Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 22/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 18 novembre 2021, N° 11-21-000286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01866 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes- RG n° 11-21-000286
APPELANTE
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516, substitué à l’audience par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [I] [S] [W]
née le 22 mars 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [X] [R]
né le 16 mars 1994 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Marsaults a donné à bail à M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W], par contrat de location du 18 janvier 2020, un logement d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 850 euros (sans mention de charges récupérables).
Le bailleur avait souscrit le 10 janvier 2020, un contrat de cautionnement Visale (Visa pour le logement et l’Emploi) auprès de la société Action Logement Services.
Le dispositif Visale prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter la résiliation du bail et l’expulsion, en plus du remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur au titre des loyers et charges impayés.
En vertu de ce contrat de cautionnement, la société Action Logement Services a indemnisé la SCI Les Marsaults des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, laquelle lui a délivré quittances subrogatives des montants correspondants.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2021, la société Action Logement Services a fait assigner M. [X] [R] et Mme [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir :
— condamner solidairement au paiement de la somme de 6.800 euros au titre des loyers et charges impayés (5.100 euros) et des dégradations locatives (1.700 euros), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2021, la société Action Logement Services a maintenu ses demandes.
M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W], présents en personne, ont contesté devoir les sommes réclamées.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes (tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes) a ainsi statué :
Condamne solidairement [M] [X] [R] et [I] [S] [W] à payer à la SASU Action logement services les sommes de :
— 493,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
— 1.164,65 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum [M] [X] [R] et [I] [S] [W] à payer à la SASU Action logement services la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [M] [X] [R] et [I] [S] [W] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2022 par la SASU Action Logement Services,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 novembre 2022 par lesquelles la SASU Action Logement Services demande à la cour de :
Recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son appel.
L’en déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action recevable.
L’infirmer en ce qu’il a fixé les sommes dues par Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] au titre de la garantie de loyer et charges à 493,55 euros et porter la condamnation à 5.100 euros.
Condamner solidairement Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.265,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 avril 2021.
Condamner solidairement Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner in solidum Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] en tous les dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 juillet 2022 aux termes desquelles Mme [I] [S] [W] et M. [M] [X] [R] demandent à la cour de :
DÉCLARER recevables et bien fondés Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER la société ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir à l’encontre des intimés, faute de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
DÉBOUTER la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des intimés au paiement des sommes de 4.250 euros au titre des loyers et charges et de 1.700 euros au titre des dégradations locatives,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail à la date du 18 octobre 2020, en raison du manquement grave du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail sur la période du 18 octobre 2020 au 26 mars 2021,
DÉBOUTER la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] au paiement de la somme de 850 euros correspondant au loyer du mois de mars 2021, du fait de la résiliation du bail intervenu le 18 octobre 2020 ,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER les termes du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le bail avait été valablement résilié à la date du 18 octobre 2020 et en ce qu’il a condamné solidairement Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] à payer à la SASU LOGEMENT SERVICES les sommes de :
— 493,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtées au 18 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2021,
— 1.164,65 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021,
En conséquence,
DÉBOUTER la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des loyers et charges,
JUGER que Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] reconnaissent être redevables de la somme de 493,55 euros au titre du loyer sur la période du 1er au 18 octobre 2020 inclus ainsi que de la somme de 1.164,65 euros au titre des réparations locatives,
ACCORDER à Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dont ils seraient redevables,
A titre très subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail à la date du 18 octobre 2020, en raison du manquement grave du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail sur la période du 18 octobre 2020 au 26 mars 2021,
DÉBOUTER la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des loyers et charges,
JUGER que Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] reconnaissent être redevables de la somme de 493,55 euros au titre du loyer sur la période du 1er au 18 octobre 2020 inclus ainsi que de la somme de 1.164,65 euros au titre des réparations locatives,
ACCORDER à Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dont ils seraient redevables,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [I] [S] [W] et Monsieur [M] [X] [R] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 17 octobre 2020.
DIRE que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Amandine PERRAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Action Logement Services
M. [X] [R] et Mme [S] [W] soulèvent devant la cour le défaut de 'qualité et d’intérêt’ à agir de la société Action Logement Services.
Ils font valoir au visa de l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle, qu’il n’est pas justifié du consentement du bailleur à la subrogation en ce qu’il n’a pas signé les quittances subrogatives, outre que les paiements intervenus sont antérieurs aux quittances subrogatives et non concomitants.
