Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 janv. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Francis SCHMITT
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILSL
Minute n° : 25/35
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQU''RANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour d’appel de Colmar
INTIMÉS ET REQUIS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. [U] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, assistée, lors de l’audience publique du 10 décembre 2024, de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau dans l’affaire opposant Monsieur [F] [Z] à Madame [C] [L], avec l’intervention volontaire de la Sci [U] Immobilier, ayant notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] et Madame [L], ordonné l’expulsion de Madame [L], condamné la défenderesse à payer à Monsieur [Z] puis à la Sci [U] Immobilier à compter du 11 mai 2022 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges, outre les augmentations légales, soit 380 euros, condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [L] une somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la Sci [U] Immobilier à payer à Madame [L] la somme de 1 200 euros et condamné Madame [L] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame [C] [L] contre cette décision par déclaration enregistrée le 30 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2023 fixant l’affaire à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 13 novembre 2023 ordonnant le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ;
Vu l’acte de reprise d’instance de Madame [C] [L] en date du 31 juillet 2024 ;
Vu la requête formée par Madame [C] [L] le 19 novembre 2024 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de réplique et d’appel incident déposées pour le compte de Monsieur [F] [Z] et de la Sci [U] Immobilier en date du 19 mai 2023 et toutes conclusions postérieures déposées pour leur compte ;
Vu les observations formées par les intimés le 23 novembre 2024 ;
Les parties ayant été entendues à l’audience du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelante fait valoir que les conclusions de réplique et d’appel incident notifiées pour le compte de Monsieur [F] [Z] et de la Sci [U] Immobilier le 19 mai 2023 sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été déposées dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appel le 21 février 2023.
Les intimés indiquent n’avoir pu vérifier si la procédure a été fixée à bref délai, les données n’étant plus disponibles sur le RPVA.
Il résulte pour autant des pièces du dossier que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’avocat de la partie appelante le 23 janvier 2023 et notifié par ce dernier à l’avocat de la partie intimée le 27 janvier 2023 ; que les intimés disposaient donc d’un délai d’un mois à compter du 21 février 2023, date de la notification des conclusions de l’appelante, pour remettre leurs écritures au greffe et les notifier à l’avocat adverse.
Les conclusions d’intimés du 19 mai 2023 sont donc irrecevables, car hors délai et les intimés ne sont plus recevables à conclure.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour les intimés et de condamner ces derniers aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées pour Monsieur [F] [Z] et la Sci [U] Immobilier le 19 mai 2023,
DISONS que les intimés ne sont plus recevables à conclure,
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] et la Sci [U] Immobilier aux dépens de l’incident.
Le Greffier La présidente
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