Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTEX Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros c/ HARMONIE MUTUELLE mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEGQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307043556234
S.A. MUTEX Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS
HARMONIE MUTUELLE mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le numéro Siren 538 518 473, représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315834592126
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à POLOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Décembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G] a souscrit le 10 mars 2009 auprès de la société Mutalis (aux droits de laquelle vient la société Mutex) un contrat Vivalis pour garantir le bénéfice d’une rente en cas de dépendance.
Elle a complété le même jour un questionnaire médical, puis a adressé, le 12 mars 2009, à la société, un courriel pour faire savoir qu’elle avait un taux d’invalidité de 25% et souhaitait donc corriger le questionnaire médical.
Le 19 septembre 2014, Mme [M] [G] a rempli avec son médecin traitant un questionnaire d’évaluation de sa dépendance, complété le 29 octobre 2014 par la grille d’évaluation prévue par le contrat.
Le 5 février 2015, la société Mutex a fait part à Mme [M] [G] de son intention d’annuler le contrat sans remboursement des cotisations au motif que le questionnaire du 10 mars 2009 ne contenait pas l’indication qu’elle était reconnue comme étant en invalidité.
Informée par le conseil de Mme [G] de l’envoi d’un correctif le 12 mars 2009, la société Mutex a fait savoir à celle-ci le 8 avril 2016 qu’elle revenait sur sa décision de résiliation du contrat. La société Mutex a également indiqué avoir traité la demande de reconnaissance de dépendance de Mme [G] et l’avoir classée dans le groupe GIR 4, ce groupe ne lui permettant donc pas de retenir l’état de dépendance et d’obtenir une rente.
Le 12 mai 2016, la société Harmonie Mutuelle a indiqué à Mme [G] qu’elle n’avait pas réglé ses cotisations depuis le 1er mars 2015 et qu’il lui restait une somme de 867,96 euros à régler pour que son contrat soit remis en vigueur.
Après diverses échanges par courriers concernant la rente et l’arriéré de cotisations, la société Mutex, le 22 janvier 2020, a rappelé à Mme [G] qu’elle avait été informée le 8 avril 2016 du refus de versement d’une rente dépendance en raison du classement en GIR 4, qu’aucune demande n’était parvenue depuis quant à une nouvelle étude de son dossier ou de remise en vigueur de son contrat et qu’elle restait devoir désormais la somme de 3 993,50 euros au titre des échéances de mars 2015 à janvier 2020.
Par acte d’huissier du 12 août 2021, Mme [M] [G] a fait assigner la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de condamnation à exécuter le contrat d’assurance et à lui verser 56 400 euros au titre de sa rente, à parfaire, et diverses sommes.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré Mme [M] [G] recevable en ses demandes ;
— Déclaré recevable la société Mutex en son intervention volontaire ;
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle ;
— Jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020;
— Débouté la société Mutex de sa demande de résiliation ;
— Condamné in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ;
— Débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [M] [G] à régler la somme de 1 813,17 euros au titre des cotisations de novembre 2020 à décembre 2022 ;
— Condamné Mme [M] [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2023 à l’échéance d’octobre 2024 ;
— Ordonné la compensation avec les sommes dues à Mme [M] [G] ;
— Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d’avoir à régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens.