La société Action Logement Services répond que le recours de la caution est nécessairement fondé sur la subrogation légale, nonobstant la remise par le créancier de quittances subrogatives.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Aux termes de l’article 1346 du code civil :
'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil :
'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu'.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le cautionnement de la société Action Logement Services est intervenu en application de la convention signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’UESL (Union Economique et Sociale pour le Logement) qui prévoit en son article 7.1, qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution, recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et qu’en qualité de caution qui désintéresse le bailleur, le CIL (aux droits duquel vient la société Action Logement Services) est alors subrogé dans les droits du bailleur (article 2306 du code civil).
Il résulte de ces dispositions et des termes des articles 1346, 2305 et 2306 du code civil précités, que le recours de la société Action Logement Services est bien fondé sur la subrogation légale et non sur la subrogation conventionnelle qu’invoquent M. [X] [R] et Mme [S] [W].
En conséquence, l’absence de signature des quittances subrogatives (au demeurant non établie puisque la société Action Logement Services verse en appel les quittances signées de manière manuscrite par le bailleur) ainsi que le moment du paiement importent peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l’exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même et que la concomitance du paiement et de la subrogation ne vaut que pour la subrogation conventionnelle.
La fin de non recevoir soulevée par M. [X] [R] et Mme [S] [W] sera rejetée.
La société Action Logement Services est recevable en son action.
Sur la demande de la société Action Logement Services au titre de la garantie des loyers impayés
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à lui payer la somme de 493,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, la société Action Logement Services renouvelle sa demande à hauteur de 5.100 euros (850 euros x 6 mois d’octobre 2020 à mars 2021 inclus).
Elle fait valoir que les locataires ne justifient pas de la réception par le bailleur du congé qu’ils ont délivré et que la remise des clés dans la boîte aux lettres du bailleur n’équivaut pas à une restitution des clés.
Elle estime que les loyers sont dus jusqu’en mars 2021, l’état des lieux de sortie étant daté du 26 mars 2021.
M. [X] [R] et Mme [S] [W] sollicitent la confirmation du jugement.
Ils soutiennent avoir régulièrement donné congé pour le 18 octobre 2020, par lettre recommandée que le bailleur a, par mauvaise foi, refusé de retirer, 'ce qui ne saurait leur être préjudiciable'.
S’agissant des clés, ils font valoir qu’elles ont été déposées par erreur dans la boîte aux lettres d’une autre locataire du bailleur, mais qu’elles ont été réceptionnées par ce dernier dès le 17 octobre 2020.
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des quittances subrogatives et de l’attestation du gérant de la SCI Les Marsaults, versées aux débats, que la société Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 5.100 euros au titre des loyers impayés sur la période d’octobre 2020 à mars 2021 inclus.
M. [X] [R] et Mme [S] [W] versent aux débats le courrier recommandé qu’ils ont adressé au bailleur aux fins de lui notifier leur congé.
Ce courrier présenté le 18 septembre 2020 à son destinataire, leur a été retourné avec la mention 'plis avisé et non réclamé'.
Suivant mail du 22 septembre 2020 à 10h11, Mme [S] [W] a informé le bailleur de leur départ des lieux loués le 17 octobre 2020 et lui a indiqué 'il serait judicieux d’aller récupérer le recommandé, sinon cela finira avec un huissier'.
En retour, le bailleur lui a indiqué par mail du 22 septembre 2020 à 10h23, ne pas avoir reçu d’avis de passage pour le recommandé.
En réponse à un mail du 29 septembre 2020 du conciliateur de justice, saisi par M. [X] [R] et Mme [S] [W], le gérant de la SCI Les Marsaults lui a répondu par mail du même jour que s’agissant du congé : 'Nous n’avons jamais rien reçu d’avis de passage. J’ai mentionné la possibilité de signification par voie d’huissier. Pas de débat à ce sujet.'.
Cette réponse a été transmise aux locataires le 2 octobre 2020.
Suivant nouveau courrier recommandé réceptionné le 26 février 2021, M. [X] [R] et Mme [S] [W] ont donné congé de l’appartement avec un préavis réduit à un mois compte-tenu de l’état de santé de Mme [S] [W] attesté par le certificat médical de son médecin généraliste.
Ce préavis réduit a été accepté par le bailleur et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 26 mars 2021 suivant procès-verbal de constat d’huissier du même jour.
S’agissant des clés, M. [X] [R] et Mme [S] [W] versent aux débats des attestations de proches qui témoignent qu’elles ont été déposées dans la boîte aux lettres du bailleur le 17 octobre 2020.
Il est avéré et résulte de l’échange de SMS produit que les clés ont en réalité été déposées dans une boîte aux lettres voisine mais que le bailleur a pu les récupérer à une date qui n’est cependant pas établie.
Au demeurant, il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus, que le bailleur n’a pas reçu le premier congé adressé par M. [X] [R] et Mme [S] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 octobre 2020 mais retournée avec la mention 'plis avisé et non réclamé'.
