Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 juin 2022, N° 20/01912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits et obligations de la société NAAC |
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Texte intégral
N° RG 22/04951 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM7B
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 07 juin 2022
( 1ère chambre civile)
RG : 20/01912
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANT :
M. [W] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
INTIMEE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits et obligations de la société NAAC, venant elle-même aux droits et obligations de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] HAUTE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Luxembourg)
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2025
Date de mise à disposition : 19 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
La société civile immobilière OEF a été constituée le 08 février 2010 entre M. [P] [N] et ses enfants [W], [H] et [T] [N]. Le capital social a été réparti à parts égales entre les quatre associés et M. [P] [N] désigné gérant statutaire.
La société OEF a souscrit les prêts immobiliers suivants auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] Haute-[Localité 2] (la banque):
— un prêt n°00000333237 d’un montant de 194.369 euros, reçu le 31 mars 2010 en la forme authentique ;
— un prêt connexe au précédent, d’un montant de 40.000 euros, reçu le 31 mars 2010 en la forme authentique ;
— un prêt n°00000454931 d’un montant de 47.020 euros, reçu le 17 décembre 2010 en la forme authentique ;
— un prêt connexe au précédent, d’un montant de 18.852,58 euros, reçu le 17 décembre 2010 en la forme authentique ;
— un prêt n°00000563553 d’un montant de 220.132 euros, reçu le 20 octobre 2011 en la forme authentique.
MM. [P], [T] et [W] [N] se sont portés cautions solidaires du prêt n°00000563553, dans la limite de 286.171,60 euros chacun.
Les échéances des différents prêts ont cessé d’être remboursées à compter de l’année 2014.
Par jugements du 16 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a procédé à l’adjudication des immeubles de la société OEF, en remboursement de ses dettes.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé la société OEF en liquidation judiciaire simplifiée.
La banque a déclaré ses créances le 22 janvier 2020, incluant les sommes restant dues au titre des prêts susmentionnés.
Par lettres recommandées du 12 février 2020, la banque a mis MM. [P], [W] et [T] [N] en demeure de lui régler chacun la somme de 112.455,60 euros, au titre de leur obligation au paiement du passif social.
Par jugements des 12 et 22 novembre 2021, le juge de l’exécution a jugé que l’engagement de caution contracté par M. [W] [N] était manifestement disproportionné à ses capacités financières et que la banque ne pouvait s’en prévaloir.
Par assignation signifiée le 17 juin 2020, la banque a fait citer MM. [P], [W] et [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour les entendre condamner, en leur qualité d’associés tenus à la couverture du passif social, à lui payer chacun la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°00000333237, n°00000454931 et n°00000563553.
MM. [P] et [T] [N] n’ont pas comparu.
M. [W] [N] a plaidé que la banque avait manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde, de prudence et de loyauté à son égard, en sollicitant qu’elle soit condamnée à lui régler une somme de 118.726,13 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu’une somme complémentaire de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société NACC est venue aux droits de la banque par suite d’une cession de créances.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit:
— condamne M. [W] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°563553, 333237 et 454931, en sa qualité d’associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021,
— condamné M. [P] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°110563553, 333237 et 454931, en sa qualité d’associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021,
— condamné M. [T] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°110563553 333237 et 454931, en sa qualité d’associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021 ;
— débouté M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné MM. [W] [N], [P] [N] et [T] [N] aux entiers dépens.
Le tribunal a essentiellement retenu que la société OEF était seule créancière des obligations contractuelles de mise en garde de conseil, de prudence et de loyauté invoquées par le défendeur, tandis que celui-ci n’avait pas qualité pour arguer d’un manquement de la banque auxdites obligations.
