Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 21/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FDG FACADIER DU GIER c/ S.A.S. FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD, La société [ S ] [ B ], Société ELITE INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ENTREPRISE [ T ] [ L, S.A.S. [ S ] |
Texte intégral
N° RG 21/01570 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5H
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] au fond du 20 janvier 2021
RG : 18/02244
S.A.R.L. FDG FACADIER DU GIER
C/
[X]
[X] NÉE [O]
S.A.S. [S] [B]
S.A.R.L. ENTREPRISE [T] [L]
S.A.S. FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD
Société ELITE INSURANCE COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
La société FDG FACADIER DU GIER, SARL au capital de 7.500 € dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 9], RCS SAINT-ETIENNE n° 497 704 718, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
1° M. [D] [X]
né le 15 Novembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
2° Mme [Y] [O] épouse [X]
née le 28 Décembre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société [S] [B], SAS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 384 056 362, ayant son siège social sis [Adresse 13] à [Localité 6]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société [L] [T], Société à responsabilité limité, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 342 763 638, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
La société FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD, SAS au capital de 150.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 7] à [Localité 2], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 350 001 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
Société ELITE INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 1]
Désistement partiel à son égard du 12 mai 2021
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [Y] [X] ont entrepris des travaux de réhabilitation du tènement immobilier situé à [Localité 8] dont ils sont propriétaires, travaux ayant nécessité un permis de construire et des déclarations préalables obtenues avec le concours de M. [F] [G], architecte.
Le lot couverture et zinguerie a été confié à la société [S] [B].
Le lot terrassement, réseaux et voiries a été attribué à la société Font TP Martinaud, assurée auprès de la SMABTP puis de la société Allianz.
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL [T] [L], assurée auprès de la compagnie Axa.
Le lot façade a été confié à la SARL EDG, exerçant sous le nom Les Façades du Gier, assurée auprès de la compagnie Elite Insurance.
Les travaux se sont déroulés courant 2016 et 2017.
Le 2 janvier 2017, le pigeonnier situé sur la propriété, aux abords de la maison principale s’est effondré alors que la société EDG procédait au piquage des façades anciennement enduites.
Une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [P], remplacé par M. [R] [A] a été ordonnée en référé par décision du 14 septembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2018.
Par exploits des 19, 20, 21 juin et 6 juillet 2019, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Elite Insurance, la SAS Font TP Martinaud, la SARL [T] [L], la SAS [S] [B] et la SARL FDG Les Façades Du Gier devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en restitution d’acompte et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Débouté M. [D] [X] et Mme [Y] [X] de leur demande en restitution d’acompte formée sur le fondement de l’article 1788 du Code civil à l’encontre de la SAS [S] [B] ;
Condamné la société [L] [T] à payer à M. [D] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 2.217,60 € TTC en restitution de l’acompte perçu pour la rénovation du pigeonnier sur le fondement des articles 1789 et 1790 du Code civil ;
Débouté M. [D] [X] et Mme [Y] [X] de leur demande en restitution d’acompte formée à l’encontre de la Société FDG ;
Condamné in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] à payer à M. [D] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 61.003,37 € TTC (59.403,37 + 1.600) au titre de la reconstruction du pigeonnier ;
Condamné in solidum la SARL. FDG, la SAS Font TP et la SARL [T] [L] à payer à M. [D] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Font TP est garantie des condamnations mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 et des dépens à hauteur de 70 % par la société FDG et son assureur, la société Elite Insurance, déduction à faire de la franchise contractuelle, et à hauteur de 25 % par la société [L] ;
Déclaré irrecevable la demande formée par la SAS Font TP contre la société Axa qui n’est pas dans la cause ;
Débouté la SAS Font TP de son appel en garantie formé contre la société [S] [B] ;
Dit que la société [L] est garantie des condamnations mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 et des dépens à hauteur de 70 % par la société FDG et son assureur, la société Elite Insurance, déduction à faire de la franchise contractuelle, et à hauteur de 5 % par la société Font TP ;
Débouté la société [L] de son appel en garantie à l’encontre de la société [S] [B] ;
Dit que la société FDG est garantie des condamnations mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 et des dépens à hauteur de 25 % par la société [L] et à hauteur de 5 % par la société Font TP ;
Dit que la société FDG est garantie intégralement des condamnations mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 et des dépens par son assureur, la société Elite Insurance, déduction à faire de la franchise contractuelle ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SARL FDG, son assureur, la société Elite Insurance, la SAS Font TP et la SARL [T] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise ;
