Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 17 juil. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme A-M [X] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Mme [V] [X]
— à Me HEICHELBECH
— à la SELARL DIVALEX CONSEILS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 17/07/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02545 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDA
Minute n° : 46/25
ORDONNANCE du 17 Juillet 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [X] [Y]
née le 28 Décembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, non représentée
INTIMÉS :
Madame [Z] [X]
non comparante, représentée par Me HEICHELBECH
Me MJPM DE L’EPSAN – Mandataire de Madame [Z] [X]
Monsieur MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 17 Juillet 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l’état il apparaît que Mme [Z] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4] le 22 avril 2024, puis sous le régime d’une hospitalisation complète conformément à une décision du directeur d’établissement en date du 25 avril 2024 , puis après contrôle du juge des libertés et de la détention selon une ordonnance de maintien d’hospitalisation sans consentement rendue le 28 avril 2025.
Le 23 juin 2025 Mme [U] [X] épouse [W], s’ur de Mme [Z] [X] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête aux fins de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de sa s’ur, requête rejetée par ordonnance en date du 2 juillet 2025, dont appel.
Mme [U] [X] épouse [W] , au soutien de son appel, expose que sa soeur lui a dit vouloir sortir de l’hopital lors de leur dernière rencontre. Qu’elle souhaite que sa soeur soit hospitalisée plus près de la famille.
Me HEICHELBECH, conseil de Mme [Z] [X] fait valoir que sa cliente n’est pas demandresse à la main levée.
En la forme
Mme [U] [X] épouse [W] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 2 juillet 2025, par déclaration motivée reçue le 10 juillet 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles [V] 3211-18 et [V] 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Au fond
Mme [U] [X] épouse [W], s’ur de Mme [Z] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète précisant que cette mesure n’est pas conforme aux intérêts de sa s’ur, qu’elle constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté qui ne peut être justifiée par son état de santé, une prise en charge médicale étant envisageable hors hospitalisation .
La cour relève que Mme [Z] [X] n’a pas souhaité comparaître et a précisé au médecin qui l’a vue le 15 juillet 2025 «' que ma s’ur n’a pas le droit de s’occuper de tout cela, c’est ma vie, elle n’est pas ma personne de confiance'» qu’elle refuse de manière constante les relations avec sa s’ur et lui a précisé qu’elle refusait que tout élément médical soit communiqué à sa famille .
Mme [Z] [X] fait l’objet d’une mesure de protection confiée par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 27 mai 2025 au service MJPM de l’Epsan.
La cour relève qu’il résulte du certificat médical en date du 15 juillet 2025 que le contact avec la patiente est correct mais fluctuant avec troubles du cours de la pensée, éléments délirants de mécanisme interprétatif à thématique de persécution . La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire , les soins psychiatriques sans consentement toujours justifiés , la mesure doit être maintenue, la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeurant adaptée.
Il apparaît donc qu’une main-levée de l’hospitalisation serait préjudiciable à la patiente, dont l’état clinique nécessite le cadre protecteur de l’établissement hospitalier.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel de recevable
CONFIRME la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 juillet 2025
Le greffier Le président
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