Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er oct. 2025, n° 20/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 449/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01042 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ5Z
Décision déférée à la cour : 10 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de
[Adresse 4].
APPELANTE :
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement près prorogation du 1er octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juin 2017, Mme [X] [N] a été victime d’un coup de sabot d’un cheval appartenant à sa fille, Mme [S] [O], laquelle était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la SA MAAF assurances, selon un contrat assurance « habitation Tempo-responsabilité civile ». La société MAAF assurances a refusé de prendre en charge les conséquences de l’accident au titre de la garantie responsabilité civile de Mme [O] au motif que Mme [N] n’était pas un tiers au sens du contrat puisque celui-ci était défini comme « toute personne autre qu’un assuré, ses descendants et ascendants ».
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2018, Mme [N] a assigné la société MAAF assurances devant le tribunal de grande instance de Saverne, aux fins de voir dire et juger qu’elle doit la garantir des conséquences dommageables causées par le cheval appartenant à son assuré et que le tribunal ordonne une expertise avant dire droit sur son préjudice corporel.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Saverne a débouté Mme [N] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2020.
Par arrêt mixte rendu le 6 janvier 2022, la cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, a dit que la société MAAF assurances doit indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 26 juin 2017 au titre de la garantie responsabilité civile du contrat souscrit par Mme [O], ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée à M. [B] [H], neuro-chirurgien, réservé le droit de Mme [N] à chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise, condamné la société MAAF assurances à payer à cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et a réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société MAAF assurances de sa requête en communication de pièces médicales relatives à un accident de la circulation dont aurait été victime Mme [N] en 2019.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [N] demande à la cour, de la recevoir en sa demande, et statuant par voie d’évocation, de :
— condamner la société MAAF assurances à lui payer la somme de 90 708 euros au titre de l’ensemble des chefs de préjudice,
— condamner la société MAAF assurances à lui paver la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’arrêt à venir est exécutoire,
— condamner la société MAAF assurances aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir que les difficultés de santé consécutives à l’accident du 26 juin 2017 lui ont causé une perte de gains professionnels, en l’ayant mise dans l’impossibilite de poursuivre son activité d’enseignante à titre salariée, avec une mise à la retraite le 1er novembre 2018, soit à la date de consolidation retenue par l’expert. Elle fait état de ce que si l’accident ne s’était pas produit, elle aurait pu continuer à exercer son activité professionnelle encore quatre ans, de 2018 à 2021. Elle met ainsi en compte une perte de gains professionnels à hauteur de 26 005 euros, en détaillant ses calculs, lesquels révèlent une perte en moyenne de 6 500,83 euros par an.
Elle précise qu’elle exerçait son activité soit à son domicile, soit au domicile de ses clients.
Elle estime que c’est à tort que l’intimée se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023 pour soutenir que le droit à réparation des pertes de gains professionnels ne serait ouvert qu’aux victimes inaptes à toute activité professionnelle, alors que la nomenclature Dintilhac prévoit de réparer les pertes de gains professionnels résultant d’une incapacité aussi bien partielle que définitive, de sorte que rien n’empêche la victime de solliciter la réparation d’une perte de gains professionnels partiels. Elle ajoute, en outre, qu’une interprétation a contrario de cet arrêt, qui énonce que « la victime ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle », permet à la victime d’obtenir une indemnisation de la perte partielle de revenu, à hauteur de cette perte, comme l’imposerait le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Elle met également en compte une perte totale de 27 720 euros au titre de l’incidence professionnelle, faisant état de ce qu’elle a été privée de la possibilité de percevoir une retraite plus avantageuse de 100 euros sur 23,1 ans, par sa mise en retraite prématurée.
Elle indique qu’à la suite de l’accident, les habits qu’elle portait ont été découpés par les premiers secours afin de lui prodiguer les premiers soins et met en compte une somme de 200 euros à ce titre.
Elle affirme qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [H], qu’elle a dû se rendre à treize reprises au moins à [Localité 5] pour des examens médicaux et soins divers, alors qu’elle est domiciliée à [Localité 3] (67), ce qui représente un trajet entre [Localité 3] de [Localité 5] de 35 kilomètres.