Condamné in solidum la SARL FDG, son assureur, la société Elite Insurance, la SAS Font TP et la SARL [T] [L] à payer à M. [D] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal judiciaire a retenu en substance que :
l’article 1788 du Code civil, fondement de la demande des maîtres d’ouvrage en restitution d’acompte contre la SAS [S] [B] n’était pas applicable, l’effondrement du pigeonnier étant imputable selon l’expert à l’intervention sans diagnostic des sociétés [L], FDG et Font TP, dont la responsabilité doit être appréciée au surplus, au titre de la perte d’un existant faisant l’objet de travaux de rénovation et non pas des risques de la chose fabriquée,
l’article 1789 est en revanche applicable, M. et Mme [X] ayant confié des travaux de rénovation à plusieurs entreprises dont chacune, pour échapper à sa responsabilité doit rapporter la preuve que la perte constatée est survenue sans faute de sa part,
l’expert a retenu que le pigeonnier était un bâtiment fragile et vulnérable dont l’équilibre précaire a été perturbé par la dalle béton créée par la société [L], génératrice de charges ponctuelles, par les travaux de piquage de l’enduit et de dégagement des joints réalisés par la société FDG lesquels ont lourdement contribué à la déstabilisation de l’ensemble et dans une moindre mesure, par les travaux de terrassement effectués en pied de mur par la société Font TP, l’ensemble de ces travaux ayant été réalisé sans diagnostic préalable malgré la modification des charges appliquées et des caractéristiques de la maçonnerie, en sorte que ces trois entreprises ont commis une faute,
le fait pour les maîtres d’ouvrage de faire réaliser les travaux sans s’assurer les services d’un maître d’oeuvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques,
l’acompte perçu par la société [L] au titre des travaux de réhabilitation doit être restitué aux maîtres d’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1790 du Code civil, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la matière et le travail,
M. et Mme [X] ne justifient pas du versement d’un acompte de 6.908,00 € TTC à la société FDG,
les trois sociétés responsables doivent être condamnées in solidum à indemniser ces derniers au titre de la reconstruction du pigeonnier à hauteur de 61.003,37 € TTC, comprenant une somme de 1600 € au titre de la maîtrise d’oeuvre pour la déclaration de travaux, au regard notamment du chiffrage de l’expert mais également du coût réel des travaux d’évacuation des gravats facturés 2.763,37 € par la société Font TP Martinaud alors que l’expert les avait chiffrés à 6.468,00 €, la prise en charge anticipée du sinistre qui serait à l’origine de la diminution du montant de son devis initial n’étant pas établie,
la part de responsabilité de chacune de ces sociétés est de 70% pour la société FDG, 25 % pour la société [L] et 5 % pour la société Font TP.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, la société TGD Façadier du Gier a interjeté appel du jugement.
En cours de procédure, M. et Mme [X] ont fait procéder à la reconstruction du pigeonnier.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint sous astreinte à M. et Mme [X] de communiquer aux autres parties l’intégralité des factures des travaux de reconstruction du pigeonnier (comprenant les travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture, les traitements des façades et l’escalier intérieur).
Les factures ont été communiquées par RPVA le 6 mai 2022.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 octobre 2022, elle demande à la cour de:
Vu l’Article 246 du Code de procédure civile,
Vu l’Article ancien 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau,
Fixer le préjudice de Monsieur et Madame [X] lié à la reconstruction du pigeonnier à une somme de 30.404,36 € TTC,
Limiter la responsabilité de la Société FDG à hauteur de 30 %, l’élément déclencheur de l’effondrement n’étant que la résultante de la fragilisation du bâtiment par les sociétés Font TP et [L] ;
Limiter la prise en charge du sinistre à la somme de 9.121,31€ (30.404,36 € TTC x 30 %) et débouter M. et Mme [X] de leurs demandes relatives à la prise en charge de l’établissement de la déclaration préalable et du préjudice de jouissance ;
Débouter les Consorts [X] et les Sociétés Font TP, [S] [B] et [T] [L] de leurs demandes car non fondées ;
Condamner les époux [X] ou qui mieux le devra à verser à la Société FDG une somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ou qui mieux le devra avec distraction au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, sur son affirmation de droit, en vertu de l’Article 699 du Code de procédure civile ;
Sur l’étendue de sa responsabilité, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’à compter du 2 janvier 2017, soit plus de 6 mois après que des travaux lourds de réhabilitation aient été menés notamment par les sociétés Font TP et [L], cette dernière ayant réalisé une dalle intermédiaire en béton armé de 15 cm d’épaisseur, ancrée sur la maçonnerie existante avec 3 ancrages sur chaque face de 10 à 15 cm sur une largeur de 20 à 25 cm ce qui a nécessité 12 piquages extrêmement importants qui ont opéré un déséquilibre indiscutable de l’ouvrage, outre que cette dalle de plusieurs tonnes reposant sur le parement intérieur de la maçonnerie a également eu une influence négative sur la sérénité de la structure.
