Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[Z]
S.C.P. [9]
C/
Association [14]
AF/VB/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03085 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.P. [9] Immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérome DEPONDT, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
[10], [12], venant pour les présentes aux droits et devoirs de la [11] ([12]), association sans but lucratif (ASBL) de droit luxembourgeois, inscrite au répertoire général des personnes morales de Luxembourg sous le n°2002 61 03062 et ayant son siège [Adresse 2], domiciliée [Adresse 5], Suisse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme [N] [T], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 30 août 2023, l’association [14] ([12]) a donné assignation à la SCP [9] et à ses associés, Mme [C] [E] et Mme [M] [Z], avocats au barreau de Paris, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de rechercher leur responsabilité civile professionnelle et obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 750 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
La SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] ont soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence territoriale de la juridiction de Senlis, au motif qu’elle n’était pas limitrophe de la juridiction parisienne.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de [12],
Condamné la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] à payer à [12] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] aux dépens de la procédure d’incident.
Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [E], Mme [Z] et la société [9] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de [12].
Sur autorisation donnée par le délégataire du Premier président, par acte du 2 octobre 2024, elles ont fait délivrer à [12] une assignation à comparaître à jour fixe à l’audience du 14 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mme [E], Mme [Z] et la société [9] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal judiciaire de Senlis territorialement incompétent pour connaître du litige,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Condamner [12] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [12] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, [12] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros compte tenu du caractère abusif de l’appel formé,
Condamner in solidum la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] aux dépens d’appel.
MOTIFS
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Senlis
La SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] font valoir que le tribunal judiciaire de Senlis n’est pas limitrophe du tribunal judiciaire de Paris. Selon elles, le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, au regard du ressort de ce tribunal judiciaire, et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend. Les juridictions limitrophes du tribunal judiciaire de Paris sont Pontoise, Versailles, Evry, Melun, et Meaux. C’est donc à tort que le juge de la mise en état de Senlis a jugé que sa juridiction était limitrophe de celle de Paris.
[12] répond qu’au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel, afin, en cas d’appel notamment, d’éviter le maintien de l’affaire dans le ressort d’une cour d’appel dans laquelle l’auxiliaire de justice serait susceptible d’exercer ses fonctions. L’inverse aboutirait à saisir des juridictions dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et donc, potentiellement, à revenir devant elle en cas d’appel de la décision de première instance, alors même qu’elle a clairement manifesté sa volonté de dépayser l’affaire et de changer de cour d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Aux termes de l’article 5-1 de cette même loi, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Pour les besoins de l’application de l’article 47 du code de procédure civile, il est jugé que le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit (voir notamment : Civ. 2è, 7 juin 2006, n° 05-18.531).
Ce texte autorise donc une partie, quand un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, à demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe. Il permet aussi à hauteur d’appel, étant rappelé que la cour saisie est nécessairement celle dont dépend le tribunal qui a rendu la décision, de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.
Cependant, la Cour de cassation juge, à la suite du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 qui a inséré l’alinéa 2 de l’article 47, que la demande de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi (Civ. 2è, 7 avril 2016, n° 15-15.372).
Dès lors, la notion de juridiction limitrophe ne peut plus être appréciée distinctement une première fois en première instance, puis une seconde fois à hauteur d’appel, sauf à dénier à une partie, qui remplirait pourtant les conditions légales, le droit de bénéficier du dépaysement de son affaire en appel, dès lors qu’elle avait connaissance de la cause de renvoi dès la première instance, sans qu’existe aucune juridiction de premier degré limitrophe dépendant d’une cour d’appel distincte de celle dans le ressort de laquelle l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
En assignant la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Senlis, [12] a légitimement anticipé un appel possible devant une cour dans le ressort duquel ces dernières n’exercent pas leurs fonctions en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ce qui excluait de facto les tribunaux judiciaires de Pontoise et Versailles, dépendant de la cour d’appel de Versailles, et ceux d’Evry, Melun et Meaux, dépendant de la cour d’appel de Paris, dont la compétence est invoquée par les appelantes.
Le droit de [12] à obtenir le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile justifie qu’il lui soit reconnu la possibilité, dès la première instance, de saisir un tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe à celui des cours d’appel de Paris et Versailles, tel que celui du tribunal judiciaire de Senlis.
La décision entreprise est donc confirmée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
[12] soutient que les appelantes tentent de cacher l’état du droit, utilisant des décisions obsolètes dont elles détournent la portée. Pourtant, en leur qualité d’avocates, elles ne pouvaient se méprendre. Dans ces conditions, l’appel est dilatoire et abusif et devra donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
La SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] répondent que vouloir être jugées par une juridiction territorialement compétente est leur droit le plus strict et qu’elles ne font pas un usage excessif de leur droit de recours.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le comportement procédural de la SCP [9], Mme [E] et Mme [Z] dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de [12].
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la demande de dommages et intérêts de l’association [14] ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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