Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GASCOGNE PAPIER, son représentant légal |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2940
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/01311 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [H]
C/
S.A.S. GASCOGNE PAPIER
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. GASCOGNE PAPIER Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00008
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] a été embauché à compter du 2 octobre 2018, par la société par actions simplifiée Gascogne papier, en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement (QHSE) de l’établissement de [Localité 4], statut cadre relevant d’un forfait en jours de 217 jours par an, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Production des papiers, cartons et cellulose. Il était stipulé le bénéfice d’un logement de fonction.
Le 15 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 23 septembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 septembre 2021, il a été licencié «'pour cause réelle et sérieuse'» et dispensé d’exécuter son préavis.
Le 20 janvier 2022, M. [Z] [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation du licenciement et en indemnisation de manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité.
Selon jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.4121-l et suivants du code du travail,
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail,
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul et de ce fait au règlement de la somme de 27.874,38 euros brut à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait au règlement de la somme de 18.582,92 euros brut à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] [H] à payer à la SAS Gascogne Paper (sic) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens.
Le 11 mai 2023, M. [Z] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Z] [H] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté M. [Z] [H] de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
. débouté M. [Z] [H] de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail,
. débouté M. [Z] [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul et de ce fait au règlement de la somme de 27.874,38 euros à titre de dommages et intérêts,
. débouté M. [Z] [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait au règlement de la somme de 18.582,92 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné M. [Z] [H] à payer à la SAS Gascogne papier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau':
— condamner la société Gascogne papier à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
A titre principal : 27.874,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire : 18.582,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail,
4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Gascogne papier aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Gascogne papier demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont Marsan rendu le 3 mai 2023,
En conséquence, statuant à nouveau
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que le licenciement n’est entaché d’aucune cause de nullité,
— Juger que la société Gascogne Papier n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Juger que la société Gascogne Papier n’a pas manqué à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Condamner M. [H] à verser à la société Gascogne papier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [H] invoque, dans le dispositif de ses conclusions, un manquement aux dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, et, dans le corps de celles-ci, un manquement de l’employeur à ses obligations relatives au logement de fonction, faisant valoir que le logement n’était pas décent et était insalubre avec une installation électrique non conforme, la présence d’amiante, et des pièces de volet et «'d’avant droit'» tombées du deuxième étage. La société Gascogne Papier le conteste.
Suivant l’article 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre premier titre de cette loi ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1.
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à fournir lors de la signature du bail un dossier de diagnostic technique comprenant :
— une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante'; un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; l’obligation d’intégrer dans le dossier de diagnostic technique un état relatif à l’absence ou la présence d’amiante n’est pas applicable puisqu’elle est soumise à un décret d’application devant définir la liste des matériaux et produits devant être examinés qui n’a toujours pas été publié à ce jour';
— un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes'; un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové'; un décret 2015-1105 fixe les exigences techniques du diagnostic électrique’et, s’agissant d’une maison, il est applicable aux contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018 ;
— un constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique';
— un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation';
Dans leur rédaction applicable au litige, les deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 imposent que le logement soit décent, ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, réponde à un critère de performance énergétique minimale et soit doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont déterminées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 suivant lequel le logement':
— doit satisfaire aux conditions suivantes’pour la sécurité physique et la santé des locataires :
. il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
. il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
. les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
. la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
. les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
. il permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
. les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, soit celles destinées au séjour ou au sommeil, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
— doit comporter les éléments d’équipement et de confort suivants':
. une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
. une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
. des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
. une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
. une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
. un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
— doit disposer au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Sont en outre applicables à un logement de fonction les articles 1719 et 1720 du code civil, suivant lesquels il doit être délivré en bon état de réparations de toute espèce, et l’employeur doit l’entretenir en état de servir à l’usage d’habitation, et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que celles locatives qui sont définies par l’article 1754 du code civil.
La société Gascogne Papier n’établit pas avoir fourni à M. [H] le dossier de diagnostic technique prévu par l’article 3-3 du 6 juillet 1989 et il s’agit là d’une disposition d’ordre public de sorte qu’elle est applicable y compris lorsque bénéficiaire de la mise à disposition est un salarié responsable qualité hygiène sécurité environnement, étant au demeurant observé que cela ne lui confère pas une compétence technique en toute matière.