Elle ajoute que la société Font TP a quant à elle opéré un terrassement en pied de mur pour la mise en place des fourreaux et du réseau eaux pluviales et pour ce faire creusé à des profondeurs relativement importantes, d’où une décompression du sol ayant eu un impact certain sur l’affaiblissement de la construction, en sorte que se part de responsabilité ne peut se réduire à 2 % comme elle le prétend. Elle invoque également le rôle des maîtres de l’ouvrage qui ont cru devoir s’affranchir des compétences d’un maître d’oeuvre par souci d’économie lequel aurait sans doute permis d’éviter le sinistre. Elle estime que sa responsabilité doit être limitée à 30 % et partagée non seulement avec les deux autres entreprises responsables mai également avec les maîtres d’ouvrage.
Sur le préjudice de reconstruction, la société FDG conteste d’abord devoir prendre en charge la somme de 1.600 € correspondant à l’établissement de la déclaration de travaux, ne relevant pas de la compétence des entreprises concernées mais des démarches revenant aux maîtres d’ouvrage qu’ils doivent financer. Elle sollicite ensuite la prise en compte du coût réel des travaux de reconstruction du pigeonnier lequel est inférieur de moitié aux estimations de l’expert, comme cela résulte des factures communiquées, les travaux respectant les caractéristiques architecturales du pigeonnier, rappelant notamment que la société Font TP Martinaud avait pratiqué des prix très inférieurs au prix initiaux (pour l’évacuation des gravats). Elle estime en outre que certaines factures sont étrangères au litige (factures Font TP Martinaud de 646,25 € TTC correspondant à des travaux sur un mur de clôture et facture Alpha Façade de 6.600,00 € TTC correspondant à des travaux sur un mur en moellon).
Elle s’oppose enfin au remboursement de la somme de 6.808 € sollicités par M. et Mme [X] alors qu’ils ne justifient du versement d’aucune somme au titre de la réhabilitation du pigeonnier, ni d’aucune facture à ce titre, étant rappelé que l’effondrement s’est produit le 1er jour du début de ses travaux et que la facture qu’ils invoquent correspond à des travaux autres, le ravalement ayant porté sur une surface de 738 m² de bâtiment.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2022, la société Font TP Martinaud, appelante incidente, demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 20 janvier 2021,
Vu les pièces,
Vu le rapport d’expertise,
Débouter la société FDG de ses demandes dirigées contre la société Font TP Martinaud;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 20 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société Font TP Martinaud n’est pas responsable de l’effondrement du pigeonnier ;
En conséquence, débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Font TP Martinaud ;
A titre subsidiaire,
fixer la part de responsabilité de la société Font TP Martinaud à hauteur de 2 % maximum ;
Débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Juger qu’il conviendra de déduire la somme de 5.870,79 € HT des sommes mises à la charge de la société Font TP Martinaud ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le préjudice financier des époux [X] relatif à la reconstruction du pigeonnier est de 30.808,85 € TTC ;
Juger qu’il conviendra de déduire la somme de 3.087,19 € TTC des sommes mises à la charge de la société Font TP Martinaud ;
Réduire notablement le montant du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Font TP Martinaud ;
Condamner in solidum les sociétés [L], FDG ou celle d’entre elles qui mieux le devrait, à relever et garantir la société Font TP Martinaud indemne de toute condamnation à hauteur de 98 %, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et en tout état de cause de l’intégralité de la part de responsabilité retenue à son encontre ;
Condamner M. et Mme [X] in solidum avec les sociétés [L], FDG ou celui d’entre eux qui mieux le devrait à verser à la société Font TP Martinaud une somme de 4.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [X] in solidum avec les sociétés [L], FDG ou celui d’entre eux qui mieux le devrait en tous les dépens.
La société Font TP Martinaud prétend être restée très attentive à ne pas décompresser le sol en pied de murs existants et à ne jamais descendre en dessous de la roche, n’ayant donc pas fragilisé le pigeonnier, ce qui est corroboré par les sondages réalisés qui ont mis en évidence un réseaux d’eaux pluviales et un fourreau au-dessus de l’arase inférieure du soubassement du mur ainsi que la présence d’un sol aux caractéristiques mécaniques élevées au niveau du soubassement du mur, en sorte qu’il n’y pas eu décompression du sol d’assise du mur. Elle ajoute qu’entre sa fouille en avril 2016 et l’effondrement du pigeonnier huit mois plus tard, M. et Mme [X] n’ont constaté aucune évolution de la structure, ce qui confirme qu’elle a arrêté sa fouille au-dessus de la base du mur. Elle estime ainsi ne pas avoir contribué à la fragilisation du mur.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’y a pas lieu de décharger de toute responsabilité les maîtres d’ouvrage alors que dès le début de sa mission l’expert a mis en évidence que la présence d’un maître d’oeuvre et plus précisément la réalisation d’un diagnostic structurel du pigeonnier aurait permis de constater son état et d’appréhender les risques. Le cas échéant, elle estime sa part de responsabilité à 2 %, compte tenu du rôle majeur de la société FDG appelante dont les travaux de piquage de l’enduit et de dégagement des joints au mortier ont été les éléments déclencheurs et la cause majeure du sinistre et de la société [L] qui a créé une dalle béton venue perturber l’équilibre précaire des parements de pierre constituant le mur, en sorte que ces deux sociétés doivent la relever et garantir à hauteur de 98 %.