M. [W] [N] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 05 juillet 2022, intimant la société NACC.
La société B-Squared Investments est intervenue volontairement à l’instance d’appel, comme venant aux droits de la société intimée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 05 octobre 2023, M. [W] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, et de statuer comme suit :
— juger qu’il doit être considéré comme représentant non averti de la société OEF, volontairement considéré comme tel par la banque et que celle-ci était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde et de loyauté ;
— juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu de la violation de ces obligations de mise en garde et de loyauté et de sa négligence fautive ;
— condamner la société B-Squared Investments à lui payer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme principale de 118.726,13 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— déclarer recevable sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— juger qu’il est fondé à engager la responsabilité délictuelle de la banque à raison de la violation de ses obligations de mise en garde, de conseil et de loyauté et de sa négligence fautive envers la société OEF et son représentant statutaire ;
— condamner la société B-Squared Investments à lui payer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la somme principale de 118.726,13 euros en réparation de son préjudice financier, outre celle de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— ordonner la compensation des créances réciproques qui seront arrétées en application de l’article 1347 du code civil ;
— condamner la société NACC et la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] fait valoir que le prêteur professionnel est tenu, envers l’emprunteur non averti ou son représentant légal, d’une obligation de mise en garde, en exécution de laquelle il lui appartient d’appeler l’attention du client sur les risques d’endettement excessif encourus à raison du crédit envisagé.
Il observe que les actes de prêt le désignent comme représentant de la société OEF et portent la signature de chacun des associés, ce dont il déduit que la banque aurait accepté de le considérer comme créancier du devoir de mise en garde.
Il ajoute que l’obligation faite aux associés de la société OEF de répondre du passif social et leur absence totale d’expérience en matière d’investissement immobilier imposaient à la banque d’étendre son devoir de mise en garde à chacun d’eux.
M. [W] [N] conteste que la banque ait exécuté cette obligation et considère qu’il lui appartenait de refuser les prêts demandés, au regard de sa fragilité financière.
Il lui reproche également d’avoir fait preuve de négligence fautive en acceptant de prêter malgré l’absence de garantie assurantielle des risques décès et perte d’autonomie, à une société constituée par des associés non avertis, et dans laquelle il était associé à 25 % lors même qu’il n’avait que 22 ans, se trouvait dépourvu de toute expérience ni connaissance en matière d’investissement immobilier et travaillait en qualité de cariste intérimaire.
M. [N] se prévaut à titre subsidiaire de la responsabilité quasi-délictuelle de la banque, en rappelant que ses manquements aux devoirs contractuels de mise en garde, de loyauté et de conseil envers la société OEF engagent sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers auxquels ils auront causé dommage.
Indiquant que la société OEF ne disposait pas de capitaux propres, que son gérant M. [P] [N] ne présentait aucune aptitude particulière en matière d’investissement immobilier, que les opérations envisagées étaient périlleuses, qu’elles se trouvaient intégralement financées par l’emprunt et que les associés n’avaient pas la surface financière pour répondre du passif en cas de déconfiture, M. [W] [N] soutient qu’il appartenait à la banque :
— de s’abstenir de tout pari risqué au préjudice des associés et de refuser les concours financiers sollicités, en exécution de son obligation de prudence et de loyauté ;
— de mettre la société OEF en garde contre le risque d’endettement excessif, en exécution de son devoir de mise en garde ;
— d’appeler l’attention de la société OEF sur la nécessité de souscrire une assurance garantissant les risques incapacité ou invalidité.
Il lui reproche d’avoir financé une opération vouée à l’échec avec une légèreté blâmable.
Il estime qu’il est résulté des différents manquements imputés à la banque une perte de chance à son détriment de ne pas s’engager dans les opérations immobilières réalisées par la société OEF, décidées alors que son père, gérant de l’emprunteuse, souffrait de désordres psychiatriques.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la banque à l’action intentée sur le fondement quasi-délictuel, l’appelant rappelle qu’aucune disposition n’interdit à un plaideur de se prévaloir en cause d’appel d’un nouveau fondement juridique à l’appui d’une demande déjà formée en première instance.