Il est également établi par les pièces 15 et 18 du salarié et 17 de l’employeur que l’épouse de M. [H] a subi le 14 novembre 2018 une électrisation basse tension en débranchant un appareil ménager. Ce n’est que postérieurement à cet accident que la société Gascogne Papier a fait installer un disjoncteur différentiel qui est un dispositif de détection et de protection contre les fuites de courant de nature à mettre en danger les personnes, et a entrepris des travaux de mise en conformité de l’installation électrique s’agissant notamment des prises de l’étage qui n’ont été achevés qu’après une relance du salarié du 13 février 2019.
Il est donc caractérisé que la société Gascogne Papier a manqué à son obligation de fournir un état de l’installation intérieure d’électricité avant la mise à disposition du logement, et, plus largement, le dossier de diagnostic technique, qu’il a manqué à son obligation de délivrer un logement décent s’agissant de l’installation électrique et enfin, qu’une fois informé de la non-conformité de l’installation électrique aux normes en vigueur, il a tardé à faire réaliser les travaux nécessaires.
Il résulte également des pièces des parties qu’un dégât des eaux a été subi dans une chambre par suite d’une infiltration par la toiture, ce antérieurement au 19 juin 2019 (date d’un mail du salarié rappelant à l’employeur la nécessité d’intervenir sur les conséquences du dégât des eaux), que la société Gascogne Papier a fait réparer la toiture et enlever la laine de verre endommagée par l’infiltration d’eau,'mais qu’elle n’a en revanche pas repris l’isolation sous toiture ni procédé à la réfection du plafond et de la tapisserie endommagés de la chambre, ce nonobstant plusieurs relances par mail du salarié. Il s’agit là d’un manquement à son obligation d’entretien.
De même, suivant la pièce 17 du salarié, un expert mandaté par l’assureur de protection juridique du salarié a constaté le 16 juin 2021 que des volets en bois étaient usés et nécessitaient des réparations et que les avants toits étaient également à réparer car des morceaux de lambris sous toiture tombaient. Il résulte d’un mail adressé le 9 décembre 2020 par le salarié à l’employeur qu’il avait signalé alors le mauvais état des volets en indiquant «'tant que ça ne blesse personne ce n’est pas grave'», et d’un mail du directeur des ressources humaines du 7 mai 2021 que le remplacement des volets, la réfection des avants toits et des gouttières fuyardes étaient dans l’attente d’une demande de validation de budget auprès du président de la société. La société Gascogne Papier ne caractérise pas qu’elle a effectivement ensuite fait réaliser ces travaux et donc satisfait à son obligation d’entretien.
Concernant l’amiante, il a été rappelé que la société Gascogne Papier n’avait pas l’obligation de fournir avant la mise à disposition du logement un état relatif à l’absence ou la présence d’amiante. Il ressort des pièces produites par les parties qu’un rapport de l’APAVE du 3 mai 2021 avant réalisation de travaux a révélé que le calorifugeage d’un conduit de fluide présent dans le garage contenait des fibres d’amiante, et que lors de la visite du logement le 16 juin 2021 par l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique du salarié, l’employeur avait fait procéder à son remplacement. Dès lors, à supposer que des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante étaient obligatoires suite à sa découverte, ils ont été réalisés. Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser une exposition effective des occupants du logement aux fibres d’amiante, étant observé qu’il n’a pas été constaté ni que le calorifugeage du conduit était dégradé ni la présence de fibres d’amiante dans l’air. Il n’est ainsi pas établi de manquement de l’employeur sur ce point.