Elle sollicite ainsi la somme de 456 euros au titre de ces frais de déplacement considération prise de ce que l’indemnité kilométrique admise par l’administration fiscale est de 0,60 euros du kilomètre. Elle détaille le calcul de ce montant comme suit : 0,60 x 35 x 2 x 13=456.
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle soutient que son déficit fonctionnel temporaire lié à la perte de mobilité physique et géographique, aux troubles dans des conditions d’existence, aux pertes de mémoires, peut être évalué sur une base mensuelle de 1 100 euros, soit une base journalière de 36 euros sur les périodes de déficit fonctionnel retenu par l’expert. Elle met en compte un montant de 4 329 euros à ce titre. Elle fait notamment état de ce qu’elle ait été très affectée dans les actes de la vie courante, comme le démontreraient les attestations de témoins qu’elle produit, et du fait qu’elle ait été privée de son permis de conduire pendant plus d’une année.
Elle fait également valoir que son préjudice esthétique temporaire ayant été évalué à 3/7 par l’expert, la somme de 1 000 euros viendra justement réparer ce chef de préjudice.
Elle considère, toutefois, que l’évaluation arithmétique, « barémisée » et abstraite par 1'expert de ses souffrances, qui énonce que le chiffrage de 2,5/7 qu’il a retenu s’explique par une quantification intermédiaire entre la catégorie de « traumatisme crânien bénin » évalué à 1,5/7 et celle de « traumatisme crânien grave avec intervention neurochirurgicale » évalué à 4/7, ne rend pas compte de la gravité des souffrances qu’elle a effectivement endurées et notamment des souffrances psychiques comme son sentiment d’être brutalement diminuée et de dépendre d’un tiers pour accomplir les acte de la vie courante ainsi que de la persistance de ses douleurs jusqu’à la date de consolidation, soit près de 18 mois. Elle ajoute que cette situation l’a très affectée et qu’il en est résulté un caractère dépressif qui a perduré dans le temps, tel que cela ressort des attestations de témoins versés aux débats. Elle conclut qu’au regard de l’importance, la nature et la durée des douleurs éprouvées, elle est fondée à solliciter 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte permanente à son intégrité physique compte tenu du fait que l’expert ait évaluée celle-ci à 10% et qu’elle était âgée de 63 ans au moment des faits. Elle invoque une indemnisation à hauteur de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, quand bien- même l’expert judiciaire a retenu qu’il n’existait pas de contre-indications stricto sensu à la pratique des activités sportives auxquelles elle se livrait avant l’accident compte tenu d’un déficit fonctionnel de 10%, alors que les troubles de santé qu’elle a ressentis postérieurement à l’accident, particulièrement ses pertes de mémoires, ses troubles de l’équilibre et des sensations douloureuses, l’ont empêchée de poursuivre ses activités, comme en attesteraient ses proches.
Elle rappelle, par ailleurs, que le préjudice d’agrément est caractérisé alors même que la privation ou l’altération de la possibilité de pratiquer une activité sportive ne procède pas d’une cause fonctionnelle, se référant à cet égard un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2018 (n° 16-21.776).
Elle conclut que le total de ses préjudices extra-patrimoniaux s’élève à h uteur de 36 329 euros et celui de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 54 379 euros, ce qui représente un total de 90 708 euros pour l’ensemble des chefs de préjudices.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, la société MAAF assurances demande à la cour, de :
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre en tant que celle-ci excède la somme de 23 162 euros,
— déclarer en effet satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice de Mme [N] à hauteur de 23 162 euros,
— constater néanmoins que Mme [N] a déjà été indemnisée à hauteur de 3 221 euros au titre de l’incapacité temporaire totale,
— constater que le montant perçu est supérieur au montant pouvant être alloué au titre de l’incapacité temporaire totale,
— débouter en conséquence Mme [N] de sa demande au titre de 1'ITT,
— constater également que Mme [N] a déjà perçu une provision de 20 000 euros à valoir sur l’incapacité permanente partielle,
— constater que ce montant est supérieur au montant pouvant être alloué à Mme [N] au titre de l’incapacité permanente partielle,
— débouter en conséquence Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’incapacité partielle permanente,
— en conséquence, limiter, compte tenu des montants d’ores et déjà payés par elle, à 7 155 euros le solde sur indemnisation pouvant revenir à Mme [N] en réparation du préjudice subi suite à l’accident survenu le 26 juin 2017,
— débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou pour le moins réduire sensiblement le montant revendiqué à ce titre,
— ordonner un partage des dépens, compte tenu du caractère excessif de la demande adverse.