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2023, la société B-Squared Investments présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre liminaire, juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de M. [W] [N] tendant à voir engager sa responsabilité extracontractuelle;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société NACC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [W] [N] au titre de la responsabilité contractuelle ;
Statuant à nouveau :
— juger que M. [W] [N] ne dispose pas d’intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— juger irrecevable la demande de M. [W] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire :
— juger que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde et de loyauté à l’égard de M. [W] [N] ;
— juger que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la société OEF;
— juger que la banque n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de MM. [W] [N] ;
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°563553, 333237 et 454931, en sa qualité d’associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04.08.2021, outre intérêts postérieurs à cette date ;
— condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société B-Squared Investments rappelle que l’associé d’une société civile répond des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social et que l’action correspondante est ouverte à tout créancier ayant préalablement et vainement poursuivi la personne morale
Soutenant que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société OEF caractérise l’exercice de vaines poursuites envers la débitrice principale, elle se considère fondée à réclamer paiement du solde résiduel des prêts à M. [W] [N], à proportion de sa part de 25 % dans le capital social.
La société B-Squared Investments conclut en second lieu à l’absence de toute obligation de mise en garde envers les associés de l’emprunteuse, à l’égard de laquelle la banque n’entretient aucune relation contractuelle.
Elle en déduit que la demande est irrecevable en tant que fondée sur sa responsabilité contractuelle.
Elle conteste en troisième lieu avoir voulu considérer chaque associé comme représentant la société lors de la conclusion des emprunts et explique que la présence de M. [W] [N] aux actes correspondants répondait à la nécessité de matérialiser son engagement personnel de caution.
Elle ajoute que les opérations envisagées ne présentaient aucune difficulté particulière, que les emprunts ont été remboursés des années durant et que M. [P] [N] ne manifestait pas de troubles apparents à la date de leur conclusion.
Elle rappelle également que la qualité d’emprunteur averti d’une personne morale s’apprécie en considération de son dirigeant social et non point de l’expérience ou de l’inexpérience de ses associés.
Forte de ces observations, elle considère que M. [W] [N] ne démontre pas en quoi la société OEF devait être considérée non avertie, non plus que l’existence d’un risque d’endettement excessif de nature à justifier qu’elle fût mise en garde.
L’intimée conclut en quatrième lieu à l’absence de manquement au devoir de conseil, en reprochant à M. [N] de ne pas indiquer en quoi le conseil attendu aurait consisté.
Elle explique qu’il n’appartient pas à une banque de conseiller à l’emprunteur de souscrire une assurance le garantissant contre les risques invalidité ou décès et considère le reproche d’autant moins fondé que des garanties assurantielles ont été proposées aux consorts [N], qui les ont refusées. Elle avance au surplus que la souscription d’une assurance décès ou invalidité ne présente aucun intérêt lorsque le prêt se trouve contracté par une société civile et qu’il a vocation à être remboursé au moyen des loyers générés par la location de l’immeuble financé à crédit.
La société B-Squared Investments considère en cinquième lieu que l’action est irrecevable en tant que fondée sur sa responsabilité quasi-délictuelle, comme nouvelle en cause d’appel.
Elle conteste en sixième lieu avoir engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers M. [W] [N] à raison d’un quelconque manquement à son devoir de mise en garde envers la société OEF, en développant à cet égard des moyens identiques à ceux précédemment exprimés relativement à sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que le préjudice invoqué, tenant à 'une perte de chance de ne pas se trouver actionné en qualité d’associé’ ne peut être retenu qu’à la condition d’établir que la société OEF se serait abstenue de souscrire les prêts si elle avait été mise en garde. Elle considère que cette preuve n’est pas apportée, non plus d’ailleurs que celle du lien causal entre la faute et le préjudice allégué.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société B-Squared Investments
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ;
En vertu du premier de ces textes, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La condition tenant à l’engagement préalable de vaines poursuites contre la société débitrice est réputée satisfaite lorsque celle-ci se trouve placée en liquidation judiciaire et que le créancier a déclaré sa créance.
Il est constant en l’espèce que M. [W] [N] est associé au sein de la société civile immobilière OEF, dont il détient 25 % du capital social. Il se trouve tenu à ce titre de supporter le passif social à due proportion.
La société B-Squared Investments établit, par la production de décomptes pour chacun des prêts n° 563553, 333237 et 454931, demeurer créancière de la société OEF à concurrence de la somme globale de 474.904,53 euros en principal et intérêts contractuels, arrêtée au 04 août 2021.