La société Mutex et la société Harmonie Mutuelle ont interjeté appel de la décision le 2 décembre 2024 des chefs à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Mutex et Harmonie Mutuelle demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement prononcé le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— déclaré Mme [M] [G] recevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle,
— jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020,
— débouté la société Mutex de sa demande de résiliation,
— condamé in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024,
— condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d’avoir à régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer la mise hors de cause de la société Harmonie Mutuelle ;
— Débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [M] [G] à rembourser à la société Mutex la somme de 66 814,90 euros versée à titre principal en exécution du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de Mme [M] [G] n’est pas résilié :
— Juger que Mme [M] [G] ne remplit pas les conditions d’attribution de la rente ;
— En conséquence, débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [M] [G] à rembourser à la société Mutex la somme de 66 814,90 euros versée à titre principal en exécution du jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de Mme [M] [G] n’est pas résilié et qu’elle peut prétendre au versement d’une rente :
— Juger que Mme [M] [G] ne peut prétendre qu’au versement d’une rente partielle, et ce à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner Mme [M] [G] à rembourser à la société Mutex la somme de 49 599 euros correspondant à la rente partielle indûment versée entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2022 ;
S’agissant des cotisations,
— Condamner Mme [M] [G] à payer à la société Mutex la somme de 5 819,28 euros, correspondant aux cotisations échues à la date du 30 novembre 2022 ;
— A défaut, condamner Mme [M] [G] à payer à la société Mutex la somme de 3 841,41 euros correspondant aux cotisations échues entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2022 ;
— A défaut, condamner Mme [M] [G] à payer à la société Mutex la somme de 2 339,84 euros correspondant aux cotisations échues entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2022 ;
— Condamner Mme [M] [G] à payer à la société Mutex les cotisations qui seront échues entre le 1er décembre 2022 et l’échéance échue lors du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être dues à Mme [M] [G] par la société Mutex au titre de la rente entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2024 et les sommes dues par Mme [M] [G] à la société Mutex au titre des cotisations échues, jusqu’à due concurrence ;
— Condamner Mme [M] [G] à recommencer à s’acquitter des échéances mensuelles des cotisations afférentes à son contrat à partir de l’échéance suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Dans tous les cas :
— Condamner Mme [M] [G] à payer à la société Mutex la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [M] [G] demande à la cour de':
— Dire et juger Mme [G] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [M] [G] recevable en ses demandes ;
— déclaré recevable la société Mutex en son intervention volontaire ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle ;
— jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020 ;
— débouté la société Mutex de sa demande de résiliation ;
— condamné in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ;
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [M] [G] à régler la somme de 1 813,17 euros au titre des cotisations de novembre 2020 à décembre 2022 ;
— condamné Mme [M] [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2023 à l’échéance d’octobre 2024 ;
— ordonné la compensation avec les sommes dues à Mme [G] ;
— condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d’avoir à régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement rendu.
— Condamner in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à verser à Mme [M] [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de mise hors de cause de la société Harmonie Mutuelle :
Moyens des parties :
Les sociétés Mutex et Harmonie Mutuelle font valoir que l’assureur du contrat Vivalis est la société Mutalis ; que, par convention du 28 juin 2011, celle-ci a cédé l’intégralité de son portefeuille à la société Mutex ; et que la société Harmonie Mutuelle n’est que le distributeur et gestionnaire du contrat et doit être mise hors de cause.
Elle ajoute que le transfert du portefeuille a été approuvé par une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel le 16 novembre 2011 et que, sur le fondement de l’article L. 324-1 du code des assurances et de l’article L. 212-11 du code de la mutualité, cette décision emporte opposabilité erga omnes du transfert.
Mme [G], prenant acte de la décision de recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mutex, réplique que la société Harmonie Mutuelle a agi en qualité d’assureur ; qu’elle a contracté avec cette société, la société Harmonie Mutuelle lui proposant la souscription du contrat, constituant le dossier et demeurant son interlocuteur ; et que la demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.
Réponse de la cour :
L’article L. 212-11 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d’opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d’assurance régies par le code des assurances ou dont l’Etat d’origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d’entreprises d’assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l’Etat du risque ou de l’engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l’union les avaient établies.
L’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l’article L. 114-12.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L’Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L’Autorité de contrôle prudentiel n’approuve le transfert que si l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l’Etat d’origine de l’entreprise cessionnaire est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, l’Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l’avis de l’autorité de contrôle de l’Etat du risque ou de l’engagement.
Pour les transferts de portefeuilles d’opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l’état sur les plus-values latentes prévu à l’article L. 212-6.
