mme [S] épouse [N] était à temps partiel de 80 % pour [L] [N], né le 11 juillet 2019 et donc âgé de moins de trois ans, et pour [Z] [N], né le 9 septembre 2009 et en situation de handicap. Il n’est donc pas justifié d’une réduction d’activité de l’un des parents. Enfin, Mme [S] épouse [N] justifie de l’emploi d’une garde d’enfant à domicile (à hauteur de 103 h en mai 2021 et de 104 heures en juin 2021et juillet 2021, puis postérieurement à hauteur de 80 h à 121 h par mois suivant les mois de septembre 2021 à octobre 2022), mais elle ne fournit aucun élément de nature à déterminer un lien entre cet emploi et le handicap de [M] [N] alors que le Docteur [O] ne fait pas état d’un besoin particulier de recours à une tierce personne.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et la demande d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 4 sera rejetée.
Sur la prestation de compensation du handicap
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Suivant l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il en résulte que Mme [S] épouse [N] doit justifier que son enfant [M] [N] présentait à la date des demandes du 28 avril 2021 et du 20 juillet 2021, soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Le docteur [J] a été d’avis que chacune des activités mentionnées au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles est réalisée par [M] [N] sans difficulté et que celui-ci est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Aucune pièce n’est produite. Mme [S] épouse [N] fait valoir que suite au déménagement de la famille dans les Pyrénées Atlantiques, en suite d’une demande du 14 septembre 2023, la prestation de compensation du handicap a été attribuée pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2027, mais cela ne permet pas de caractériser que les conditions d’attribution étaient remplies à la date des demandes du 28 avril 2021 et du 20 juillet 2021. Il est en outre à observer que l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles a été modifiée à compter du 1er janvier 2023 par le décret 2022-570 du 19 avril 2022 à l’effet notamment de mieux prendre en compte les troubles mentaux, psychiques, cognitifs ou du neuro-développement et que c’est à l’aune du texte en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que l’attribution de la prestation a été décidée dans les Pyrénées Atlantiques.
C’est donc à juste titre que la MLPH des [Localité 6] a rejeté la demande d’attribution de la prestation compensatoire de handicap. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le projet personnalisé de scolarisation
Mme [S] épouse [N] fait valoir qu’il n’y a pas eu de projet personnalisé de scolarisation malgré plusieurs demandes et une mise en demeure avec RAR en septembre 2021.
Cependant, parmi les pièces qu’elle a produit en première instance, figure un projet personnalisé de scolarisation conforme à un GEVA-Sco avec la poursuite d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 01/09/2021 au 31/08/2024, étant observé que le nombre d’heures d’AESH alloué antérieurement était de 15 heures par semaine. Dès lors, la demande relative à un projet personnalisé de scolarisation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] épouse [N] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 6 octobre 2022,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [K] [S] épouse [N] d’attribution pour [M] [N] d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 4, et de projet personnalisé de scolarisation,
Condamne Mme [K] [S] épouse [N] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Prévention des accidents ·
- Législation
- Contrats ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Désistement ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compromis de vente ·
- Promesse ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Infraction ·
- Militaire ·
- Aide ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation de victimes ·
- Activité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Concurrence déloyale ·
- Monde ·
- Débauchage ·
- Détournement de clientèle ·
- Ancien salarié ·
- Détournement ·
- Fichier ·
- Parasitisme
- Vente ·
- Contrats ·
- Équidé ·
- Cheval ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Déchéance ·
- Resistance abusive ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Administration ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Courriel ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Principe du contradictoire ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Nigeria ·
- Voyage ·
- Asile
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Demande ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.