Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GERONIMO ARCHITECTES c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Syndicat des copropriétaires l' OURSE BLEUE, Société EQUATERRE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. VORGER T.P., S.A.R.L. COURCHEVEL ASPEN LODGE, S.A.R.L. SANTARELLI T.M.C. |
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 4]/670
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Décembre 2025
R.G. : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRD5
Appelantes
S.A.R.L. GERONIMO ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires l’OURSE BLEUE, représenté par son syndic la SARL CABINET PAUTRAT, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avcats plaidants au barreau de LYON
Société EQUATERRE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est situé demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. VORGER T.P., dont le siège social est situé [Adresse 14]
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentées par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par la SELARL LINK, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. SANTARELLI T.M. C., dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. COURCHEVEL ASPEN LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 11]
S.A.R.L. SGTI SOCIETE DE GESTIONS TECHNIQUES INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocats constitués
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 30 avril 2024, sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], à l’encontre du promoteur, du maître d’oeuvre et des différents entrepreneurs de l’opération immobilière ayant conduit à la construction de la copropriété, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— condamné in solidum la société Equaterre, son assureur la SMABTP dans la limite de 30.393,92 euros, la SARL Géronimo Architecte, son assureur la MAF, la SARL [U] TP, son assureur la SMABTP dans la limite de 33.423,02 euros, la SARL SGTI, son assureur QBE Europe dans la limite de 28.771,02 euros, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33.771,02 euros au titre des travaux de réparation de l’escalier métallique,
— condamné in solidum la société Equaterre, son assureur la SMABTP dans la limite de 450 euros, la SARL Géronimo Architecte, son assureur la MAF, la SARL [U] TP, son assureur la SMABTP dans la limite de 33.423,02 euros, la SARL SGTI, son assureur QBE Europe, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné les mêmes aux dépens de l’instance et de l’instance en référé y-compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SARL Santarelli TMC de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 19 juillet 2024, la SARL Géronimo Architecte et la compagnie d’assurances MAF, ont interjeté appel de cette décision. Elles ont conclu au fond le 16 octobre 2024.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 nommées 'conclusions d’intimées avec appel incident', les sociétés Equaterre et SMABTP, en qualité d’assureur d’Equaterre, demandent à la cour à titre principal de rejeter les demandes formées à leur encontre, subsidiairement de condamner Aspen Lodge, Géronimo, la MAF, SGTI, QBE, Vorger TP, Santarelli, à les relever et garantir de toute condamnation, faire application des franchises et plafonds de garantie et, en toutes hypothèses, condamner le syndicat des copropriétaires L’Ourse Bleue ou qui le mieux devra, à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision et au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés Equaterre et SMABTP.
Par dernières conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le n° de RG 24/01041
— déclarer irrecevable l’appel incident des sociétés Equaterre et SMABTP
— condamner les sociétés Geronimo Architecte, MAF, Equaterre et SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/01175
— rejeter les demandes de condamnations prononcées à son encontre du Syndicat des copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :
' il n’a reçu qu’un paiement partiel des condamnations prononcées en dépit de ses demandes et des échanges intervenus,
' les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés et elle a intérêt à faire constater cette irrecevabilité,
' il n’est pas partie au dossier 24-1175 que la société Equaterre souhaite joindre au présent.
Par écritures en réponse sur incident n°2, régulièrement communiquées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Géronimo Architecte et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elles ont exécuté les condamnations mises à leur charge, en intégralité,
— constater que la décision est devenue définitive à l’encontre des sociétés SGTI et QBE Insurance, faute pour ces dernières de s’être constituées et d’avoir conclu dans le délai de l’article 909 du Code de Procédure Civile,
— constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir tenté d’exécuter à l’encontre des sociétés SGTI et QBE Insurance,
— juger qu’elles ont manifesté une volonté non équivoque d’exécuter le jugement du 30 avril 2024 et que celui-ci a été exécuté de manière significative,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de sa demande de radiation,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ou tout autre succombant à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Elles font notamment valoir que le jugement a réparti la contribution à la dette en leur attribuant 30% et elles se sont acquittées des montants correspondants, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas des sommes perçues par ailleurs et de ses tentatives d’exécution contre SGTI et QBE contre lesquels la décision est définitive.
