Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03807 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00147
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007694 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. LACROIX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me MOUFADIL
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 19 juillet 2023 déposée le 10 août 2023, la SCI Lacroix, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 juin 2023, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers d’une demande de saisie des rémunérations de M. [U] [C] et ce, pour obtenir paiement de la somme de 3229,30 '.
À la suite de la vaine tentative de conciliation du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 2 juillet 2024 rectifié pa rjugement en date du 9 juillet 2024 :
— ordonné la saisie des remunérations de M. [U] [C] dans la limite de la somme de 3009,71 ' ;
— débouté M. [U] [C] du surplus de ses demandes ,
— rejeté les demandes au titre des frais irrepétibles ;
— condamné M. [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais liés à la requête en saisie des rémunérations.
M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [C] demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau,
— débouter la SCI LACROIX de l’intégralité de ses demandes.
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Lacroix demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ;
— en tout état de cause, condamner M. [U] [C] à payer à la SCI Lacroix la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 1500 ' au titre de la première instance, outre les entiers frais et dépens des deux instances.
MOTIFS :
Sur la saisissabilité des revenus
M. [C] fait valoir qu’aux termes de l’article R 3252-5 du code du travail, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L.3252 -5, est égal au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles fixées pour un foyer composé d’une seule personne, que ce montant, aux termes de l’article 1 du décret 2023-340 du 4 mai 2023, est fixé à 607,75 ' à compter du 1er avril 2023 et que sa retraite personnelle d’un montant de 402,70 ' par mois est inférieur à ce seuil, seule l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est versée de 251,20 euros par mois étant saisissable conformément à l’article L.815-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il indique que contrairement à ce qu’a affirmé le juge de l’exécution, l’insaisissabilité des différentes rémunérations ne doit pas s’apprécier en fonction du montant total de celles-ci mais en fonction des limites de saisissabilité propres à chaque type de rémunération et ce, quand bien même le montant total des rémunérations aurait été saisissable. Il ajoute qu’il n’est,en outre, pas prévu que les majorations pour enfants soient saisissables.
La SCI Lacroix expose que l’appelant ne conteste pas sérieusement l’argumentation du premier juge à laquelle elle souscrit s’agissant de la saisissabilité des pensions de retraite aux termes de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux termes de l’article L 815-10 du même code. Elle ajoute que la fraction saisissable doit être déterminée par rapport à l’ensemble des rémunérations perçues par le débiteur, lesquelles ne sont pas inférieures au revenu de solidarité active de 607,75 ' , étant rajouté au surplus qu’il n’est pas tenu compte de ses allocations logement de 273 ' par mois.
L’article L 3252-3 du code du travail dispose : ' Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est, en outre, tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne
Il n’est pas tenu compte des indemnités insaissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. '
L’article R 3252-5 du même code prévoit : 'La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession en application du second alinéa de l’article L 3252-5 est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne '
L’article 1er du décret n° n°2023-340 du 4 mai 2023 fixe le plancher forfaitaire de saisie, visé par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à la somme de 607,75 euros pour une personne seule, à compter du 1er avril 2023. Ce montant a été réactualisé par le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 à la somme de 635, 71 ' à compter du 1er avril 2024.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes, contrairement aux prétentions de M. [C], que seuls les revenus insaissables par nature sont exclus de la détermination de la fraction insaississable et que l’ensemble des revenus saisissables par nature perçus par le débiteur doivent, en revanche, être pris en compte pour le calcul de l’assiette de la saisie, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ne prévoyant, comme le prétend M. [C], que cette fraction saisissable doive s’apprécier de manière distincte pour chacune des rémunérations perçues.
Or, M. [C] justifie percevoir mensuellement au 1er juin 2024 de la Caisse d’assurance retraite de Languedoc Roussillon les sommes suivantes :
— 424, 04 ' au titre d’une pension de retraite générale
— 264, 62 ' au titre d’une allocation de solidarité pour personnes âgées
— 82 ' au titre d’une majoration du minimum contributif
— 50, 60 ' au titre d’une majoration pour enfants.
La pension de retraite de M. [C] est, par nature, saisissable en vertu des dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les pensions et rentes viagères d’invalidité, les pensions de retraite et pensions de réversion, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Il en est de même ainsi que le relève le premier juge, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en vertu de l’artilce L 815-10 du code de la sécurité sociale et de la majoration du minimum contributif, qui fait partie intégrante de la retraite générale perçue par M. [C] et donc saisissable dans les mêmes conditions que celle-ci.
A l’inverse, la majoration pour enfant qui est susceptible de présenter un caractère indemnitaire au sens de l’article L 3252-3 alinéa 3 du code du travail , ne doit pas être intégrée dans l’assiette de la quotité saisissable des rémunérations de M. [C].
En conséquence, le montant total des revenus saisissables par nature de M. [C] s’élevant à la somme de 770, 66 ' et étant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles évalué à 607,75 euros au jour de la décision entreprise et 635, 71 ' depuis le 1er avril 2024, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation de M. [C] à ce titre et a fait droit à la demande de la SCI Lacroix aux fins de saisie des rémunérations de ce dernier, aucune autre contestation n’ayant été élevée tant en première instance qu’en cause d’appel à l’encontre de cette voie d’exécution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est inéqutable de laisser à la charge de la SCI Lacroix les sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens. M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 1500 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [C] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne M. [U] [C] à payer à la SCI Lacroix la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [U] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LAPRESIDENTE
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