Elle soutient que la demande d’indemnisation de Mme [N] au titre d’une perte de gains professionnels futurs ainsi que de la perte de la possibilité de percevoir une retraite plus avantageuse, ne peuvent prospérer, au motif qu’elle ne justifie en rien qu’elle était inapte à toute activité professionnelle, alors que la Cour de cassation, par un revirement de sa jurisprudence, conditionne l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à l’impossibilité définitive pour la personne d’exercer une quelconque activité professionnelle après l’accident. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt rendu par la Haute juridiction le 6 juillet 2023 énonçant ce principe, qui a été depuis confirmé (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n° 22-10.347 et 21 décembre 2023, n° 21.17-891).
Or, elle prétend que le départ à la retraite de Mme [N] résulte d’un choix personnel et en aucun cas d’une impossibilité de poursuivre une activité professionnelle postérieurement à l’accident survenu au mois de juin 2017, comme le démontre sa déclaration de revenus de 2019 mentionnant des bénéfices non commerciaux à hauteur de 11 236 euros, de sorte qu’elle était encore capable d’exercer une activité professionnelle. Elle souligne par ailleurs que l’expert judiciaire n’a pas retenu de perte de gains professionnels.
Elle indique, en revanche, ne pas contester le montant de 200 euros sollicité par Mme [N] au titre de l’indemnisation des vêtements qui ont été découpés par les premiers secours pour lui prodiguer les premiers soins. De même, elle indique que si elle ne conteste pas le kilométrage (910 km) parcouru par l’appelante pour se rendre à treize reprises au moins à [Localité 5] pour des examens médicaux et soins divers, elle propose cependant de limiter à 0,5 euros l’indemnisation kilometrique. Elle ajoute qu’il appartient à l’appelante de produire la carte de grise du véhicule.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de l’appelante, elle considère d’abord que l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de l’appelante sur une base journalière de 36 euros pour les périodes de déficit fonctionnel retenues par l’expert, est supérieure à la jurisprudence habituelle en la matière, et propose donc de l’indemniser sur base journalière de 25 euros.
Elle considère, ensuite, que le montant de 1 000 euros sollicité par l’appelante en réparation du préjudice esthétique temporaire est excessif au regard de l’évaluation de ce préjudice à 3/7 par l’expert. Elle propose ainsi un montant de 500 euros de ce chef.
Elle soutient, enfin, que l’expert ayant évalué à 2,5/7 les souffrances endurées, le montant à allouer à Mme [N] pour indemniser ce préjudice ne saurait excéder 6 000 euros. En réponse à la prétention adverse selon laquelle l’évaluation « arithmétique, barémisée et abstraite » effectuée par l’expert ne rendrait pas compte des souffrances effectivement endurées, elle rétorque que l’expert a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée par la cour dans son arrêt avant dire droit, puisqu’il a évalué sur la base d’un barème actuel 1'ensemble des postes de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle estime que la valeur de point fixé à 1 300 euros paraît plus adaptée à la situation que celle estimée à 1 500 euros par l’appelante pour déterminer le montant à allouer en réparation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique. Elle soutient qu’aucune somme ne saurait être allouée à l’appelante au titre d’un préjudice d’agrément, dès lors que l’expert judiciaire a bien précisé qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la pratique des activités auxquelles se livrait Mme [N] avant l’accident, compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent limité à 10 %.
Elle soutient qu’après déduction des provisions déjà versées à Mme [N] en application du contrat « Tranquillité famille » souscrit par sa fille,à savoir un montant de 3 221 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale et une provision de 20 000 euros à valoir au titre de la garantie incapacité permanente partielle, les seuls montants pouvant encore être alloués à l’appelante correspondent à l’indemnisation du préjudice matériel, du préjudice esthétique et du pretium doloris, ce qui représente un total de 7 155 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
* *
*
MOTIFS :
I) Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N]
A) Sur le préjudice non corporel
Mme [N] indique que les habits qu’elle portait ont été découpés par les premiers secours afin de lui prodiguer les premiers soins et met en compte une somme de 200 euros correspondant à l’évaluation de ses effets vestimentaires.
