Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 10, 11 juil. 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 4/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par lettre simple
aux parties et au
Commissiaire
du Gouvernement
Le 11 juillet 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
— SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/02468 -
N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6P
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 mai 2025 par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [V] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
EN PRÉSENCE DE :
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU BAS-RHIN – SERVICE DU DOMAINE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
sise [Adresse 4] – à [Localité 5]
représentée par M. Pierre HEYD, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré sans débats préalables.
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ du LITIGE
Par arrêt en date du15 mai 2025, la cour de céans, statuant en matière d’expropriation, a notamment :
(…)
— infirmé le jugement du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu’il a fixé à 612 000 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus ;
— confirmé le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
— fixé à 677 205 euros le prix d’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus (…).
Selon requête transmise par voie électronique le 10 juin 2025, le conseil de l’Etablissement public foncier d’Alsace a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt, du fait de l’inversion des deux montants susvisés, et demande que le dispositif soit modifié ainsi qu’il suit :
— infirme le jugement du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu’il a fixé à 677 205 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
— fixe à 612 000 euros le prix d’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus (…).
La requête a été dûment communiquée aux parties qui ont été avisées, le 7 juillet 2025, que la cour statuerait le 11 juillet 2025, sans débats, conformément à l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter, le cas échéant des observations.
Mme [J] et le commissaire du gouvernement n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est établi que le jugement du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin en date du 2 juin 2023, frappé d’appel, avait fixé à 677 205 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d’agence d’un montant de 32 400 euros en sus.
Il ressort par ailleurs sans équivoque des motifs de l’arrêt, que la cour a entendu infirmer ce jugement et fixer le prix du bien préempté à la somme de 612 000 euros, frais d’agence en sus.
Ces deux montants ayant été intervertis dans le dispositif de l’arrêt, il y a donc lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt du 15 mai 2025 n° RG 23/02864 ainsi qu’il suit :
DIT que les mentions suivantes :
INFIRME le jugement du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu’il a fixé à 612 000 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
FIXE à 677 205 euros le prix d’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus ;
sont remplacées par :
INFIRME le jugement du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu’il a fixé à 677 205 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d’agence d’un montant de 32 400 euros, en sus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
FIXE à 612 000 euros (six cent douze mille euros) le prix d’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d’agence d’un montant de 32 400 euros (trente-deux mille quatre cents euros), en sus ;
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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