Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/13904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/312
Rôle N° RG 23/13904 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEJV
S.A.S. [2]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
Me Valéry ABDOU,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00062.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E], préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 28 mars 2019 dans les circonstances suivantes relatées dans la déclaration : « selon l’entreprise utilisatrice, M. [P] [E] en sortant un Combi plein du chemin de préparation, la roue du Combi s’est prise dans un trou au sol ; le Combi aurait donc basculé en avant lui cognant l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le même jour décrit une « contusion de l’épaule droite importante avec impotence fonctionnelle, lombalgie associée » et a prescrit un arrêt de travail de 7 jours.
La [4] a notifié la prise en charge de cet accident le 9 avril 2019, fixé la consolidation au 8/10/2020 et le taux d’incapacité permanente à 15 %, réduit à l’égard de l’employeur à 5 % par décision de la commission médicale de recours amiable du 216 mars 2021, eu égard à l’état antérieur de discopathie dégénérative à l’origine des dorsalgies.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de sa contestation de la durée des arrêts de travail de son salarié, la société SAS [2] a saisi par courrier recommandé adressé le 8 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, l’a dans sa décision du 27 octobre 2023 déboutée de l’intégralité de ses prétentions, lui a déclaré opposable la prise en charge des soins et arrêt de travail prescrits à son salarié du 28 mars 2019 au 8 octobre 2020 au titre de son accident du travail du 28 mars 2019 et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 9 novembre 2023, la société SAS [2] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
lui dire inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [R] à compter du 7 août 2019 comme sans lien certain direct avec l’accident de travail survenu le 28 mars 2019,
condamner la [4] aux entiers dépens ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêt prescrit à son salarié, leurs causes exactes et leur rapport avec l’accident de travail survenu le 28 mars 2019, déterminé le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre et enjoindre à cet effet à la caisse de transmettre à son médecin-conseil tous les éléments médico légaux du dossier de son salarié, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles à l’origine du taux d’incapacité allouée à la victime et le rapport de la commission médicale de recours amiable ayant réduit ce taux à l’égard de l’employeur.
MOTIFS
La société soutient, que l’existence d’un état pathologique antérieur (discopathie dégénérative objectivée par [6] du 7 août 2019) indépendant de la contusion de l’épaule droite survenue le 28 mars 2019 détruit la présomption d’imputabilité attachée aux prolongations d’arrêt postérieur au 7 août 2019 ; que ni le certificat médical initial ni la déclaration d’accident du travail ne cite de dorsalgies ou ne décrit de traumatisme dorsal mais précise un choc direct uniquement à l’épaule droite ; que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé l’existence d’un état antérieur dégénératif révélé par l’I.R.M. du 7 août 2019 sans préciser si cet état antérieur avait été aggravé ou à partir de quelle date il a évolué pour son propre compte ; que la commission de recours médicale qui a réduit à 5 % le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur a nécessairement considéré que cet état antérieur avait évolué pour son propre compte.
La caisse fait valoir, que le médecin consultant a pris en compte l’avis de la [5] qui a abaissé le taux d’IPP de 15 % à 5 % et qu’il disposait donc de tous les éléments suffisants pour se prononcer ;
Elle rappelle, que la législation professionnelle prévoit que l’arrêt n’est plus justifié dès lors que l’on est apte à la reprise de son travail et que l’état pathologique du patient est analysé dans son ensemble alors que le barème maladie se borne à constater la capacité du salarié au titre de la seule pathologie pour laquelle il est en arrêt maladie ; que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident de travail ne peut pas être écartée par la simple existence d’un état antérieur ; qu’en l’espèce la société n’amène aucun élément médical justifiant que les soins et arrêts consécutifs à l’accident seraient la conséquence exclusive d’un état antérieur préexistant.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts et les soins afférents à ces lésions.
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ;
En l’espèce, le certificat médical initial du 28 mars 2019 décrit une « contusion de l’épaule droite importante avec impotence fonctionnelle, lombalgie associée » et a prescrit un arrêt de travail de 7 jours.