Au titre du quantum de l’indemnisation et au visa du principe de réparation intégrale du préjudice, la société Font TP Martinaud invoque comme la société FDG le coût réel de reconstruction du pigeonnier très inférieur à l’estimation de l’expert en raison notamment de la diminution très significative du montant de sa propre prestation d’évacuation des gravats passée de 8.173,60 HT € à 2.302,81 € HT (2.763,37 € TTC) suivant facture du 30 novembre 2017.
Elle fait en outre état des factures afférentes aux travaux de maçonnerie comprenant le dallage intérieur et l’escalier (18.669,50 € TTC), de charpente (4.926,48 € TTC) et de façade (4.045,00 € TTC), M. et Mme [X] ayant au total dépensé la somme de 30.808,85 €, ce qui représente moins de la moitié du chiffrage de l’expert. Elle fait en outre valoir que contrairement aux dires des maîtres d’ouvrage, le pigeonnier a bien été reconstruit à l’identique et qu’il n’y a pas lieu de retenir la facture Font TP Martinaud de 646,25 € du 20 décembre 2017 relative à un mur de clôture étranger au litige, comme jugé en première instance. Elle estime par ailleurs que M. et Mme [X] ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation au titre du prétendu préjudice de jouissance, n’ayant jamais sollicité l’évacuation des gravats auparavant.
Elle prétend enfin qu’il y a lieu de déduire l’économie réalisée au titre de cette prestation (c’est à dire 5.870,79 € HT par rapport à son devis initial ou subsidiairement 3.087,19 € HT par rapport au chiffrage de l’expert) des sommes éventuellement mises à sa charge, cette réduction du prix correspondant à la prise en charge anticipée du sinistre.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 juillet 2021, la société [T] [L], appelante incidente, demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Mme [X] une somme de 2 217.60 € correspondant à l’ensemble des acomptes perçus pour des travaux de rénovation du bâtiment, condamnation prononcée sur le fondement des articles 1789 et 1790 du Code Civil ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de M. et Mme [X] tendant à voir condamnée la Société [T] [L] à leur payer une somme de 2 217.60 € ;
Pour le surplus,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
Rejeter en conséquence tant l’appel principal de la Société FDG que l’appel incident de la Société Font TP Martinaud, ainsi que tout appel incident qui pourrait être formulé dans le cadre de la première instance et qui tendrait à voir réformer la décision de première instance sur les chefs de jugement dont la Société [T] [L] sollicite la confirmation ;
Dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision des premières juges soit sur le principe des responsabilités, soit sur les taux de responsabilité des co-responsables, condamner in solidum la Société FDG, la Société Font TP Martinaud, et la société [S] [B] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner toute partie perdante à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [T] [L] tendant à la voir condamner aux dépens d’appel.
Sur le remboursement de l’acompte perçu de 2.217,60 €, elle estime que les articles 1789 et 1790 ne sont pas applicables, l’acompte correspondant à la partie du pigeonnier qui était détruite et sur laquelle elle a donc fourni matière et travail, ce qui est exclu du champ d’application de ces deux textes.
Sur la confirmation du surplus du jugement, elle ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni la part de responsabilité de chacune des trois sociétés responsables, c’est à dire 25 % en ce qui la concerne, 70 % s’agissant de la société FDG qui a effectué le piquage de l’enduit, cause immédiate de l’effondrement et 5 % s’agissant de la société Font TP Martinaud, comme cela résulte des conclusions expertales dont il résulte que la décompression du sol au droit du soubassement du mur par le terrassement en tranchée en pied de mur a contribué à sa fragilisation, même pour une faible part.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 septembre 2021, la société [S] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société [S] [B] ;
Mettre hors de cause la société [S] [B] ;
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [S] [B] ;
Rejeter les appels incidents dirigés contre la société [S] [B] ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés FDG, [L] et Font TP Martinaud à relever et garantir la société [S] [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner les mêmes à payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [S] [B] et aux dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES ;
Aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement concernant la société [S] [B].