L’approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu’aux créanciers à partir de la date de publication de l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l’affiliation à la mutuelle ou à l’union est obligatoire en vertu d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord ratifié par référendum ou d’une décision unilatérale de l’employeur, sauf modification de la convention, de l’accord ou de la décision unilatérale.
L’article L. 324-1 du code des assurances applicable à l’espèce prévoit quant à lui que les entreprises d’assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l’article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d’entreprises d’assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d’assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l’article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l’Etat d’origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d’assurance établies dans l’Etat du risque ou de l’engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s’applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l’article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L’Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
L’Autorité de contrôle prudentiel n’approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l’Etat d’établissement de l’entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l’Etat d’origine de l’entreprise cessionnaire est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l’Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l’avis de l’autorité de contrôle de l’Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l’Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l’accord des autorités de contrôle de l’Etat du risque ou de l’engagement.
Pour les transferts concernant les entreprises d’assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévues à l’article L. 344-1.
L’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d’approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le contrat Vivalis signé par Mme [G] le 10 mars 2009 mentionne dans ses conditions générales que l’organisme assureur est l’union technique Mutalis, soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le 28 juin 2011, la société Mutalis a signé avec la société Mutex une convention de transfert de portefeuille de contrats d’assurance.
Le 16 novembre 2011, l’Autorité de contrôle prudentiel a approuvé le transfert, à la société d’assurance Mutex, du portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de l’union Mutalis.
Cette décision d’approbation a été publiée au journal officiel le 22 décembre 2011.
En outre, le contrat du 10 mars 2009 ne contient aucune référence à la société Harmonie Mutuelle.
Celle-ci apparaît en entête dans le questionnaire complété en 2014 au titre de la dépendance et est mentionnée dans plusieurs documents de la société Mutex comme étant l’interlocuteur auquel adresser toute correspondance et les règlements sollicités.
Des courriers ont également été adressés par la société Harmonie Mutuelle elle-même à Mme [G].
Cependant, il ne peut se déduire de ces éléments que la société Harmonie Mutuelle est son assureur.
L’un des courriers de la société Harmonie Mutuelle, du 20 juillet 2016, précise d’ailleurs que l’assureur des garanties est la société Mutex.
En conséquence, le contrat Vivalis que Mme [G] a signé avec la société Mutalis ayant été transféré à la société Mutex et aucune des pièces ne permettant de retenir que la société Harmonie Mutuelle est la cocontractante, il y aura lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle, par voie d’infirmation de la décision du premier juge.
II. Sur la demande de résiliation du contrat :
Moyens des parties :
La société Mutex fait valoir que Mme [G] a souscrit un contrat avec paiement mensuel d’une cotisation ; qu’elle a cessé de s’en acquitter à compter de mars 2015 à la suite du refus de prise en charge qui lui a été opposé ; qu’après la décision de la société de revenir sur l’annulation du contrat, il lui a été demandé plusieurs fois de régler l’arriéré des cotisations échues ; que Mme [G] n’a pas donné suite à ces demandes ; que la société a finalement mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat pour défaut de paiement des cotisations en 2022, si bien que le contrat a cessé de produire tout effet depuis le 26 décembre 2022.
Mme [G] explique avoir choisi lors de la conclusion du contrat d’assurance de payer ses cotisations par prélèvement automatique ; que la société Mutex lui formule des reproches sans avoir poursuivi ces prélèvements automatiques, ce qu’il revenait au créancier de faire comme l’a justement retenu le premier juge, la société disposant de ses coordonnées bancaires ; qu’en outre, la demande de résiliation a été rejetée faute pour la société d’avoir transmis un courrier de mise en demeure préalable à Mme [G] ; qu’elle n’a reçu qu’un courrier de résiliation du 26 décembre 2022 ; que l’absence de proposition de paiement des cotisations n’est pas un motif suffisant pour résilier le contrat ; qu’elle n’a pas fait rejeter les prélèvements en mars 2015 comme le prétend l’assureur, celui-ci ayant tout simplement cessé de procéder aux prélèvements ; et que le tribunal a à juste titre rejeté la demande de résiliation du contrat souscrit pour non-paiement des cotisations.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil applicable à l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient que celui-ci peut être résilié par la société d’assurance en cas de défaut de paiement des cotisations.