Elle établit également avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OEF, par lettre recommandée du 22 janvier 2020.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’engagement préalable de vaines poursuites contre la société OEF se trouve remplie et que la société B-Squared Investments, venant aux droits de la banque, peut réclamer de M. [W] [N] qu’il lui règle le quart de la somme due, soit 118.726,13 euros, correspondant à sa part dans le capital social de la débitrice principale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société B-Squared Investments
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 71 du même code ;
Conformément à l’article 122 susvisé, la fin de fin de non-recevoir s’entend de tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 71 du même code, la défense au fond s’entend de tout moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
M. [N] ne prétend pas exercer l’action en responsabilité contractuelle appartenant à la société OEF, mais une action personnelle dont il soutient qu’elle découle de l’extension par la banque des devoirs de mise en garde, de conseil de loyauté et de prudence, à chacun des associés.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la banque et l’appelant, ni aucune extension volontaire des devoirs contractuels de mise en garde, de conseil, de loyauté et de prudence à la personne de M. [N], revient à contester l’existence du droit personnel invoqué par l’appelant, plutôt que l’intérêt de celui-ci à l’exercer pour le cas où ce droit existerait.
Il constitue en conséquence une défense au fond.
Le premier juge ayant omis de statuer sur la fin de non-recevoir, il appartient à la cour de réparer cette omission en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond de l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [W] [N]
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121 du même code.
En application de ces dispositions, il n’existe d’action contractuelle qu’entre les personnes obligées l’une envers l’autre par voie conventionnelle ou leurs ayants-droits, dans la limite des obligations souscrites.
En l’espèce, il est constant que les emprunts litigieux ont été souscrits par la société OEF et que les obligations nées de ces prêts n’existent qu’entre la banque et ladite société.
Il s’ensuit que la société OEF est seule créancière des devoirs de mise en garde, de loyauté et de conseil pesant sur l’organisme de crédit et que la légèreté avec laquelle la banque aurait prétendument accordé les concours litigieux n’engage sa responsabilité contractuelle qu’envers cette société.
La situation personnelle de M. [W] [N] n’a pas d’incidence à cet égard : la vulnérabilité, l’inexpérience ou la précarité d’un associé, à les considérer établies, n’ont pas pour conséquence l’extension à sa personne des devoirs contractuels de loyauté, de mise en garde et de conseil.
En outre, la circonstance que les offres de prêt désignent MM. [P] [N], [T] [N] et [W] [N] comme représentants de la société OEF et portent la signature des intéressés n’établit nullement que la banque a accepté d’étendre ses devoirs de conseil, de loyauté et de mise en garde à chacun d’eux, pour les constituer créanciers distincts desdites obligations.
Au demeurant, le fait qu’un associé soit désigné à tort comme le représentant de la société emprunteuse n’implique pas qu’il devienne, en cette qualité, créancier personnel de ces mêmes obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de M. [N] en tant que formées sur le fondement contractuel.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par M. [W] [N]
Vu les articles 563 et 564 du code de procédure civile ;
Conformément au premier de ces textes, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions précédemment soumises au premier juge.
En vertu du second, elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait nouveau.
M. [N] ne forme aucune prétention nouvelle en cause d’appel, sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ayant été soumise au premier juge en des termes identiques.
Il se prévaut en revanche d’un fondement nouveau à l’appui de cette demande, tiré de la responsabilité quasi-délictuelle de la banque. Cette faculté lui est expressément offerte par l’article 563 du code de procédure civile et sa prétention ne s’en trouve aucunement irrecevable.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la demande reconventionnelle recevable, en tant que fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’intimée, venant aux droits de la banque.
Sur le fond de l’action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par M. [W] [N]
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
En vertu de l’article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le manquement d’une personne à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers le tiers au contrat auquel il a causé un dommage.
Il est constant d’autre part que les organismes de crédit sont tenus de mettre en garde l’emprunteur non averti en cas de risque d’endettement excessif en lien avec la souscription du prêt demandé. La qualité d’emprunteur averti ou non averti d’une société civile s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.