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 septembre 202, M. et Mme [X], appelants incidents, demandent à la cour de :
Vu les articles 1789 et 1790 du Code civil,
Débouter la SARL FDG de son appel principal comme infondé ;
Déclarer bien fondé l’appel incident de M. et Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il les a déboutés de leur remboursement du salaire perçu par la société FDG au titre des travaux de ravalement du pigeonnier effectués par la SARL FDG pour un montant de 6.908 € TTC;
L’infirmer de ce chef et confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société FDG à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 6.908 € TTC au titre de la rémunération perçue pour ces travaux perdus du fait de l’effondrement du pigeonnier ;
Débouter la SARL FDG, la société Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] de l’intégralité de leurs demandes comme infondées ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL FDG à payer et porter à M. et Mme [X] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner la SARL FDG à payer et porter à M. et Mme [X] les entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Nathalie Rose en application de l’article 699 du CPC ;
Ils prétendent n’avoir commis aucune faute dès lors que même en présence d’un maître d’oeuvre, l’entrepreneur est débiteur de son obligation de conseil, laquelle est renforcée en l’absence de recours à un maître d’oeuvre en ce sens que l’entrepreneur doit attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le caractère indispensable du maître d’oeuvre ou le renseigner sur la faisabilité des travaux, alors qu’en l’espèce aucune des trois sociétés impliquées n’a évoqué la nécessité d’une analyse structure.
Ils soutiennent que les dispositions des articles 1789 et 1790 sont applicables à la société [L] qui, d’une part, a participé aux travaux de réhabilitation du pigeonnier et en avait ainsi la garde avec les deux autres sociétés, peu important qu’elle ait fourni les matériaux en plus de son travail, le premier de ces textes n’exigeant pas la seule fourniture d’industrie exclusive de toute fourniture de matériaux, le second ne visant que la rémunération de l’entrepreneur et qui, d’autre part, a commis une faute ayant lourdement contribué à l’effondrement du pigeonnier selon l’expert et ne démontre pas son absence de faute seule à pouvoir l’exonérer dans le cadre du régime juridique des dispositions précitées.
Ils font valoir s’agissant de la société FDG que le coût total de son intervention qui portait sur la rénovation de l’ensemble des façades, y compris le pigeonnier était de 52.679,00 € TTC, la facture d’acompte émise permettant de renseigner le coût des travaux afférents au pigeonnier, visant plus spécifiquement le piquage d’une surface de 137 m² au prix de 65 € par m², qui semblent correspondre au pigeonnier, étant précisé qu’ils se sont intégralement acquittés de cette facture, dont la date d’émission importe peu. Ils exposent encore que le devis 010/16 d’un montant de 6.908 € TTC correspond à la reprise du pigeonnier telle que chiffrée par la société FDG sur la base de 80 m² de surface.
Ils estiment que l’appelante ne s’étant jamais plainte de ne pas avoir été intégralement payée de ses prestations, il ne leur appartient pas d’administrer la preuve du paiement, étant précisé qu’elle ne justifie pas d’un devis ou d’un accord du maître de l’ouvrage sur des travaux supplémentaires relatifs au pigeonner, alors qu’elle soutient que la facture de 52.679 € correspond aux seuls travaux de ravalement de la maison.
Rappelant que les investigations de l’expert ont montré que les trois entreprises avaient par leur faute respective, à commencer par le défaut de diagnostic et le peu de précaution mis dans les travaux de rénovation, été à l’origine de l’effondrement du bâtiment existant, ils sollicitent leurs condamnations in solidum, non exclue par l’article 1789 du Code civil, en réparation des postes reconstruction et préjudice de jouissance.
Ils font valoir que le principe de réparation intégrale conduit à faire supporter aux entrepreneurs responsables le coût de la maîtrise d’oeuvre afférente au dépôt de la déclaration préalable exigée par le Code de l’urbanisme s’agissant non plus de travaux de réhabilitation, dont il ne résultait pas de création de surface supplémentaire, mais de travaux de reconstruction avec création d’une surface d’emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m² et à laquelle ils n’auraient pas été exposés si le pigeonnier ne s’était pas effondré.
Ils contestent, au visa du principe de réparation intégrale, l’enrichissement sans cause que leur reproche notamment la société FDG au vu des factures de reconstruction du pigeonnier dont ils se sont acquittés, dans la mesure où le pigeonnier a été reconstruit dans de plus modestes dimensions, en sorte que le coût du terrassement a été facturé pour un moindre montant, de même que le poste gros oeuvre et maçonnerie pour lequel la société [L] avait produit un devis de 39.073,32 € TTC avec une élévation du mur en pierre de 72m² et qui a été facturé à un moindre montant, M. et Mme [X] ayant dû se contenter d’un métré de 32,81 m², expliquant la diminution draconienne du coût de construction, outre l’abandon de l’escalier desservant le rez-de-chaussée. Ils précisent encore que l’évacuation des gravats dans le cadre de la reconstruction a été chiffrée à la baisse, la société Font TP Martinaud ayant été mise à contribution pour retirer partie des gravats afin que l’expert puisse mener ses investigations.