La société MAAF assurances ne s’oppose pas à l’allocation de ce montant.
Il est de principe que le dommage subi doit être intégralement réparé dès lors qu’il est personnel, certain et direct, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il est également de principe que la victime a droit à l’indemnisation de la perte subie du fait de l’atteinte portée au bien, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose étant assurée par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose.
Il n’est pas contesté que les effets vestimentaires n’étaient pas réparables ; l’indemnisation de la victime doit donc se faire sur la base de leurs valeurs de remplacement lesquelles ne sont pas nécessairement établies pas des factures d’achat.
S’il est vrai que Mme [N] ne décrit pas la nature de ses effets vestimentaires et ne produit ni factures ni autres justificatifs de leur valeur de remplacement, il est patent que Mme [N] portait des vêtements le jour de l’accident lesquels n’étaient plus réutilisables ensuite, les parties s’accordant pour en fixer la valeur de remplacement à 200 euros.
Il y a donc lieu d’allouer la somme de 200 euros de ce chef.
B) Sur le préjudice corporel
Il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel de Mme [N] sur la base du rapport d’expertise médical du Docteur [H], déposé en date 16 février 2023.
Les conclusions de l’expert judiciaire peuvent être résumées comme suit :
— nature des lésions : contusions cérébrales frontales bilatérales avec hémorragie sous-arachnoïdien fracture occipitale, fracture des parois latérales du sinus sphénoides, avec hémosinus et pneumencéphalie, fracture des os propres du nez, troubles neurocognitifs légers, épisodes vertigineux du 26 juin 2017 au 26 décembre 2017,
— prise en charge immédiate aux services des urgences du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de [Localité 5] après l’accident,
— hospitalisation 27 juin 2017 au 6 juillet 2017 au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de [Localité 5] (HUS) pour surveillance clinique,
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur les périodes suivantes :
* DFT de 100 % du 26 juin 2017 au 6 juillet 2017, soit 11 jours,
* DFT de 50 % du 6 juillet 2017 au 2 septembre 2017, soit 78 jours (classe 3),
* DFT de 25 % du 22 septembre 2017 au 26 décembre 2017, soit 95 jours (classe 2),
* DFT de 15 % du 26 décembre 2017 au 1er novembre 2018, soit 310 jours (classe 1),
— date de consolidation : 1er novembre 2018,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 10 %,
— préjudice professionnel : sans objet dans la mesure où la victime était en retraite après la date de consolidation, même si les troubles cognitifs légers imputables au traumatisme avec un DFP de 10 % peuvent limiter la reprise de l’activité professionnelle antérieure, mais sans inaptitude,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 26 juin 2017 au 26 août 2017 puis 0/7 jusqu’à consolidation,
— préjudice esthétique définitif : 0/7,
— préjudice d’agrément: l’état clinique actuel de la victime est compatible avec toutes ses anciennes activités d’agrément.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise ci-dessus rappelées, le préjudice de Mme [N] peut ëtre liquidé ainsi qu’il suit :
1) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais de déplacement
Mme [N] sollicite la somme de 456 euros sur la base d’un prix d’un prix du kilomètre à 0,6 euro.
La société MAAF assurances propose la somme de 450 euros sur la base d’un prix du kilomètre à 0,5 euro.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a été amenée à se rendre à treize reprises à [Localité 5] pour des examens médicaux et soins divers alors qu’elle était domiciliée à [Localité 3]. Il n’est pas plus contesté que la distance séparant [Localité 3] de [Localité 5] est de 35 kilomètres.
Il sera retenu une base d’un prix du kilomètre de 0,5 euros, à défaut de justificatif de l’appelante, comme une carte grise, permettant de connaître la puissance du véhicule.
Considération prise de ces éléments, il y a lieu de fixer la somme due à ce titre comme suit, sur une base de 0,5 euro :
0,5 euro x 35 km x 2 x 13= 455 euros.