Il est ainsi indiqué à l’article 4.3 qu’à 'défaut de paiement d’une cotisation dans les 10 jours de son échéance, Mutalis adresse à l’adhérent une lettre recommandée valant mise en demeure. Cette mise en demeure fait courir à partir de la date d’envoi un délai de 30 jours au terme duquel le contrat est suspendu.'
Il est précisé, s’agissant des contrats à cotisations viagères stables tels que celui souscrit par Mme [G], qu’au terme d’un délai de 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours, si la cotisation n’a pas été payée pendant ce délai et si les cotisations des 120 premiers mois n’ont pas été acquittées, le contrat est résilié et les cotisations payées demeurent acquises. Si les cotisations des 120 premiers mois ont été acquittées, l’assuré peut bénéficier d’un maintien de garantie réduite.
Les conditions particulières contiennent l’indication que l’assurée a opté, au titre des cotisations, pour un prélèvement mensuel automatique et qu’elle a rempli une autorisation de paiement.
Il n’est pas contesté que ce prélèvement automatique a pris fin le 5 février 2015, la société Mutex retenant, pour décider d’annuler le contrat sans remboursement des cotisations, que le questionnaire médical du 10 mars 2009 accompagnant le contrat était erroné, sans prendre en compte le courriel de Mme [G] du 12 mars 2009 venu rectifier ce questionnaire.
Cette erreur a donné lieu à un courrier du 8 avril 2016 de la société Mutex, dans lequel elle a indiqué annuler la résiliation du contrat et a précisé que Mme [G] allait recevoir un courrier du service de gestion lui précisant les modalités de remise en vigueur du contrat.
Le courrier suivant, provenant du centre de gestion Harmonie Mutuelle, daté du 12 mai 2016, mentionne que le contrat sera remis en vigueur à la réception du règlement des cotisations impayées à hauteur de 867,96 euros.
Le courrier de réponse de l’avocat de Mme [G], le 5 juillet 2016, démontre une incompréhension entre ce qui relève de la demande de rente formulée en fin d’année 2014 et la reprise des cotisations, puisqu’il y est fait part d’un étonnement sur le fait que, au lieu de sommes lui revenant, il lui soit demandé le règlement de cotisations.
Les courriers échangés entre les parties les 20 juillet 2016, 1er septembre 2016, 26 janvier 2017, 19 décembre 2019 et 22 janvier 2020 permettent de constater d’une part que la société Mutex explique la différence entre la demande de rente formulée, qui a été refusée du fait de la classification de la situation de l’assurée en GIR4, et la demande de réglement des cotisations échues, d’autre part que Mme [G] conteste l’absence d’indemnisation et demande une reprise du contrat à compter du 1er janvier 2017, avec une reprise du règlement des cotisations et une prise en charge de l’arriéré pour moitié par les parties.
Il résulte de ces échanges que Mme [G] n’a pas souhaité régler l’arriéré tel qu’il lui a été demandé. Dans ce contexte de refus et alors qu’il lui était demandé initialement un arriéré de cotisations de plus d’un an, l’assurée ne peut arguer de son accord initial donné aux fins de prélèvement automatique mensuel des cotisations, celui-ci étant insuffisant pour permettre le règlement demandé.
En revanche, le courrier recommandé présenté par la société Mutex comme constituant la mise en demeure contractuellement prévue pour résilier le contrat, daté du 15 novembre 2022, ne remplit pas les exigences mentionnées dans les conditions générales du contrat.