S’agissant du préjudice subi, il est résulté des manquements relatifs à l’installation électrique, subis jusqu’en février 2019 compris, et du défaut d’entretien des volets et des avants toits dont le mauvais état générait un risque de chute d’éléments, subi de décembre 2020 jusqu’au licenciement, un risque pour la sécurité des occupants du logement'; enfin,'il est résulté du manquement relatif au défaut de reprise de l’isolation sous toiture et de réfection du plafond et de la tapisserie endommagés d’une chambre, subi depuis la survenance du dégât des eaux avant juin 2019 jusqu’au licenciement, un moindre confort résultant d’une isolation moindre et l’occupation d’une chambre dont la peinture du plafond et la tapisserie étaient très dégradés. Ce préjudice peut raisonnablement être évalué à la somme de 4.000 € que la société Gascogne Papier sera condamné à payer à M. [H]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur se rendait coupable de délits environnementaux et lui a donné des consignes illicites pour falsifier les données destinées aux administrations et instances compétentes (DREAL, Agence de l’eau, AFNOR, plateforme GIDAF'). L’employeur le conteste.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié produit trois mails qu’il a adressés le 16 avril 2020, le 22 septembre 2020 et le 16 juin 2021 à Mme [O] [M], directrice de l’usine,'relativement aux rejets déclarés de la station d’épuration de l’usine sur l’application web GIDAF permettant à l’industriel de transmettre les résultats d’autosurveillance des rejets réalisés aux autorités en charge des installations classées, et aux rejets réels de la station d’épuration, qui sont significativement supérieurs à ceux déclarés. Pour autant, ces mails ne caractérisent pas une instruction donnée par l’employeur au salarié de déclarer des rejets inférieurs à ceux observés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié.
Sur les demandes relatives au licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé parce qu’il a menacé, lors d’un entretien du 13 septembre 2021 avec le responsable des ressources humaines, de révéler de graves agissements de l’employeur, et subsidiairement qu’il est sans cause réelle et sérieuse. L’employeur conteste l’existence même d’un entretien du 13 septembre 2021 et soutient le caractère bien-fondé du licenciement.
En application de l’article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle suppose un caractère d’objectivité et d’exactitude, et la cause sérieuse, un caractère de gravité suffisante.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs du licenciement. Elle fixe les limites du litige.
Suivant l’article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Suivant l’article L.1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application de ce texte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le licenciement est également nul en cas d’atteinte à une liberté fondamentale dont la liberté d’expression.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit':
«'Vous êtes entré au service de la société Gascogne Papier le 2 octobre 2018 en tant que Responsable QHSE, statut cadre, au sein de l’établissement de [Localité 4].
A ce titre, votre mission consistait à définir la politique de l’entreprise en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Plus précisément, vous aviez pour mission à la fois de veiller de façon permanente à l’évolution des normes et des réglementations relatives à la sécurité, à l’environnement et aux conditions de travail mais également de représenter l’entreprise auprès des autorités administratives en assurant le suivi des dossiers administratifs auprès de la DREAL.
Le 3 août 2021, alors que vous aviez parfaitement connaissance des plaintes transmises à la société Gascogne Papier par la DREAL, de la sensibilité des problématiques soulevées par cette dernière pour la société et de la nécessité de répondre immédiatement à leurs sollicitations, vous avez jugé normal de partir en congés sans donner aucune consigne particulière sur les suites à donner.
Pire encore, vous avez sous-estimé l’importance que revêtent ces plaintes pour le bon fonctionnement de l’entreprise et vous avez manqué de discernement à un moment où vous aviez d’autant plus la responsabilité d’assurer la continuité de ces sujets du fait de l’absence pour accident de votre directrice d’usine, [O] [M].
Ainsi, nous vous rappelons que nous avons dû, en toute urgence, faire appel au service du fils du Directeur Général du Groupe Gascogne pour fournir les explications demandées à la DREAL et qu’en son absence, les conséquences auraient pu être graves pour la société Gascogne Papier.
Vous n’êtes pas sans savoir que durant toute l’année, et plus particulièrement en période de vacances d’été, la question du rejet de métaux lourds, notamment de zinc, dans l’océan est une préoccupation majeure pour les autorités publiques, tant les enjeux de santé publique sont capitaux, et qu’en tant qu’usine industrielle, nous avons un véritable rôle à jouer dans ce domaine.
D’autre part, début septembre 2021, nous avons été au regret de constater que vous aviez commis un certain nombre d’erreurs dans la rédaction d’un document officiel destiné à la DREAL.
