Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2021, N° 19/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00749
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1683
INTIME
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N], né en 1961, a été engagé par la SAS Société métallurgique de [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée, non-formalisé par un écrit, à compter du 27 septembre 1995 en qualité de « man’uvre », statut non-cadre, niveau 1, échelon A.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Par courriers successifs du 16 juin 2016 et du 28 juin 2016, la Société métallurgique de [Localité 4] a mis en demeure M. [N] de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence depuis le 14 juin 2016.
Par lettre datée du 4 juillet 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2016 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 28 juillet 2016.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de vingt ans et dix mois et la Société métallurgique de [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [N] a saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Société métallurgique de [Localité 4] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 1.700 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 3.400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 340 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.633,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
et la somme de :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la Société métallurgique de [Localité 4] de remettre à M. [N] les documents suivants rectifiés et conformes au présent jugement :
— bulletins de salaires pour la période de juillet, août et septembre 2016,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 16 mars 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— condamne la Société métallurgique de [Localité 4] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 25 février 2022, la Société métallurgique de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023 la Société métallurgique de [Localité 4] demande à la cour de :
— recevoir la Société métallurgique de [Localité 4] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société métallurgique de [Localité 4] à payer à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 1 700 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 340 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 633,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Société métallurgique de [Localité 4] de remettre à M. [N] les documents suivants rectifiés et conformes au présent jugement :
— bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2016,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 16 mars 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la Société métallurgique de [Localité 4] aux dépens de la présente instance,
et, statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de M. [N] est justifié,
en conséquence,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à verser à la Société métallurgique de [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2022 M. [N] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 septembre 2021, le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé, en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société à régler une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaires de juillet à septembre 2016, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision, l’infirmer s’agissant du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de la remise d’une attestation pôle emploi sous astreinte,
statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif et en tout état de cause irrégulier,
en conséquence,
— condamner la SAS Société métallurgique de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
— une indemnité compensatrice de préavis : 3.400,00 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 340,00 euros,
— une indemnité légale de licenciement : 9.633,33 euros,
— une indemnité pour licenciement irrégulier : 1.700,00 euros,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 35.700,00 euros,
— ordonner en outre en outre la remise des bulletins de salaire de mai à septembre 2016 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’agissant de l’attestation pôle emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la SAS Société métallurgique de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la faute grave:
Pour infirmation du jugement, la société Métallurgique de [Localité 4] qui était défaillante en 1ère instance, fait valoir que la faute grave reprochée au salarié est établie et que la procédure est régulière, M. [N] ayant abandonné son poste et n’ayant fourni aucune explication malgré les 2 mises en demeure qui lui ont été adressées.
M. [N] réplique qu’il était en congé sans solde autorisé par son employeur et qu’aucun abandon de poste ne peut lui être reproché, et que la procédure est irrégulière les lettres recommandées lui ayant été adressées à son domicile en France alors qu’il était à l’étranger ce dont son employeur avait entièrement connaissance.
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 juillet 2016 pour faute grave ( abandon de poste) qui fixe les limites du litige, la société Métallurgique de [Localité 4] reproche à M. [N] de ne pas avoir repris son poste de travail le 14 juin 2016 à l’issue du congé sans solde qui lui avait été accordé, malgré les 2 lettres recommandées, doublées d’une lettre simple, de mise en demeure d’avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste, adressées les 17 et 28 juin 2016 et d’avoir ainsi été en absence injustifiée depuis le 14 juin 2016, cette absence ayant engendré une forte désorganisation de l’entreprise perturbant son bon fonctionnement .
La matérialité de l’absence du salarié qui ne s’est en définitive présenté sur son lieu de travail qu’en août 2016 est établie et d’ailleurs non contestée par M. [N] qui affirme sans toutefois en rapporter la preuve qu’il bénéficiait d’un congé sans solde sur la période du 5 mai au 3 août 2016 inclus.
La société Métallurgique de [Localité 4] justifie de son côté d’une demande de congés sans solde signée par le salarié et acceptée par elle, portant sur la période du 5 mai au 14 juin 2016 au matin, le seul fait que les dates indiquées soient dactylographiées, ne permettant pas à défaut d’autres éléments de remettre en cause les dates ainsi mentionnées, de douter du caractère probant de ce document.
La société Métallurgique de [Localité 4] verse en outre aux débats les 2 lettres de mises en demeure adressées au salarié d’avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir contacté M. [N] qui ne démontre qu’il avait porté à la connaissance de son employeur une autre adresse ou un numéro de téléphone, sur le lieu où il se trouvait à l’étranger.
L’absence injustifiée du salarié pendant un mois et demi, alors que la société Métallurgique de [Localité 4] ne pouvait pas savoir si M. [N] entendait reprendre le travail et à quelle date, a nécessairement désorganisé l’entreprise en ce qu’elle devait, comme l’explique la société, pourvoir à son remplacement en urgence et modifier au jour le jour les plannings.
La faute reprochée au salarié est ainsi établie et revêt un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour retient que le licenciement repose sur une faute grave et infirme la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société aux indemnités de rupture.
Sur l’irrégularité de la procédure:
Le salarié qui fait valoir que la procédure serait irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été convoqué à un entretien préalable et qu’aucun entretien n’aurait eu lieu, ce que la société conteste.
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2016, courrier qui a été retourné à l’employeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La procédure est donc régulière.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure.
— sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau et y ajoutant.
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
DIT que la procédure de licenciement est régulière,
DÉBOUTE en conséquence M. [G] [N] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cde de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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