Ils font ainsi valoir qu’il ne s’agit pas du même ouvrage qui a été reconstruit d’où les économies qui ne sauraient profiter à la société FDG.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
L’article 1789 dispose que : « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». L’hypothèse visée est celle de la perte d’un ouvrage préexistant confié à un ou plusieurs entrepreneurs pour y effectuer un travail quelconque, notamment de réparation ou de réhabilitation comme en l’espèce, par opposition à l’hypothèse visée à l’article 1788, lequel concerne une chose fabriquée par l’entrepreneur et non préexistante.
En conséquence, il importe peu que l’entrepreneur apporte, en plus de son travail ou de son industrie, des matériaux pour effectuer les travaux sur l’ouvrage qui lui a été confié par le maître d’ouvrage pour faire application de l’article 1789.
Ce régime de responsabilité de droit commun fondée sur la faute, est dès lors applicable à la cause, comme jugé en première instance.
L’expert retient que l’effondrement du pigeonnier a été causé par une conjugaison de facteurs qui constituent autant de fautes y ayant contribué :
le défaut de diagnostic structurel du pigeonnier malgré son ancienneté et sa vulnérabilité à toute intervention de nature à rompre son équilibre précaire, s’agissant d’un bâtiment en maçonnerie de pierre de type granit hourdé au mortier de terre, alors que toute intervention sur un bâtiment fragile ayant pour conséquence une modification des charges appliquées et des caractéristiques de la maçonnerie doit être précédée d’un diagnostic permettant d’apprécier la capacité de l’existant à supporter les modifications imposées,
les interventions conjuguées des entreprises [L], FDG et Font TP qui ont participé au déséquilibre de l’ensemble,
la création, par la société [L], de la dalle en béton armé, d’une épaisseur de 15m environ, à mi-hauteur sur le plancher bois existant servant de coffrage, ce qui a nécessité la réalisation d’ancrages sur le mur de 10 à 15 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de largeur, qui ont apporté des charges ponctuelles sur le parement intérieur de la maçonnerie, agissant de façon néfaste sur l’uniformité des contraintes initiales, étant rappelé la fragilité des murs, dalle qui loin de renforcer les murs périphériques a perturbé l’équilibre précaire des parements de pierre,
la réalisation par la société FDG des travaux de piquage de l’enduit et du dégagement des joints, qui ont lourdement contribué à la déstabilisation de l’ensemble par les vibrations occasionnées avec des petits marteaux piqueurs sur les trois façades en simultané et par le dégagement des joints qui assuraient un minimum de cohésion du parement de pierre, le piquage constituant l’élément déclencheur de l’effondrement,
la réalisation par la société Font TP, d’un terrassement en pied de mur pour permettre la mise en place des fourreaux du réseau qui a contribué à la décompression du sol au droit du soubassement du mur.
Les sociétés FDG et [L] ne contestent pas le principe de leur responsabilité, reconnaissant avoir commis une faute ayant contribué au dommage. Elles invoquent néanmoins une faute des maîtres d’ouvrage.
Or, il n’y a pas de faute du maître de l’ouvrage à ne pas s’être fait assister d’un maître d''uvre, sauf dans l’hypothèse où l’entrepreneur aurait expressément attiré son attention sur la nécessité, compte tenu des caractéristiques de la construction envisagée, de faire appel à un spécialiste, son refus pouvant alors être considéré comme une acceptation délibérée des risques. En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue contre M. et Mme [X] dont l’attention n’a nullement été attirée à ce titre, puisque bien au contraire, les entrepreneurs se sont passés de tout diagnostic structurel alors qu’ils intervenaient sur un bâtiment ancien et fragile.
Par ailleurs, la faute de la société Font TP, qui la conteste, a consisté à effectuer un terrassement en pied d’un mur vulnérable pour permettre la mise en place des fourreaux et du réseau d’évacuation des EP ayant contribué à la décompression du sol au droit du soubassement du mur, étant précisé que la société Font TP ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause cette décompression. En outre, elle n’a, pas plus que les deux autres entreprises, sollicité de diagnostic structurel.
Enfin, aucune faute n’est retenue par l’expert, ni invoquée par les parties contre la société [S] [B] qui est hors de cause.
Les sociétés FDG, [L] et Font TP sont ainsi responsables in solidum de la perte du pigeonnier.