En effet, il est rappelé dans ce courrier à Mme [G] qu’elle est redevable d’une somme de 5 819,28 euros au titre du contrat Vivalis. Il lui est demandé de procéder au règlement de cette somme dans un délai de huit jours et il est précisé que la lettre vaut mise en demeure de nature à faire courir les délais et intérêts que la loi, particulièrement l’article 1231-6 du code civil, et les tribunaux attachent aux mises en demeure.
Le courrier ne contient ainsi aucune mention relative au délai de trente jours à l’issue duquel le contrat est suspendu et ne fait pas état de la résiliation en résultant.
Dès lors, et quand bien même la lettre recommandée du 26 décembre 2022 fait référence au courrier du 15 novembre 2022 pour confirmer la résiliation du contrat, il doit être considéré que la procédure prévue à l’article 4.3 des conditions générales du contrat n’a pas été respectée et il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de résiliation du contrat présentée par la société Mutex.
III. Sur la demande de mise en oeuvre des garanties souscrites :
Moyens des parties :
La société Mutex fait valoir que Mme [G] ne remplit pas les conditions contractuelles d’obtention d’une rente, dans la mesure où la seule grille d’évaluation qu’elle a complétée avec son médecin traitant en 2014 a été traitée selon le mode opératoire de calcul unique diffusé par le Ministère, ce qui a abouti à son classement dans le groupe GIR 4, qui n’ouvre pas droit à une rente.
Elle ajoute qu’une contestation de cette évaluation en cas d’aggravation nécessite soit une nouvelle demande, soit de solliciter une expertise judiciaire, à la condition préalable d’un paiement de l’arriéré des cotisations avec reprise de leur paiement mensuel ; que Mme [G] refuse de formuler de telles demandes tout en produisant des justificatifs relatifs à l’aggravation de sa situation ; que le questionnaire médical rempli le 10 mars 2009 n’est pas celui destiné à évaluer l’état de dépendance ; et que si l’état de dépendance éventuelle de Mme [G] n’est pas évalué sur la base du logiciel du ministère de la santé, aucun état de dépendance ne peut lui être reconnu.
Elle conteste l’analyse du premier juge ayant retenu que la société disposait de suffisamment d’éléments pour reconnaître l’état de dépendance partielle de Mme [G] dès 2018 et rappelle que le principe de la garantie doit s’apprécier au seul regard des dispositions contractuelles, les décisions d’organismes tels que la direction de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées lui étant inopposables ; que l’éventuelle reconnaissance d’un état de dépendance indemnisable suppose que l’état de santé soit consolidé ; et que le fait que Mme [G] se soit vu attribuer une allocation personnelle d’autonomie en juin 2018 ne peut constituer une telle preuve de la consolidation, alors qu’elle produit un document démontrant que le conseil départemental lui a attribué un GIR3 à partir du 1er janvier 2023 et que ce document ne suffit en outre pas à fonder le droit de l’assurée à percevoir une rente.
Mme [G] réplique que le premier juge a considéré à juste titre qu’elle avait transmis l’intégralité des pièces médicales à sa mutuelle, ce qui permettait de reconnaître son état de dépendance partielle dès le mois de juin 2018 conformément aux dispositions contractuelles ; que son médecin a transmis tous les éléments médicaux à la mutuelle ; qu’elle a retourné le questionnaire médical requis ; qu’elle a adressé les éléments médicaux demandés par la société Mutex dans un courrier du 16 octobre 2014 ; qu’elle a avisé la société de son taux d’incapacité ainsi que du GIR 3 attribué par le conseil départemental à compter du 1er janvier 2023 ; et que la consolidation n’est pas une condition d’attribution de la rente.
Elle indique qu’elle démontre son état de dépendance à travers les éléments de santé qu’elle produit, y compris au titre de l’année 2025.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil applicable à l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (2e Civ., 7 mars 2019, n°18-13.347).
