Confirmation 1 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er déc. 2024, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI46 ETRANGER :
M. [E] [M]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 1] (LIBYE)
se disant de nationalité libyenne
Actuellement en rétention administrative.
(N.B. : à l’audience l’intéressé produit la traduction d’un acte de naissance dont il ressort que son nom de famille complet serait [M] [F])
Vu la décision du 30 septembre 2024 de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision du 6 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, soit du 5 octobre 2024 au 31 octobre 2024 inclus ;
Vu l’ordonnance confirmative du 8 octobre 2024 de la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du 31 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 30 novembre 2024 inclus ;
Vu l’ordonnance confirmative du 3 novembre 2024 de la cour d’appel de Metz ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu la décision du 30 novembre 2024 à 11h28 du juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [M] interjeté par courriel le 30 novembre 2024 à 17h18, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour se sont présentés :
— M. [E] [M], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision;
N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d’une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, M. [M] a été présenté personnellement devant le magistrat dans le courant de l’après-midi.
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [E] [M] ont présenté leurs observations ;
M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [M], a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d’appel
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur la régularité de la requête en prolongation
L’appelant soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S’agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d’appel n’est pas motivée en fait, en ce qu’elle ne précise ni l’identité du fonctionnaire qui n’aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n’avait pas pouvoir.
S’agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l’administration n’a pas à justifier de l’impossibilité du délégant.
Le moyen est donc écarté.
Sur la possibilité d’une troisième prolongation
L’article 40 (5°) de la loi du 26 janvier 2024 a ajouté un cas supplémentaire de troisième prolongation, à savoir en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, l’intéressé affirme ne remplir aucun des critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il conteste notamment représenter une menace pour l’ordre public.
Toutefois, la cour constate :
— que la requête préfectorale précise que M. [M] est défavorablement connu des services de police pour des faits de nature différente, notamment détention ou usage de faux document administratif, agression sexuelle et recel de bien ;
— que la fiche pénale produite fait ressortir que M. [M] a été condamné, par jugement du 4 août 2023 du tribunal correctionnel de Nancy pour des faits d’agression sexuelle à la peine de dix huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention ;
— qu’il ne présente aucune garantie de réinsertion, puisqu’il est célibataire, sans enfant à charge, sans travail et sans domicile fixe, étant observé qu’il ne justifie d’aucun lien avec les membres de sa famille qui seraient domiciliés en France (deux frères et une soeur si ses déclarations sont exactes) ;
— qu’il ne s’est pas régulièrement présenté aux services de police lorsqu’il a bénéficié d’une assignation à résidence au mois de novembre 2023 ;
— que, dans une audition du 30 septembre 2024, il déclare qu’il était schizophère, mais ne se soigne plus.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si une autre situation de l’article L. 742-5 est caractérisée.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] rappelle que le 14 novembre 2024, les autorités consulaires libyennes ont contesté qu’il soit un de leurs ressortissants. Il affirme que la diligence accomplie le 29 novembre 2024 par le centre de rétention est tardive et inutile.
A ce sujet, la cour adopte les justes et pertinents motifs du premier juge relatifs aux diligences accomplies par l’administration.
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation.
L’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024 à 11h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 DECEMBRE 2024 à 16h54.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI46
M. [E] [M] contre M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [M] et son conseil, M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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