Il sera par conséquent alloué à Mme [N] une somme de 455 euros au titre des frais de déplacement.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Sur les préjudices professionnels: perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Mme [N] soutient qu’à compter de la date de la consolidation de ses blessures, elle a été mise en retraite prématurément, alors que si elle avait pu exercer son activité professionnelle encore pendant quatre ans, sa pension de retraite aurait été plus avantageuse. Elle met ainsi en compte une perte de revenus totale de 26 003 euros (perte de revenus salariés moyenne par an de 6 500,83 euros x 4 ans), qui correspond en réalité au préjudice relevant de la perte de gains professionnels futurs. Elle met aussi en compte une somme de 27 720 euros au titre de l’incidence professionnelle résultant du fait qu’elle ait été privée de la possibilité de constituer une retraite plus avantageuse face à l’impossibilité de prolonger son activité avec une mise en retraite prématurée.
La société MAAF assurances soutient que l’indemnnisation de ce poste de préjudicie lié à la perte de gains professionnels futurs, n’est pas possible en cas de la conservation par la victime dune capacité de gains après l’accident, ce qui serait le cas en l’espèce, puisque l’appelante mentionne des bénéfices non commerciaux à hauteur de 11 236 euros sur sa déclaration de revenus 2019.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle, correspond quant à elle, aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, comme le soutient à bon droit l’intimée, la Cour de cassation considère en effet qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, (Civ. 2°, 6 juillet 2023, n° 22-10.347 et 21 décembre 2023, n°21.17-891).
Ce principe est issu d’un revirement de jurisprudence opéré par la 2ème chambre civile en 2022 (Civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.323), dans un arrêt où la Cour de cassation a censuré un juge d’appel pour avoir retenu une impossibilité totale de reprise d’activité professionnelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la personne concernée était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
En effet, si la Cour de cassation a considéré durant plusieurs années que l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs n’était pas conditionnée à l’inaptitude totale de la victime ou à la recherche d’un nouvel emploi, mais à l’impossibilité de reprendre son précédent emploi, la Cour exclut dorénavant l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs, lorsque la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle est privée à l’avenir d’exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que Mme [N] étant en retraite après la date de consolidation, le poste de sa mission consistant à dire si malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident, est sans objet. Mais, l’expert a précisé que « les troubles cognitifs légers imputables au traumatisme avec un DFP de 10 % peuvent limiter la reprise de l’activité professionnelle antérieure, mais sans inaptitude ».
Ainsi, le rapport d’expertise médicale ne permet pas de conclure qu’après consolidation, Mme [N] était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, l’expert faisant seulement état d’une limitation de la poursuite de son activité professionnelle à cause des troubles cognitifs légers qu’elle présente, sans retenir une inaptitude.
De plus, les avis d’imposition sur les revenus de 2019, 2020 et 2021, versés aux débats par l’appelante, mentionnent tous de bénéfices non commerciaux professionnels, démontrant ainsi que Mme [N] était apte à exercer une activité professionnelle.
Par ailleurs, si Mme [N] s’est vue notifier, le 6 décembre 2018, une retraite au titre de l’inaptitude au travail, elle ne démontre cependant pas qu’elle ait été contrainte de solliciter une telle retraite de manière prématurée du fait de l’accident dont elle a été victime le 26 juin 2017, aucun élément de l’expertise ne permettant de faire le lien entre cet accident et son inaptitude au travail.
En outre, l’appelante se réfère dans ses conclusions à la totalité des revenus perdus pour calculer le montant de la perte de gains professionnels futurs alléguée, de sorte qu’elle ne peut arguer du fait qu’une interprétation à contrario de l’arrêt du 6 juillet 2023 lui permettra de demander une perte partielle des revenues, à hauteur de la perte.
Au surplus, la nomenclature Dintilhac n’ayant pas de valeur légale, l’appelante ne peut valablement remettre en cause le principe énoncé par la Cour de cassation dans l’arret précité, au motif que cette nomenclature prévoit de réparer les pertes de gains professionnels résultant d’une incapacité aussi bien partielle que définitive.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [N] n’était pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains après la consolidation de ses blessures, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation de sa perte de gains futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle, en l’absence de preuve par l’appelante d’une mise en retraite prématurée à cause de l’accident dont elle a été victime le 26 juin 2017, celle-ci n’est pas plus fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice relevant de ce chef.