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat que celui-ci a pour objet de garantir, en contrepartie du paiement par l’adhérent d’une cotisation périodique viagère, le bénéfice d’une rente à l’assuré et/ou d’un capital si l’option 'capital aménagement domicile’ a été souscrite, lorsque ce dernier est reconnu en état de dépendance par l’assureur, tel que défini par la grille AGGIR dans l’article 1.2.
Il est spécifié que, 'pour classer les demandeurs, les données recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique, diffusé sous forme de logiciel par le ministère. Les personnes évaluées sont ensuite classées en six Groupes Iso-Ressources (GIR), correspondant à un besoin d’aide et de soins comparables, numérotés de 1 à 6 par ordre de besoins décroissants.
Le classement dans les Groupes Iso-Ressources est établi par le médecin-conseil (…)'
Le contrat prévoit :
' – Le versement d’une rente en cas de dépendance totale (GIR 1 ou GIR2) égale à 100% de la rente souscrite.
— Le versement d’une rente en cas de dépendance partielle (GIR3) à hauteur de 75% de la rente souscrite.
En plus des garanties de Vivalis, Vivalis Plus prévoit le versement d’un 'capital aménagement domicile', d’un montant égal à 5 fois la rente mensuelle choisie, en cas de dépendance. Ce capital est versé une seule fois au moment de l’entrée en dépendance GIR 1, 2, 3 ou 4.'
Il est également stipulé à l’article 2.1, relatif à la reconnaissance de l’état de dépendance, que c’est 'à l’assuré (ou à son représentant légal), d’apporter les justificatifs de son état de dépendance. La demande de reconnaissance de son état de dépendance est à adresser à Mutalis en recommandé avec accusé de réception. La reconnaissance de l’état de dépendance est appréciée par le médecin-conseil de Mutalis.
Un questionnaire médical sera adressé à l’assuré. Ce questionnaire médical sera à retourner, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de Mutalis. Ce dernier pourra solliciter la communication de toute pièce complémentaire utile à l’étude du dossier. Il pourra faire examiner l’assuré par un médecin de son choix.
Dans le cas d’une demande de l’assuré refusée par Mutalis, aucune nouvelle demande ne pourra être faite avant un délai de trois mois après la date de la demande initiale.'
Il apparaît que le premier questionnaire, du 10 mars 2009, rempli par Mme [G], ne correspond pas à celui visé par l’article 2.1 des conditions générales, en ce qu’il sert uniquement de base à l’acceptation du contrat, comme indiqué dans le document lui-même.
En revanche, le 19 septembre 2014, Mme [G] a fait remplir par son médecin un questionnaire médical aux fins de mise en oeuvre de la garantie dépendance Vivalis.
Le 16 octobre 2014, la société Mutex a indiqué à Mme [G] que la grille d’évaluation était incomplète, non datée et non signée, ni tamponnée par le médecin traitant. Il lui a été demandé de la faire compléter par celui-ci et d’adresser également les comptes rendus de tous les examens complémentaires, des consultations spécialisées et des hospitalisations réalisés au titre de la pathologie mentionnée.
Mme [G] a envoyé en retour la grille d’évaluation complète et signée le 29 octobre 2014 par son médecin ainsi que les documents médicaux demandés.
Après des échanges relatifs au contrat et rappelés ci-dessus, la société Mutex ayant dans un premier temps estimé de manière erronée que le contrat devait être annulé pour inexactitude des informations médicales communiquées en 2009, elle a, le 8 avril 2016 fait savoir à Mme [G], d’une part qu’elle retirait cette annulation du contrat, d’autre part, concernant la demande de reconnaissance de dépendance, que l’évaluation réalisée conformément aux conditions générales du contrat aboutissait à un classement dans le groupe GIR 4, ce qui ne lui permettait pas de donner une suite favorable à sa demande de reconnaissance de son état de dépendance.
Il est précisé dans ce même courrier : 'en cas d’aggravation de votre état de santé, une nouvelle demande pourra être étudiée'.