En l’espèce, les emprunts litigieux ont été souscrits par la société OEF alors qu’elle se trouvait gérée par M. [P] [N], ce dont il se déduit que l’inexpérience alléguée de M. [W] [N], simple associé, n’a aucune incidence sur l’appréciation du caractère avertie ou non-avertie de la société emprunteuse, et que cette appréciation doit s’opérer en considération du niveau d’expérience de M. [P] [N].
Il n’est ni allégué, ni démontré, que M. [P] [N] disposait de compétences particulières ou d’une expérience solide en matière d’investissement immobilier à la date de souscription des prêts. Il s’en déduit qu’ils ont donc été souscrits par une société civile réputée non-avertie, qu’il appartenait donc à la banque de la mettre en garde contre tout risque d’endettement excessif.
La preuve d’un tel risque pèse sur celui qui l’allègue.
Or, M. [W] [N] n’établit pas en quoi les prêts souscrits, d’un montant total de près de 521.000 euros, auraient exposé la société OEF à un endettement excessif au regard de la valeur des immeubles, acquis au prix total de 408.000 euros, et de la surface patrimoniale des associés, point sur lequel il ne présente aucune observation.
Il ressort des explications données par M. [P] [N] au psychiatre chargé d’évaluer son discernement dans le cadre d’une demande de protection, que, à la date du 24 février 2021, il restait propriétaire de cinq maisons d’habitation et de plusieurs appartements.
M. [W] [N] ne communique par ailleurs aucun élément quant au revenu locatif que la société OEF était en droit d’espérer à la souscription des emprunts, non plus qu’il n’établit l’insuffisance de ce revenu au regard de la charge mensuelle de remboursement.
Le simple fait que les immeubles aient été revendus à bas prix dans le cadre des ventes forcées immobilières ne suffit pas à constituer la preuve recherchée.
En conséquence, il ne démontre pas que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
La société B-Squared Investments établit, par la production de fiches d’information annexées aux actes notariés, que des assurances couvrant les risques décès et invalidité ont été proposées à chacun de associés à la souscription des prêts.
Le manquement au devoir de conseil du chef de l’absence alléguée de proposition d’assurance n’est donc pas plus caractérisé.
Ensuite, M. [W] [N] ne démontre pas en quoi l’état psychiatrique de M. [P] [N], gérant de la société OEF, aurait placé ce dernier dans l’incapacité d’accomplir son mandat social à la date de souscription des emprunts (2010-2011), non plus qu’il n’établit en quoi la banque aurait pu déceler l’altération alléguée de son discernement.
Le certificat médical circonstancié du docteur [J] [Z], du 24 février 2021, fait état d’une altération totale des capacités mentales de M. [P] [N] à la date de l’examen, en lien avec une pathologie psychiatrique de type bipolaire diagnostiquée en 2010. Ces constatations ne permettent cependant pas de présumer que les troubles et l’incapacité corrélative de gérer auraient été apparents et acquis dès les années 2010 et 2011.
L’appelant ne démontre pas la difficulté et la dangerosité alléguées des investissements financés.
En l’absence de preuve de la difficulté ou de la dangerosité de l’opération, de l’incapacité du gérant de la société OEF à mener un tel investissement ou du risque allégué d’endettement excessif, le jeune âge (22 ans) de M. [W] [N], simple associé, à la date de souscription des emprunts, la modestie relative de ses revenus (2.300 euros par mois au vu des fiches de paie produites) et son absence d’expérience en matière d’investissement immobilier ne suffisent pas à caractériser un quelconque manquement à l’obligation de conseil ou une quelconque légèreté fautive dans l’octroi des concours bancaires.
Il n’y a pas lieu en conséquence de retenir les manquements allégués aux obligations de loyauté et de conseil, ni la faute dans l’octroi des prêts litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées par M. [W] [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 696 du même code,la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] succombe à l’instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en le condamnant en sus aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes reconventionnelles de M. [W] [N] et déclare ces prétentions recevables ;
— Confirme le jugement prononcé le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Y ajoutant :
— Condamne M. [W] [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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