Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ4F
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 15 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D] [T]
né le 02 Février 1966 à [Localité 2] NIGERIA
de nationalité Nigériane
alias [N] [W]
né le 05 mai 1975 au NIGER
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13h30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 15 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2025 rendue à 11h58 notifiée à 12h03 à M. [J] [D] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 décembre 2025 à 9h56
sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [D] [T], né le 02 Février 1966 à LAGOS (NIGERIA), Alias [N] [P] né le 05 mai 1975 au NIGER a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 15 novembre 2025 notifiée à 14h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 13 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Paris.
Par décision en date du 19 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2025 à 11h58, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [J] [D] [T] Alias [N] [P] du 15 décembre 2025 à 9h56 sollicitant sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de perspectives d’éloignement tiré de l’absence de notification d’un arrêté fixant le pays de destination, et du défaut de diligence utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement liée à de l’absence de notification d’un arrêté fixant le pays de destination, et du défaut de diligence utiles
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté qu’en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen invoqué tiré de l’absence de perspective d’éloignement relève d’élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (en l’espèce en date du 10 décembre 2025 confirmant la décision du 9 décembre 2025) De sorte que ce moyen ne peut plus être de nouveau invoqué dans le cadre d’une audience ultérieure.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 15 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [I]
Le greffier
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ4F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [D] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [J] [D] [T] le lundi 15 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 15 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 15 décembre 2025
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ4F
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