Par dernières écritures sur incident régulièrement communiquées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Equaterre et la SMABTP demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires l’Ourse Bleue, celle-ci étant irrecevable en raison de l’exécution du jugement par leurs soins ,
— déclarer irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires l'[Adresse 13] Bleue pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés SMABTP et Equaterre,
— joindre la présente instance d’appel avec celle enrôlée sous le RG N°24/01175,
— condamner le syndicat des copropriétaires l’Ourse Bleue à 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font notamment valoir que :
' elles ont versé les sommes correspondant au décompte du syndicat des copropriétaires,
' elles n’ont pas formé d’appel incident à l’encontre du syndicat des copropriétaires contre lequel elles ne dirigent aucune prétention de sorte qu’il n’a pas intérêt à intervenir ou conclure dans le cadre de cette procédure incidente,
' elles ont relevé appel du jugement du 30 avril 2024 par déclaration du 13 août 2024 et il est conforme à une bonne administration de la justice que les deux procédures enrôlées soient jointes.
Par conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Vorger TP et la SMABTP en qualité d’assureur de Vorger TP, demandent au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles indiquent avoir réglé les condamnations mises à leur charge par le jugement.
Sur quoi
Compte tenu de la date de l’appel, les dispositions du Code de procédure civile visées ci-dessous sont celles en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014.
I – Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les appelantes n’ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elles n’ont pas fait d’observations en première instance.
En application des dispositions précitées, il appartient aux appelantes pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, elles n’invoquent aucunement ces deux circonstances mais font état de l’exécution de leur part de la condamnation.
Il est établi par le relevé du compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires et par les propres écritures de ce dernier, que la décision frappée d’appel a été partiellement exécutée et que notamment les appelantes se sont acquittées de 30% de l’ensemble des condamnations, ce qui correspond à la répartition de la charge de la dette entre coobligés telle que fixée par le premier juge.
Il est cependant rappelé à bon droit par le syndicat des copropriétaires que la condamnation a été prononcée in solidum et que la répartition de la dette entre les coobligés ne concerne que leurs rapports entre eux et n’est pas opposable au bénéficiaire de la condamnation qui peut poursuivre pour le tout contre l’une ou l’autre des parties.
Il ne peut être tiré argument pour s’opposer à la conséquence légale d’une condamnation prononcée in solidum, de ce que le créancier aurait sollicité de chacun des condamnés l’équivalent de sa part de la dette, cette demande, formée dans un cadre amiable, ne liant pas le syndicat des copropriétaires dont il ne peut être exigé qu’il engage des poursuites à l’égard des co-obligés qui ne se seraient pas exécutés, la condamnation in solidum ayant précisément pour effet de reporter sur les coobligés le recouvrement de ce qu’ils auraient acquittés pour le compte de l’un d’entre eux, sans que le créancier se trouve contraint au fractionnement du recouvrement.
Il appartient en conséquence aux appelants, pour éviter la sanction prévue par l’article 524 précité, d’en respecter les termes et d’exécuter le jugement, en faisant leur affaire du recouvrement contre leurs co-débiteurs. Ainsi, alors qu’il n’est pas soutenu et moins encore démontré que l’exécution serait impossible ou aurait pour les appelantes des conséquences manifestement excessives, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
II – Sur la recevabilité de l’appel incident
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les conclusions au fond des sociétés Equaterre et SMABTP bien que dénommée 'conclusions d’intimées avec appel incident', ne comportent en leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation. Il n’est pas contesté que, conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions prévues au dispositif des écritures.
Il apparaît ainsi que le conseiller de la mise en état, pour statuer sur la fin de non recevoir formulée par le syndicat des copropriétaires, devrait considérer que les écritures des sociétés Equaterre et SMABTP saisissent bien la cour d’un appel incident et se prononcer en conséquence sur l’effet dévolutif de ces conclusions.
Or, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance. (Conf notamment Cass Civ 2ème 19 mai 2022 Pourvoi n° 21-10.685 ou encore Cass Civ 2ème 9 juin 2022 Pourvoi n° 20-20.936).
Dès lors la fin de non recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires ne saurait être tranchée par le conseiller de la mise en état et devra, s’il y a lieu, être soumise à la cour.
III – Sur la jonction
Il est justifié d’un appel interjeté par les sociétés Equaterre et SMABTP contre la même décision, par déclaration d’appel du 13 août 2025, dirigée contre la société Géronimo Architecte et la MAF.
Cette déclaration, postérieure à celle des sociétés Géronimo Architecte et MAF, objet de la présente instance, a été enrôlée sous le numéro 24-1175.
En l’état, alors que la demande de jonction devrait être formulée dans le dossier enrôlé en second, et qu’il n’est justifié ni des demandes formées dans le cadre de la procédure 24-1175 ni de l’état d’avancement de ladite procédure et alors que les parties ne sont pas toutes les mêmes, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction sollicitée.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la fin de non recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12],
Rejetons en l’état la demande de jonction,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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