La date de consolidation a été fixée au 8/10/2020.
La [5] a ramené le taux d’IPP de 15% à 5 %. Contrairement à ce qu’allègue la société, il n’est pas mentionné les éléments médicaux à l’origine de cette diminution et rien n’établit que ce serait en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le professeur [S], désigné par le tribunal, a été destinataire de l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et de la décision de la [5].
Il indique, qu’il est « fait mention sur le certificat médical initial d’une plainte douloureuse rachidienne, certes lombaire, mais dès le premier arrêt de travail de renouvellement du 1er avril 2019, la notion de dorsalgies apparaît. La problématique de l’épaule droite semble s’atténuer progressivement à distance de l’AT alors que les rachialgies perdurent et justifient d’investigations complémentaires et d’avis spécialisés qui identifient une discopathie T7- T8 qui n’était pas connue antérieurement. En somme, rien n’indique que la dorsalgie présentée par M. [E] ne soit pas en lien avec l’AT du 28 mars 2019 et l’intégralité des arrêts de travail en lien avec cette dorsalgie, soit du 28 mars 2019 au 8 novembre 2020 est à considérer comme consécutive à l’arrêt travail.
Conclusion : l’arrêt de travail du 28 mars 2019 au 8 novembre 2020 de M. [E] est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 28 mars 2019 ».
La société produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [C] qui indique, que la lésion de l’épaule droite, soit une entorse acromio-claviculaire a présenté une évolution clinique très satisfaisante dans les 3 mois suivants l’AT. Il rappelle que le certificat médical initial ne cite pas de dorsalgies et qu’il « ne peut pas reconnaître imputables les dorsalgies ultérieures notées en T7 T8 sur un état antérieur de discopathie dégénérative ».
Il conclut : « la déclaration d’accident du travail précise bien choc direct uniquement à l’épaule droite. La lésion est une contusion de l’épaule droite avec une discrète subluxation acromio claviculaire dans l’évolution est bénigne. La dorsalgie ultérieure centrée sur T7 T8 sur une discopathie protusive préexistante ne peut être tenue imputable de manière directe et certaine. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l’arrêté de travail et du 28 mars 2019 au 7 août 2019, date de la confirmation de l’absence de lésions disco radiculaire post-traumatique ».
La cour constate, que l’arrêt de prolongation de travail en date du 31 juillet 2019 qui mentionne l’I.R.M. du 7 août 2019 ne confirme en aucune manière l’absence de lésion disco radiculaire post-traumatique comme le soutient le docteur [C] ; en effet ce certificat indique : « douleurs dorsales T7, T8, T9 I.R.M. le 7 août 2019 ». De plus le certificat médical de prolongation du 3 octobre 2019 mentionne à nouveau : « contusion épaule droite, cruralgie lombaire, corset ».
La cour note également que les certificats médicaux de prolongation ne mentionnent pas de discopathie dégénérative mais selon le certificat du 23 mai 2019 « une hernie » et celui du 2 octobre 2019 « une protrusion discale et compression radiculaire ».
Le docteur [C] parle d’une imputabilité qui « ne peut être directe et certaine » alors qu’il lui faut démontrer que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne rapporte pas en l’espèce et quand bien même un état antérieur à l’accident du travail viendrait interférer sur la longueur des arrêts, ces derniers seraient quand même pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’avis du docteur [C] est par conséquent inopérant à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, en ce qu’il ne démontre pas leur cause étrangère au travail, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé.
La société [2] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société [2] à payer à la [4] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Facture ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Demande de transfert ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Profit ·
- Titre ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Restaurant ·
- Chèque ·
- Salaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Midi-pyrénées ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Fusions ·
- Contentieux ·
- Poste ·
- Languedoc-roussillon ·
- Technique ·
- Harcèlement
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Employeur ·
- Travaux publics ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Crédit agricole ·
- Concurrence ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Classification ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Spécialité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Système de santé ·
- Retrait ·
- Consultation ·
- Diligences ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Durée ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Appel
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Autorité de contrôle ·
- Transfert ·
- Contrôle prudentiel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.