Aucune nouvelle demande respectant les formes contractuelles n’a été déposée par Mme [G] après le délai de trois mois mentionné à l’article 2.1 des conditions générales.
Celles-ci prévoient qu’en cas de désaccord avec la décision du médecin-conseil 'un médecin spécialiste en gérontologie sera désigné par les deux parties. Il aura pour mission de départager les parties'.
Cette solution n’a pas été appliquée en l’espèce.
Devant les incompréhensions de Mme [G] quant aux demandes concomitantes de règlement de l’arriéré de cotisations sans règlement de sommes lui revenant, la société a renvoyé Mme [G] au contenu de son courrier du 8 avril 2016, dans deux courriers des 20 juillet 2016 et 1er septembre 2016.
Il est également stipulé dans les conditions générales qu’à 'défaut d’entente sur ce choix [de médecin spécialiste], un expert sera désigné par le tribunal de grande instance du domicile de l’assuré qui statuera à la requête de la partie la plus diligente.'
Aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée par l’une des parties.
S’agissant des éléments médicaux fournis avant ou au cours de la procédure judiciaire, il est indiqué que, par dérogation à la règle relative au délai de trois mois nécessaire pour l’instruction d’une nouvelle demande, 'l’envoi à Mutalis de la notification d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’autonomie), délivrée par le Conseil Général, peut suffire au versement du 'capital aménagement domicile’ (après la franchise prévue à l’article 2.2).'
Or, Mme [G] n’a pas souscrit la formule Vivalis Plus permettant l’application de cette règle et le versement de ce capital.
Les conditions générales du contrat ne prévoient pas que, pour le versement de la rente, les autres éléments médicaux produits dans le cadre de la procédure judiciaire, dont la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile prise le 30 décembre 2022 par le conseil départemental de Loir-et-Cher et applicable au 1er janvier 2023, permettent de suppléer à la procédure contractuelle.
Il y aura donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de la société Mutex et de la société Harmonie Mutuelle à lui régler la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024, et cela par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif a pour conséquence la restitution de la somme perçue par Mme [G] en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement.
IV. Sur la demande de paiement des cotisations :
Moyens des parties :
La société Mutex estime que la fin de non-recevoir liée à la prescription soulevée par Mme [G] en réponse à sa demande en paiement est irrecevable en ce qu’elle relevait de l’office du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Blois et a été soulevée par l’assurée uniquement devant le juge du fond ; que contrairement à ce qu’indique le premier juge, les parties n’ont pas choisi de soumettre le litige devant le tribunal judiciaire en charge des procédures de moins de 10 000 euros ; que l’assignation délivrée par Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Blois comporte toutes les mentions relatives à la procédure écrite avec représentation obligatoire ; que le jugement fait référence à la composition de la juridiction conformément à l’article 812 du code de procédure civile, lequel fait partie du titre consacré à la procédure écrite ; qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la procédure avait fait l’objet d’une erreur d’orientation ; et qu’il incombait au juge de renvoyer l’affaire à la mise en état dès que la difficulté a été soulevée.
Elle conteste l’analyse du premier juge qui a retenu que sa lettre recommandée du 15 novembre 2022 avait interrompu le délai de prescription et souligne que le courrier de l’avocat de Mme [G] du 19 décembre 2019, en ce qu’il contient reconnaissance de l’existence de cet arriéré, est interruptif de prescription ; qu’elle est donc subsidiairement bien fondée à demander le paiement des cotisations dues à partir du 19 décembre 2017 ; que l’assignation du 12 août 2021 a ensuite de nouveau interrompu la prescription ; qu’à défaut, ses conclusions du 21 décembre 2021 sollicitant expressément le paiement des cotisations sont interruptives de prescription.