Nous vous rappelons que le Groupe Gascogne a pour objectif à moyen terme d’implanter une nouvelle machine à papier (MAP 7) au sein de son usine afin de permettre à la branche papier du groupe, à la fois de revenir sur un niveau de production de papier équivalent à celui enregistré il y a plus de 10 ans mais aussi de réduire son empreinte environnementale.
Ce projet d’implantation, qui a vocation à remplacer 3 des 4 machines à papier actuelles, constitue un investissement majeur dans l’histoire du Groupe.
Pour autant, par votre négligence délibérée, force est de constater que vous avez voulu mettre en péril l’aboutissement de ce projet, ce que nous ne pouvons tolérer.
Plus précisément, dans la rédaction de la «'déclaration de modification d’une installation classée pour la protection de l’environnement'» destinée à la DREAL, vous avez manqué de rigueur et de clarté en omettant de mentionner des analyses chiffrées, en mettant en avant des dangers et risques éventuels sans en mesurer les conséquences, en conservant des point non compréhensibles et en employant des termes hasardeux.
Plus largement, vous avez clairement manqué d’intérêt pour un travail qui demandait incontestablement une analyse poussée et précise des impacts sanitaires et environnementaux d’une telle installation dans la région des Landes, et pour lequel vous disposiez de la compétence.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que ce document constitue la pierre angulaire de ce projet d’envergure pour le Groupe et qu’à ce titre, il est demandé à l’ensemble des parties prenantes d’y apporter la plus grande vigilance dans la conception de ce «'porter à connaissance'», ce que vous n’avez manifestement pas fait.
Ainsi, il est certain que par votre attitude, vous auriez pu véritablement mettre à mal la relation de confiance que nous avons réussi à construire avec cette instance régionale, ce qui est totalement inadmissible tant cette alliance est fondamentale pour le Groupe Gascogne dans son ensemble.
En outre, ces faits sont totalement incompatibles avec le comportement que nous pouvons attendre de tous nos collaborateurs et plus particulièrement compte tenu de votre fonction de responsable QHSE de la société Gascogne Papier.
Nous vous rappelons que par nature, vous êtes le spécialiste des sujets de l’environnement de la société Gascogne Papier et vous avez pour mission de rédiger les demandes d’habilitations et d’autorisations à destination des organismes publics.
Or, en agissant ainsi, vous avez sciemment perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et plus largement du Groupe. Aussi, force est de constater qu’en l’absence d’intervention de M. [W] [S], Directeur stratégique, et M. [G] [E], Directeur général du Groupe, vos erreurs auraient certainement été préjudiciables aux intérêts du Groupe.
Lors de l’entretien, vous avez admis avoir peut-être fait des erreurs dans la rédaction de ce document mais avez considéré qu’il n’était pas de votre responsabilité d’établir une telle demande.
Notamment, au regard de ces faits particulièrement intolérables et incompatibles avec les fonctions que vous occupez ainsi que le niveau de responsabilité qui est le vôtre, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible.
De plus, les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre encontre.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'»
Le salarié produit un mail et un courrier qu’il a adressés le premier le 17 septembre 2021 et le second le 8 décembre 2021 à M. [G] [R], directeur des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, dans lesquels il fait état d’un entretien qu’il a eu avec ce dernier le 13 septembre 2021 au cours duquel il s’est plaint de l’insalubrité du logement de fonction et de consignes et instructions reçues de la direction à l’effet de falsifier des données transmises à la DREAL et de ne pas déclarer tout dépassement significatif des valeurs réglementaires, toute pollution du milieu naturel et toute atteinte à l’environnement.
Cependant, il s’agit là de deux pièces rédigées par le salarié insuffisantes à établir la preuve de la réalité et du contenu de l’entretien allégué du 13 septembre 2021. Le salarié ne produit aucun autre élément, il n’a procédé à aucune dénonciation à quelque autorité que ce soit, et la lettre de licenciement ne dit rien ni de cet éventuel entretien ni d’une dénonciation par le salarié de faits illicites ni de propos du salarié relativement à des faits illicites. Ainsi, il n’existe pas d’éléments de fait qui permettent de présumer que M. [H] a relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime et il n’est pas caractérisé de lien entre le licenciement et l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Le licenciement n’est donc pas nul.