Sur les demandes de restitutions d’acompte
En vertu de l’article 1790 du Code civil, dans le cas de l’article 1789, l’entrepreneur est privé de sa rémunération si la chose vient à périr avant que l’ouvrage ait été reçu, sauf si la chose a péri en raison d’un vice de la matière, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce. Le maître d’ouvrage peut ainsi solliciter la restitution des acomptes perçus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [L] à restituer l’acompte de 2.217,60 € TTC, payé par M. et Mme [X] pour les travaux de réhabilitation qu’ils lui ont confiés, le paiement de cette facture du 12 juillet 2016 correspondant à la dalle béton réalisée dans le pigeonnier n’étant pas contesté par l’entrepreneur, étant rappelé l’applicabilité de l’article 1788 ci-dessus retenue.
La cour constate par ailleurs que la facture du 23 février 2017 établie par la société FDG pour un montant total de 52.679 € TTC après déduction d’un acompte de 13.000 €, a pour objet des travaux de projection d’enduit pour une surface totale de 738 m² et de projection de joints de pierres pour une surface de 137 m², cette entreprise était également chargée de la réhabilitation de la maison principale de M. et Mme [X]. Rien ne permet de dire, comme le soutiennent ces derniers, que la surface de 137 m² correspond au pigeonnier, alors qu’il s’agit de la surface des travaux de piquage des joints et projection de nouveaux joints, celle de 738 m² correspondant au piquage de l’enduit et projection d’un nouvel enduit.
En outre, M. et Mme [X] se fondent sur le devis établi par la société FDG pour le chiffrage des travaux de reconstruction du pigeonnier d’un montant de 6.908 € pour solliciter le remboursement d’un acompte à cette hauteur dont ils ne justifient pas du paiement effectif, et ce, alors que ce devis vise cette fois la projection de joints de pierres sur une surface de 80 m². Le jugement de première instance qui les a déboutés de cette demande sera confirmé, peu important que la société FDG ne produise pas de devis afférent uniquement au pigeonnier.
Sur l’indemnisation des préjudices
La cour rappelle que l’expert chiffre le préjudice de reconstruction à la somme totale de 63.108 € TTC se décomposant comme suit :
évacuation des gravats, nettoyage de la zone, création de fouille en rigole : 6.468 €,
travaux de maçonnerie : 39.072 €,
travaux de charpente couverture : 6.672 €,
traitement des façades : 7.536 €,
escalier intérieur : 3.360 €.
Il est acquis que la facture établie le 30 novembre 2017 par la société Font TP Martinaud pour l’évacuation des déblais et la fouille en rigole s’élève in fine à 2.763,37 € TTC alors que son devis initial du 22 février 2017 s’élevait à ce titre à la somme de 8.808,32 € TTC, cette différence résultant notamment du poste «frais de décharge, déblais non triés, y compris taxe communale» dont le prix unitaire est de 123,60 € dans les deux documents, mais pour une quantité de plus de 20 fois inférieure dans la facture finale, ce qui tend à corroborer les dires de la société Font TP confirmés par M. et Mme [X] sur la prise en charge anticipée du sinistre pour que les opérations d’expertise puissent avoir lieu et par le chiffrage de ce poste par l’expert, moindre certes, mais plus proche du devis initial.
Pour l’indemnisation de M. et Mme [X], il y donc lieu de retenir le montant que leur a effectivement coûté cette prestation, c’est à dire la somme de 2.763,37 € TTC, comme décidé en première instance dès lors que l’évacuation a été réalisée entièrement.
Par ailleurs et comme jugé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, il n’y a pas lieu de tenir compte de la facture Font TP d’un montant de 646,25 € HT correspondant à des travaux pour un mur de clôture.
S’agissant des travaux de maçonnerie effectivement réalisés par la société [L] pour la reconstruction du pigeonnier, ils se sont élevés à 18.669,51 € TTC et non pas à 39.072, € TTC retenus dans le devis du 16 mars 2017. Si la hauteur de l’ouvrage reconstruit est identique à celle retenue dans ce devis, les dimensions extérieures sont en revanche moindre c’est à dire de 3,5 x 3,5 m au lieu de 4 x 4 m ce dont il résulte une différence de 3,75 m². En outre, l’élévation des murs en pierre était prévue sur deux faces, alors qu’elle n’a été réalisée que sur une face, ce qui représente le poste à l’origine de l’économie la plus importante passant de 20.880 € HT (pour 72 m²) à 6.483,26 € HT (pour 33 m²), les pierres étant celles du chantier dans les deux cas. Enfin, le chaînage d’angles en briques rouges est passé de 4.550 € HT pour 26 ml à 2728,91 € HT pour 15 ml.
Le même constat vaut pour la facture du façadier alpha Façades pour une surface de 55 m² par rapport au devis FDG du 13 février 2017 établi pour une surface de 80 m². Enfin, M. et Mme [X] n’ont pas fait refaire l’escalier en chêne desservant le rez-de-chaussée.
Il est dès lors établi que le pigeonnier reconstruit est plus modeste dans sa taille et ses caractéristiques que le pigeonnier détruit.