Aucun montant ne sera par conséquent alloué à Mme [N] en réparation de ces chefs de préjudice.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [N] demande que ce préjudice soit fixé sur une base journalière de 36 euros sur les périodes de déficit fonctionnel retenu par l’expert. S’appuyant sur les attestations de témoignage qu’elle verse aux débats, elle fait état de ce qu’elle aurait été très affectée dans les actes de la vie courante. Elle ajoute qu’elle aurait été privée de son permis de conduire pendant plus d’une année à compter de la date de l’accident.
La société MAAF assurances propose que ce préjudice soit fixé sur une base journalière de 25 euros sur les périodes de déficit fonctionnel retenu par l’expert, de sorte qu’elle soutient qu’il doit être évalué à 3 007 euros sur les périodes de DFT retenues par l’expert.
Le préjudice qu’il s’agit d’indemniser correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période traumatique causée par l’accident dont elle a été victime.
L’expert a défini quatre périodes au titre du DFT, sur les périodes suivantes
* DFT de 100 % du 26 juin 2017 au 6 juillet 2017, soit 11 jours, pendant lesquels Mme [N] a été hospitalisée au service de neurochirurgie des HUS,
* DFT de 50 % du 6 juillet 2017 au 22 septembre 2017, soit 78 jours (classe 3)
* DET de 25 % du 22 septembre 2017 au 26 décembre 2017, soit 95 jours (classe 2)
* DFT de 15 % du 26 décembre 20 17 au 1" novembre 2018, soit 310 jours (classe l)
Il précise que la période de convalescence à domicile nécessitant une assistance à tierce personne effectuée par sa fille jusqu’à son hospitalisation en endocrinologie du 18 septembre au 22 septembre 2017, est constitutive d’un DFT estimé à 50 % du 6 juillet 2017 au 22 septembre 2017.
Il indique, en outre, que le Docteur [Z] ayant défini une période de vertiges imputables au traumatisme initial jusqu’au 26 décembre 2017, il retient un DFT de 25 % du 22 septembre 2017 au 26 décembre 2017.
Les attestations de témoignages versées aux débats par l’appelante font état du fait qu’elle présente un état dépressif depuis son accident, des vertiges limitant ses sorties extérieures, une perte de goût et d’odorat, que sa fille vit avec elle et s’occupe de ses chevaux, et qu’au moment de l’accident, celle-ci a dû « gérer son quotidien », notamment, pour la transporter à ses rendez-vous médicaux.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme [N] aurait été privée de son permis de conduire jusqu’au 30 juillet 2018 à compter de l’accident, puisque l’expert indique en page 7 de son rapport que le 20 février 2018 un bilan d’évaluation de conduite automobile a été pratiqué par le Dr [A] lequel concluait que Mme [T] était en mesure « de poursuivre la conduite automobile, sans adaptation particulière », de sorte que le justificatif de dépôt de demande de permis de conduire en date du 3 juillet 2018 et produit en annexe 12 par l’appelante, ne démontre en rien que ce dépôt est en lien avec l’accident qu’elle ait subi le 26 juin 2017, pas plus qu’elle ait été privée de son permis de conduire à cause de cet accident.
Considération prise de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice comme suit, sur une base journalière de 25 euros :
* au titre du DFT total : du 26 juin 2017 au 6 juillet 2017 : 25 x 11 jours = 275 euros ;
* au titre du DFT de de 50%: du 6 juillet 2017 au 22 septembre 2017 : 25 x 50% x 78 jours =975 euros ;
* au titre du DFT de de 25% : du 22 septembre 2017 au 26 décembre 2017 : 25 x 25% x 95 jours =593,75 euros, arrondi à 594 euros, comme proposé par l’assureur ;
au titre du DFT de de 15%: du 26 décembre 2017 au 1 novembre 2018 : 25 x 15 % x 310 jours = 1 162,50 euros, arrondi à 1 163 euros, comme proposé par la MAAF ;
soit un total de 3 007 euros.
