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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 juin 2023, N° 2023001668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01007 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUY4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2023 – RG N°2023001668 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4AE – Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel WACHTER, président et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
Le président a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries
LORS DU DELIBERE :
Monsieur M. WACHTER, président de chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à :
Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur M. SAUNIER Cédric, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL ADDICT SAINT-LOUIS agissant en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Maître [E] [T] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADDICT SAINT-LOUIS, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L..A.R.L. AJRS pris en la personne de Maître [A] [L], tant en qualité d’administrateur provisoire, que d’administrateur judiciaire de la SARL ADDICT SAINT-LOUIS
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC
L’affaire lui a été régulièrement communiquée ; M. Prélot, avocat général est présent à l’audience.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [M] [O] et son épouse, née [P] [S] sont gérants ou cogérants des sociétés SARL SH Invest, SARL SH Formation, SARL SH Immo, SARL Everest Besançon, SARL Addict Saint Vit, SARL Cross Fit Pontarlier, SARL Addict Saint Louis, SARL Addict Pontarlier, SARL Addict Oyonnax, SARL Addict Le Creusot, SARL Addict Louhans, SARL Addict Langres, SARL Addict Dole, SARL Addict Bletterans, SARL Addict Beaune, SARL Addict Autun, SCI Hamele, SARL Maja, SARL L’Escale Spa, SARL Neway Fitness, SARL SH Fitness 71 et SARL Vita 39 (les sociétés du groupe Everest).
Ce groupe de sociétés a pour objet principal l’exploitation de salles de sport et de remise en forme.
Par requêtes du 27 avril 2023, faisant état de l’ouverture d’une enquête préliminaire du chef de travail dissimulé, escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé à l’encontre de M. et Mme [O], de la société Everest Besançon, de la société SH Invest et de la société SH Formation, le procureur de la République de Besançon a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour l’ensemble des sociétés du groupe Everest, dont notamment la SARL Addict Saint-Louis.
Par 22 ordonnances rendues les 4 et 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à ces requête, et a désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité d’administrateur provisoire de chacune des sociétés du groupe, dont notamment la société SARL Addict Saint-Louis, avec la mission d’assurer le fonctionnement, de gérer, tant activement que passivement, de représenter les sociétés, d’examiner leur pérennité, de rechercher un éventuel repreneur et de prendre
toutes mesures utiles à la préservation de l’activité et des emplois, et le cas échéant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, et de dresser un rapport sur la situation économique et financière des sociétés.
Le 15 juin 2023, l’administrateur provisoire de la société Addict Saint-Louis a saisi le tribunal de commerce de Besançon aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle mesure.
Par jugement du 21 juin 2023, considérant que la société Addict Saint-Louis était manifestement en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a :
— constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions (Titre III du livre VI) du code de commerce (articles L 631-1, R 631-1 et suivants) à l’égard de la SARL Addict Saint-Louis ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022 ;
— nommé M. [K] [F] en qualité de juge commissaire titulaire ;
— nommé M. [J] [V] en qualité de juge commissaire suppléant ;
— nommé Maître [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire ;
— nommé la SELARL AJRS prise en la personne de Monsieur [A] [L] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article L.63l-12 du code de commerce, de représentation dans le redressement judiciaire ;
— dit que conformément aux dispositions des articles L 622-6, L 631-14, R.622-4 et R 631-18 du code de commerce, Maître [X] [Y] [W] [C] , commissaire priseur judiciaire, est chargé de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
— ouvert, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du jugement ;
— dit que, conformément à Particle L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil à une date ultérieure, à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
— ordonné les publicités prescrites par les dispositions réglementaires ;
— dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Addict Saint-Louis a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2023, en précisant que le recours tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de la décision entreprise de l’ensemble de ses chefs.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, l’appelante a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel.
Par exploits du 2 août 2023, l’appelante a fait assigner à jour fixe Maître [E] [T], ès qualités, ainsi que la société que la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualités, pour l’audience du 7 novembre 2023.
Entretemps, par 22 ordonnances de référé rendues le 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Besançon a débouté les époux [O] et les sociétés du groupe Everest, dont notamment la société Addict Saint-Louis, de leurs demandes de rétractation des ordonnances ayant désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [L], en qualité d’administrateur provisoire.
Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour d’appel de Besançon, saisi d’un recours contre ces 22 décisions, a infirmé celles-ci, et a ordonné la rétractation de chacune des ordonnances ayant désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [L], en qualité d’administrateur provisoire.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2023, la société Addict Saint-Louis, demande à la cour :
Recevant la SARL Addict Saint-Louis, en son appel,
Y faisant droit,
Vu l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 emportant rétractation de l’ordonnance sur requête,
Vu l’effet rétroactif de la rétractation prononcée,
Vu les dispositions de l’article 495 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile et l’absence de présentation de la minute de l’ordonnance au requis,
— de constater que l’ordonnance rendue sur requête a été mise à exécution sans avoir été préalablement présentée aux gérants de la société concluante, motif qui a conduit également à la rétractation ;
Vu les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile,
— de juger nulle et non avenue la déclaration de cessation des paiements régularisée par Maître [L], dépourvu de capacité et de pouvoir pour assurer la représentation de la société requérante ;
— d’annuler en conséquence le jugement entrepris ;
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
— de juger n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel à raison du vice affectant l’acte de
saisine du tribunal ;
— de condamner le Trésor Public aux entiers dépens de la procédure ;
Très subsidiairement,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article du 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— d’annuler le jugement entrepris ;
— très subsidiairement au fond de l’infirmer ;
— de renvoyer devant tout autre tribunal de commerce afin qu’il soit statué contradictoirement au regard des éléments nécessaires à appréhender la situation financière de la société requérante ;
— de condamner le Trésor Public aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la SELARL AJRS ainsi que Maître [T], ès qualités, demandent à la cour :
Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R.631-6 du code de commerce,
Vu l’article 568 aliéna 1er du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,
A titre principal :
— de débouter l’appelant de sa demande d’annulation du jugement du 21 juin 2023 ;
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Addict Saint-Louis, de nommer les organes de la procédure, de fixer la date provisoire de cessation des paiements et les mesures relatives au déroulement de la procédure ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Besançon qui assura (sic) le suivi de la procédure ;
En toutes hypothèses :
— de statuer ce que de droit pour la condamnation aux dépens d’instance.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi d’une demande de liquidation judiciaire par la SELARL AJRS, agissant par Me [A] [L], en qualité d’administrateur provisoire.
L’intéressé tenait sa qualité d’administrateur provisoire de la société à l’égard de laquelle était sollicitée l’ouverture d’une procédure collective d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Besançon à la requête du procureur de la République.
Or, cette ordonnance a été rétractée par l’arrêt rendu par la présente cour le 31 octobre 2023. Cette rétractation ayant un effet rétroactif, la désignation de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [L], est réputée n’être jamais intervenue.
Il en résulte que Me [L] n’avait pas le pouvoir de représenter la société concernée, et ne pouvait donc saisir en son nom le tribunal de commerce d’une demande de procédure collective.
L’acte de saisine du tribunal de commerce est ainsi entaché d’une nullité de fond, qui doit être accueillie sans qu’il y ait lieu de la subordonner à la démonstration d’un grief.
La nullité de l’acte introductif entraîne celle de la décision rendue par la juridiction non valablement saisie.
Le jugement déféré sera donc annulé.
Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour qui annule l’acte introductif et le jugement n’a pas, contrairement à ce que sollicitent les intimés, le pouvoir de prononcer d’office le redressement ou la liquidation judiciaires d’une personne morale, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Annule l’acte de saisine du tribunal de commerce de Besançon ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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