En vertu du principe de réparation intégrale, le chiffrage du préjudice de reconstruction tel que retenu en première instance sera confirmé et ainsi arrêté à la somme de 61.003,37 € TTC, incluant la TVA au taux de 20 % comme retenu par l’expert. En effet, M. et Mme [X] doivent être indemnisés à hauteur de l’ouvrage perdu, dans toutes ses caractéristiques et non pas à hauteur de l’ouvrage reconstruit. Cette somme inclut en outre légitimement les frais de maîtrise d’oeuvre afférents à la déclaration préalable exigée par le Code de l’urbanisme s’agissant d’une construction et non plus seulement d’une réhabilitation, c’est à dire 1.600 € TTC.
La condamnation in solidum au paiement de la somme de 61.003,37 € des trois sociétés FDG, [T] [L] et Font TP Martinaud, lesquelles ont contribué par leur faute au dommage, sera également confirmée.
La cour confirme également leur condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 1.000 €, l’évacuation des gravats et déblais de l’effondrement ayant eu lieu en novembre 2017, soit 11 mois après le sinistre, peu important qu’aucune demande à cet effet ne soit rapportée.
Sur les recours en garantie
La cour constate que la société Elite Insurance n’est plus dans la cause.
La part de responsabilité de la société Font TP telle que retenue par l’expert et le premier juge, c’est à dire 5 % correspond à la faute décrite et à sa contribution à la fragilisation du mur et sera confirmée. S’agissant de la différence de 3.087,19 € entre le montant retenu par l’expert et le montant effectivement payé par M. et Mme [X], il correspond à sa rémunération qui n’a plus lieu d’être en application de l’article 1790 du Code civil. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des sociétés FDG et [L], il y a lieu de considérer qu’elles ont une part de responsabilité égale, en ce que, si les piquages réalisés par la première ont été l’élément déclencheur de l’effondrement, la dalle de béton armé réalisée par la seconde avait d’ores et déjà largement perturbé l’équilibre précaire des parements de pierres du mur du fait des ancrages et des charges ponctuelles en résultant sur ce bâtiment fragile et ancien, toutes deux s’étant également dispensées d’un diagnostic structurel. Leur contribution à la dette de réparation dans leurs rapports entre elles sera donc identiques c’est à dire de 47,5 %.
En conséquence,
la société [T] [L] sera relevée et garantie des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens par la société Font TP Martinaud à hauteur de 5 % et par la société FDG à hauteur de 47,5 %,
la société FDG, sera relevée et garantie des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens par la société Font TP Martinaud à hauteur de 5 % et par la société [T] [L] à hauteur de 47,5 %,
la société Font TP Martinaud sera relevée et garantie des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens par les sociétés FDG et [T] [L], à hauteur de 47,5 % chacune.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge in solidum des sociétés [T] [L], FDG et Font TP Martinaud, qui, succombant principalement supporteront également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’elle a condamné in solidum ces trois sociétés au paiement de la somme de 4.000,00 € à M. et Mme [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en les condamnant in solidum à leur payer la somme de 2.000,00 €, à ce titre.
Les autres demandes seront rejetées, en ce compris celles de la société [S] [B] à l’égard de laquelle aucune demande n’est formée par aucune des parties qui ne contestent pas sa mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que la société Elite Insurance n’est plus dans la cause,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
condamné la société [T] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.217,60 € TTC en restitution de l’acompte perçu pour la rénovation du pigeonnier sur le fondement des articles 1789 et 1790 du Code civil ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande en restitution d’acompte formée à l’encontre de la Société FDG ;
condamné in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 61.003,37 € TTC au titre de la reconstruction du pigeonnier ;
condamné in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
débouté la SAS Font TP de son appel en garantie formé contre la société [S] [B] ;
débouté la société [T] [L] de son appel en garantie formé contre la société [S] [B] ;
condamné in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise;
condamné in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme en ses dispositions relatives aux recours en garantie ;
Statuant à nouveau,
Fixe la part de responsabilité de la SAS Font TP Martinaud à 5% ;
Fixe la part de responsabilité de la SARL FDG et de la SARL [T] [L] à 47,5%, chacune ;
Condamne in solidum la SARL FDG et la SAS Font TP Martinaud à garantir la SARL [T] [L] des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens, à proportion de leur part de responsabilité respective ;
Condamne in solidum la SARL [T] [L] et la SAS Font TP Martinaud à garantir la SARL FDG des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens, à proportion de leur part de responsabilité respective ;
Condamne in solidum la SARL FDG et la SARL [T] [L] à garantir la SAS Font TP Martinaud des condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens, à proportion de leur part de responsabilité respective.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SARL FDG, la SAS Font TP Martinaud et la SARL [T] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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