— Souffrances endurées
Mme [N] soutient que la cotation arithmétique de ses souffrances endurées, telle qu’énoncée par l’expert, ne rend pas compte de sa souffrance psychique ; elle fait état, à cet égard, de douleurs constantes jusqu’à la date de consolidation et du sentiment d’être brutalement diminué et de dépendre d’un tiers pour accomplir les actes de la vie. Elle soutient, donc, qu’il en est résulté un état dépressif pour elle. Elle sollicite donc la somme de 10 000 euros pour ce préjudice.
La société MAAF assurances indique que l’expert a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées, de sorte qu’elle considère que le montant à allouer à Mme [N] pour indemniser ce préjudice, ne saurait être supérieur à 6 000 euros.
Le préjudice qu’il s’agit d’indemniser correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ses degrés.
Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 par une quantification intermédiaire entre les souffrances endurées en cas de « traumatisme crânien bénin » défini à 1,5/7 par le barème de la Société française de Médecine légale et celles en cas de « traumatisme crânien grave avec intervention neurochirurgicale » défini à 4/7, au motif que le traumatisme subi par Mme [N] justifiant le recours à hospitalisation en milieu neurochirurgicale sans nécessité d’opération.
Il en résulte que l’expert n’a pas tenu compte des souffrances morales endurées par Mme [N] qui en justifie par la production aux débats des attestation de témoignages de ses proches indiquant de manière concordante qu’elle présente un état dépressif depuis l’accident survenu le 26 juin 2016. Cet élément est corroboré par les constatations médicales en date du 3 août 2018 du Dr [L] [G] qui suit Mme [N] au sein du service spécialisé EMOI-TC. En effet, le certificat médical du Docteur [G] reproduit par l’expert en page 6 de son rapport, fait état de ce que « à un an de traumatisme, la patiente (…) présente également des éléments d’un syndrome de stress post traumatique et de syndrome anxiodépressif réactionnel pour lesquelles une prise en charge psychiatrique est indiqué ».
En revanche, contrairement à ce que prétend l’appelante, les nombreuses consultations dont elle a fait l’objet telles que relatées par l’expert judiciaire, ne permettent pas de démontrer que ses douleurs étaient constantes jusqu’à la date de la consolidation, puisque la plupart des examens pratiqués à ces occasions se sont révélés comme étant normaux et sans particularité.
L’indemnité à allouer au titre des souffrances endurées comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert qu’il évalue à juste titre à 2,5/7 mais également les souffrances morales endurées par Mme [N] qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
Considération prise des éléments susvisés, il y a lieu de fixer le préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Mme [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour ce préjudice.
La société MAAF assurances estime ce montant excessif et considère qu’une somme de 500 euros est suffisante pour indemniser ce préjudice.
L’expert ayant retenu ce poste de préjudice qu’il a estimé à 3/7 du 26 juin 2017 au 26 août 2017, soit un préjudice esthétique modéré, résultant de la présence d’hématomes faciaux importants au vu des lésions décrites par les pièces, hématomes se résorbant en moyenne dans les deux mois, le montant de 1 000 euros sollicité par l’appelante apparaît pleinement justifié.
Il sera par conséquent alloué à Mme [N] une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme [N] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre, faisant valoir que 1'expert a fixé à 10 % le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique, et qu’étant âgée de 63 ans au moment des faits, le point d’indice fonctionnel peut être évalué à 1 500 euros.
La société MAAF assurances propose un montant de 13 000 euros, faisant valoir que la valeur de point fixé à 1 300 euros semble plus adaptée à la situation.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel de la victime.
L’expert a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 10 %, faisant état de ce que parmi les doléances de Mme [N], sont imputables de façon directe et certaine au traumatisme du 26 juin 2017, les troubles cognitifs légers objectivés par le sapiteur, le Dr [K] [M] ainsi que des épisodes vertigineux du 26 novembre 2017 au 26 décembre 2017, de sorte que l’expert indique que le DFP présenté par celle-ci concerne les troubles neurocognitifs et la prise en compte de certains éléments de stress post-traumatique.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (64 ans), le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 10 x 1 320 = 13 200 euros.