Mme [G], qui demande la confirmation de la décision rendue par le premier juge, réplique que la simple référence à l’existence de la procédure écrite n’est pas un motif suffisant pour écarter le raisonnement du premier juge ; et que les intimées ne sauraient prétendre n’avoir eu aucun moyen de savoir que la procédure avait fait l’objet d’une erreur d’orientation par le tribunal judiciaire de Blois, dès lors qu’elles connaissent les règles de droit.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances en sa rédaction applicable au litige, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code applicable à compter du 1er avril 2018 prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription notamment et que l’interruption de la prescription peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime.
En l’espèce, la société Mutex demande l’infirmation du jugement du 9 octobre 2024 ayant retenu que la société Mutex était prescrite pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020, mais ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription que Mme [G] avait soulevée devant le premier juge. Il n’y aura donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Le courrier du 19 décembre 2019, par lequel l’avocat de Mme [G] écrit 'ma cliente, avant d’engager une procédure judiciaire, serait prête à vous proposer que le contrat reprenne son cours à compter du 1er janvier 2017 avec le règlement des cotisations prévues par ledit contrat et s’agissant de l’arriéré, une prise en charge par moitié par vous, l’autre par Mme [G] , soit 400 euros à la charge de chacun’ ne peut se comprendre comme une reconnaissance au sens de l’article 2240 du code civil, en ce qu’il relève manifestement de pourparlers et ne traduit pas une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription.
L’assignation du 12 août 2021 aux fins de versement de la rente convenue, délivrée par Mme [G], ne saurait pas plus interrompre la prescription biennale au profit de l’assureur.
En revanche, la société Mutex justifie avoir transmis le 21 décembre 2021 des conclusions en réponse dans lesquelles elle sollicite le paiement des cotisations échues au 31 décembre 2021.
La date de ces conclusions étant antérieure à la lettre recommandée du 15 novembre 2022, elle constitue le premier acte interruptif de la prescription.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la demande en paiement relative aux cotisations antérieures au 15 novembre 2020 était prescrite et de retenir comme non prescrite la demande formulée à partir du 1er janvier 2020, ce qui représente, pour la période du 1er janvier 2020 au mois de novembre 2020, la somme de 666,65 euros s’ajoutant à celle obtenue devant le premier juge.
La demande en paiement portant sur la période antérieure sera déclarée irrecevable, car prescrite.
La cour étant saisie des chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel, complétés, retranchés ou rectifiés dans le dispositif des premières conclusions, il conviendra de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 666,65 euros, par ajout à la somme retenue par le premier juge, dont le montant n’est pas soumis à la cour et sans qu’il soit statué sur la demande de compensation.
Par ajout au jugement ayant statué sur ce point jusqu’à l’échéance d’octobre 2024, et le contrat n’étant pas résilié, il y aura également lieu de condamner Mme [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues de l’échéance de novembre 2024 à la date du prononcé du présent arrêt.
La demande en paiement des cotisations non échues et dont le caractère impayé n’est pas établi sera en revanche rejetée.
V- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera également dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle ;
— Jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020;
— Condamné in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ;
— Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d’avoir à régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
MET hors de cause la société Harmonie Mutuelle dans le litige opposant Mme [M] [G] à son assureur la société Mutex, au titre du contrat Vivalis souscrit le 10 mars 2009 ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Harmonie Mutuelle et de la société Mutex à lui payer la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à verser à la société Mutex la somme de 666,65 euros correspondant aux cotisations dues au titre du contrat Vivalis du 10 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2020 à novembre 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la société Mutex de règlement des cotisations relatives au contrat du 10 mars 2009 pour la période antérieure au 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues de l’échéance de novembre 2024 jusqu’à celle échue à la date de la présente décision ;
DEBOUTE la société Mutex de sa demande de condamnation de Mme [M] [G] à s’acquitter des échéances mensuelles des cotisations afférentes au contrat Vivalis du 10 mars 2009 postérieures au présent arrêt ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de la somme perçue par Mme [M] [G] au titre de la rente dépendance du fait de l’exécution provisoire qui assortissait le jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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