Les échanges de mails produits ne démontrent pas une volonté manifeste du bailleur de ne pas aller récupérer le courrier recommandé et partant sa mauvaise foi.
En application de l’article 15 précité, le délai de préavis court à compter de la date de réception du courrier recommandé, ce que n’ignoraient pas les locataires.
Pourtant, ils ont attendu le 13 février 2021 pour adresser un nouveau courrier recommandé lequel a été réceptionné le 26 février 2021.
Dans ces conditions, le bail n’a été résilié que par l’effet du second congé, soit à la date du 26 mars 2021, un mois après la réception du congé par le bailleur.
Il convient de préciser que même si les clés apparaissent avoir été réceptionnées avant cette date par le bailleur, cette restitution des clés ne met pas fin au bail, caractérisée par l’expiration du délai de préavis contractuel (voir Civ. 3, 28 nov 2019, 18-18.193).
Les locataires sont redevables des loyers jusqu’au 26 mars 2021, soit une somme de 4.962,90 euros, décomposée comme suit : 4.250 euros (850 euros x 5 mois) + 712,90 euros (26 jours).
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [R] et Mme [S] [W] solidairement à payer à la société Action Logement Services la somme de 493,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
M. [X] [R] et Mme [S] [W] doivent être condamnés solidairement à payer à la société Action Logement Services la somme de 4.962,90 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 2021, date de réception de la mise en demeure adressée aux locataires par la société Action Logement Services.
Sur les dégradations locatives
Comme il a été indiqué l’action de la société Action Logement Services est recevable.
Il résulte des conclusions d’intimés, qu’ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société Action Logement Services la somme de 1.164,65 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021.
La société Action Logement Services n’a pas formé appel du jugement sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la condamnation de M. [X] [R] et Mme [S] [W] au titre des réparations locatives.
La demande de la société Action Logement Services de voir condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [S] [W] à lui payer la somme globale de 6.265,65 euros (5.100 euros + 1.165,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 avril 2021, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [X] [R] et Mme [S] [W]
* Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
M. [X] [R] et Mme [S] [W] demandent à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail au motif que le bailleur qui a réceptionné les clés, ne les a pas restituées entre le 18 octobre 2020 et le 26 mars 2021 les privant ainsi de la jouissance du bien loué.
En vertu de la subrogation légale opérée en l’espèce par l’effet des indemnisations versées et ayant donné lieu à l’élaboration de quittances, la société Action Logement Services a qualité à agir en son nom, tant en recouvrement des sommes indemnisées qu’en résiliation du bail et expulsion.
La demande de résiliation du bail formée à son encontre est recevable.
L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, la cour relève au préalable que M. [X] [R] et Mme [S] [W] n’indiquent pas quelles conséquences ils attachent à leur demande de résiliation du bail et se contentent aux termes du dispositif de leurs conclusions de solliciter le débouté de la société Action Logement Services de sa demande en paiement 'de la somme de 850 euros correspondant au loyer du mois de mars 2021, du fait de la résiliation du bail intervenue le 18 octobre 2020", puis de solliciter subsidiairement le débouté de la société Action Logement Services de sa demande en paiement 'de la somme de 5.100 euros au titre des loyers et des charges’ (soit d’octobre 2020 à mars 2021 inclus), tout en reconnaissant devoir la somme de 493,55 euros au titre des loyers et charges (du 1er au 18 octobre 2020).
Au demeurant, leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, qui ne prendrait effet qu’à la date du présent arrêt, ne saurait être accueillie puisqu’il résulte des motifs plus haut que le bail se trouve déjà résilié par l’effet du congé.
A titre surabondant, la demande n’apparaît pas fondée en ce que, d’une part, la date à laquelle le bailleur a réceptionné les clés n’est pas établie et que d’autre part, M. [X] [R] et Mme [S] [W] ne démontrent ni même n’allèguent, avoir réclamé les clés qu’ils avaient volontairement restituées au bailleur.
Le manquement allégué du bailleur à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, n’est pas établi.
La demande de M. [X] [R] et Mme [S] [W] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail sera rejetée.
* Sur les délais de paiement
M. [X] [R] et Mme [S] [W] forment une demande de délais de paiement aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés.
Ils ne motivent pas cette demande au sein de leurs conclusions et ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation personnelle et financière.
De surcroît, la dette est ancienne puisqu’elle correspond à des loyers d’octobre 2020 à mars 2021.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
* Sur le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision
Les termes du présent arrêt conduisent à rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [X] [R] et Mme [S] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la SASU Action Logement Services recevable en son action.
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 493,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 4.962,90 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 2021,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne in solidum M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W] à payer à la SASU Action Logement Services, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [X] [R] et Mme [I] [S] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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