— Préjudice d’agrément
Sur le préjudice d’agrément, au titre duquel la société MAAF assurances conclut au rejet de sa demande, Mme [N] sollicite la somme de 6 000 euros au motif qu’elle a dû définitivement renoncer à la pratique de l’équitation, de la moto et de la voile à cause des troubles de santé ressentis postérieurement à l’accident et au motif que le préjudice d’agrément est caractérisé alors même que la privation ou l’altération de la possibilité de pratiquer une activité sportive ne procède pas d’une cause fonctionnelle, se référant à cet égard un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2018 (n° 16-21.776).
La société MAAF assurances soutient que la décision de l’appelante d’abandonner les activités sportives invoquées ne résulte en rien de son déficit fonctionnel limité à 10 % par l’expert judiciaire qui n’a retenu aucune contre-indication médicale à leurs pratiques.
Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel et que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce poste de préjudice répare également l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (2è Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
L’expert a estimé qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la pratique des activités invoquées par Mme [N] compte tenu d’un DFP fixé à 10 %. Il convient de rappeler que l’expert judicaire précise en page 32 de son rapport, qu’il retient pour le poste de préjudice lié au DFP un taux global de 10% lequel tient également compte de certains éléments post traumatiques.
Par ailleurs, l’expert a estimé que parmi les doléances actuelles de Mme [N], le DFP concernait aussi les troubles cognitifs légers (difficultés de mémorisation, intolérance au bruit etc.), les épisodes vertigineux imputables directement au traumatisme du 26 juin 2017 étant retenues uniquement sur la période comprise du 26 juin 2017 au 26 décembre 2017.
Pour autant, les attestations de témoins des proches de l’appelante, établies postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, relatent la persistance de l’état dépressif de celle-ci depuis l’accident et l’abandon des activités sportives pratiquées avant l’accident à cause de son état de santé tant physique que mental, de sorte qu’il convient de considérer que Mme [N] n’a pas repris la pratique de l’équitation, de la moto et de la voile comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique.
Il en résulte donc que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément est justifiée.
Considération prise de ces éléments et de l’âge de l’appelante lors de la consolidation de ses blessures (64 ans), il convient de fixer ce préjudice à la somme 6 000 euros.
Récapitulatif des indemnités allouées :
I / Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais vestimentaires : 200 euros
— frais de déplacement 455 euros
Total préjudices patrimoniaux : 655 euros
II/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 3 007 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique :1 000 euros
III/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent: 13 200 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
Total préjudices extra-patrimoniaux : 29 207 euros
TOTAL I+II + III =29 862 euros
déduction faite des provisions versées à hauteur de 20 000 euros à valoir au titre de la garantie incapacité permanente partielle et à hauteur de 3 221 au titre de la garantie incapacité temporaire totale, c’est donc un solde de 6 641 euros auquel Mme [N] peut prétendre.
Sur les dépens et frais exclus des dépens :
La SA MAAF Assurances succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SA MAAF Assurances une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de Mme [N], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, la cour ayant déjà statué par l’arrêt susvisé sur cette demande au titre de la première instance.
Il sera rappelé que le présent arrêt est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par arrêt du 6 janvier 2022, elle a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne,
— statuant à nouveau, DIT que la SA MAAF Assurances doit indemniser Mme [X] [N] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 26 juin 2017 au titre de la garantie responsabilité civile du contrat souscrit par Mme [O],
— statué avant dire droit en ordonnant une mesure d’expertise,
— réservé les droits de Mme [X] [N],
Statuant à nouveau sur les chefs de demande réservés,
FIXE comme suit le préjudice de Mme [X] [N] :
* frais vestimentaires : 200 euros
* frais de déplacement : 455 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 007 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
Soit au total : 29 862 euros
CONDAMNE la SA MAAF assurances à payer à Mme [X] [N], déduction faite des provisions versées la somme totale de 6 641 euros (six mille cent dix huit euros vingt cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels,
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
RAPPELLE que la SA MAAF Assurances a été condamnée, par l’arrêt rendu par cette cour le 6 janvier 2022, à payer à Mme [X] [N] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [X] [N] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA MAAF assurances aux dépens de la première instance ainsi qu’à ceux de l’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que le présent arrêt est de droit exécutoire.
Le cadre greffier, Le président,
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