Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2XE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 658
du 05 Novembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [B]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 septembre 2024 condamnant Monsieur [S] [B], à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 aout 2025 de Monsieur [S] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 aout 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 22 septembre 2025 confirmant la décision du 19 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 21 octobre 2025 confirmant la décision du 18 octobre 2025 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 novembre 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Novembre 2025 par Monsieur [S] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h16,
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2025 à 09 H 00,
Vu les courriels adressés le 04 novembre 2025 à 14h39 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le dd à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h11 ;
Vu les observations de Me [E] transmises par courrier du 4 novembre 2025 à 15h37, indiquant soutenir les moyens de la déclaration d’appel s’agissant de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de perpsectif d’éloignement,
Vu les les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 04 novembre 2025 à 18h22, demandant la confirmation de l’ordonnance,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 04 Novembre 2025, à 12h16 , Monsieur [S] [B] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Novembre 2025 notifiée à 15h11 soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Les observations des parties ont été recuillies conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile/
Dans le cas d’espèce, s’agissant de l’absence de critère pour une troisième prolongation de la rétention, il convient de relever que :
— l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à titre exceptionnel au magistrat de prolonger la rétention pour la troisième fois lorsque la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public,
— la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations évoquées dans ce texte, à l’exigence d’une apparition dans les quinze derniers jours ( (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024)), de sorte que le moyen tiré de l’absence de menace apparue dans les 15 derniers jours est manifestement inopéran
— la déclaration d’appel mentionne des éléments légaux et jurisprudentiels et indique seulement s’agissant plus particulièrement de M. [B] « je ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public, ma dernière condamnation ayant pris place le 12 septembre 2024, il y a de ça plus d’un an » ;
— cet argument de fond est identique à celui évoqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , qui y a répondu, et aucun élément nouveau ni aucune critique circonstanciée sur la motivation de ce dernier et les éléments retenus pour caractériser la menace à l’ordre public n’est développé ;
— le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a en effet rappelé le fait que M. [B] avait, outre sa condamnation du 12 septembre 2024, pour des faits de rébellion et infraction à la législation sur les stupéfiants, été condamné le 2 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 février 2024 à une peine d’emprisonnement avec sursis, manifestement sans effet sur la réitération d’infractions, ce qui permet de caractériser la menace à l’ordre public,
— la déclaration d’appel n’indique pas en quoi l’ analyse du magistrat de première instance serait susceptible d’être erronée s’agissant du caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public, au regard des deux condamnations pénales survenues en moins d’un an, notamment pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession de cocaïne, et rébellion, tandis que M. [B] se trouvait sous le coup d’une peine d’emprisonnement avec sursis
— le retenu ne produit en outre aucun élément accréditant sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Cette absence d’élément ou de critique circonstancié dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation.
S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement, la déclaration d’appel mentionne exclusivement : " Des lors, ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes, ces dernières n’ayant nullement délivré de laissez-passer malgré les multiples relances auprès du consulat de mon pays (les 21/08, 18/09, 17/10, et 31/10),l’administration n’est pas en mesure de prouver que ses diligences passées et futures
auront une effectivité ainsi qu’une incidence quelconque en vue de mon éloignement. "
Aucune critique n’est émise s’agissant de la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a relaté les diligences accomplies par l’administration, à savoir des sollicitation des autorités algériennes de 23 juillet, 21 août, 18 septembre, 17 octobre et 31 octobre 2025, et rappelé qu’en l’absence de réponse négative des autorités algériennes, les perspectives d’éloignement persistaient.
Cette absence d’élément et de critique circonstancié dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2025 à 09h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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