Il résulte de la lettre de licenciement que sont imputés deux fautes au salarié, à savoir le fait d’être parti en congé le 3 août 2021 sans donner de consigne relativement à des plaintes transmises à la société Gascogne Papier par la DREAL, et des négligences délibérées dans la rédaction d’une déclaration de modification d’une installation classée pour la protection de l’environnement destinée à la DREAL (dite «'porter à connaissance'») dans le cadre de l’implantation à venir d’une nouvelle machine à papier (MAP 7).
Concernant le premier grief, dans ses conclusions, l’employeur indique que le salarié a échangé avec la DREAL le 29 juillet 2021 au sujet de réclamations émanant d’une association de pêcheurs constatant des rejets de cellulose dans l’océan, et a laissé sans suite une plainte émanant de touristes dont il a eu connaissance le 2 août 2021 avant un départ en congé le 3 août. Il résulte du bulletin de paie d’août 2021 que le salarié a été absent pour congé du 2 au 4 août 2021'; il ne peut donc avoir eu connaissance le 2 août 2021 d’une réclamation. Il ressort en outre d’un mail du 7 décembre 2021 de M. [L], agent de la DREAL (pièce 24 du salarié), que le salarié a échangé avec cette dernière sur la réclamation émanant d’une association de pêcheurs mais également sur celle du 2 août 2021 émanant de touristes dont la date de transmission par la DREAL à la société Gascogne Papier n’est pas établie. Enfin, l’employeur ne produit strictement aucun élément et ne caractérise notamment pas une intervention du fils du directeur général du Groupe Gascogne afin de palier une carence du salarié dans l’organisation de son service avant son congé de trois jours. Cette faute n’est pas établie.
L’employeur ne produit aucun élément concernant la seconde faute imputée au salarié et celui-ci produit'(pièces 25 et 26) :
. le projet de «'porter à connaissance'» que le salarié a établi en date du 1er septembre 2021 (pièce 25),
. un mail de [W] [S], directeur délégué, du 1er septembre 2021, par lequel il a communiqué au salarié la dernière version du «'porter à connaissance'» intégrant ses modifications et commentaires et celles de M. [V] [B], directeur industriel, lui a indiqué qu’il restait plusieurs choses à faire (correction des chiffres erronés, mise en forme') et lui a demandé de «'reprendre la main’pour finaliser'»';
Ce mail a été adressé en copie à M. [C] [D], responsable bureau d’études, et à Mme [O] [M], directrice générale de l’usine'; le premier a formulé quelques observations par mail du 2 septembre 2021 tandis que la seconde n’a rien trouvé à redire («'OK pour moi'»)';
. un mail du 3 septembre 2021 que le salarié a adressé à Mme [M], M. [S], M. [D] et M. [B] par lequel il leur a adressé le «'porter à connaissance'» après prise en compte de leurs remarques.
Il n’est pas établi qu’une quelconque critique a été formulée relativement au document final établi par M. [H] ni fourni aucun élément relativement à des négligences délibérées du salarié dans la rédaction de ce document. Cette faute n’est pas non plus établie.
Il résulte de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement abusif d’un salarié d’une ancienneté de deux ans, tel M. [H], et en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut et 3,5 mois de salaire brut. Eu égard aux éléments justifiés aux débats (salarié de 37 ans lors du licenciement, situation de chômage indemnisé jusqu’au 1er août 2022 puis engagement par contrat à durée indéterminée de chantier du 31 mai 2022 avec un lieu d’intervention dans le Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du salarié), l’indemnisation du salarié sera fixée à 15.701,77 €, soit 3,5 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il doit être ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure mise à la charge du salarié seront infirmées et l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points et infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Gascogne Papier à payer à M. [Z] [H] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de délivrance et d’entretien du logement de fonction,
Dit le licenciement de M. [Z] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Gascogne Papier à payer à M. [Z] [H] la somme de 15.701,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Gascogne Papier à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] [H], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Gascogne Papier à payer à M. [Z] [H] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société Gascogne Papier aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-1105 du 31 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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