Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 148/26
Copie exécutoire à
— Me [E] [J]
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04266 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU6M
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2025 par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Maître [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR AU RECOURS :
Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de STRASBOURG
Maison de l’Avocat
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. le Bâtonnier Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
Mme GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [G] [P], auditrice de justice
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
En présence de : Maître Jean WEYL, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg s’est réuni le 15 septembre 2025 pour évoquer la situation de Maître [E] [J], en vue de son omission pour absence de domicile professionnel entraînant un non-exercice effectif.
Le Conseil de l’Ordre exposait qu’un premier courrier avait été adressé le 3 juillet 2025 à Maître [E] [J] l’invitant à justifier d’un domicile professionnel, car la convention de domiciliation auprès d’un avocat du barreau de Strasbourg était échue depuis le 2 mai 2023. À cette époque, Maître [E] [J] avait souhaité démissionner du barreau de Strasbourg, sous réserve de son inscription au barreau d’Annecy, situation évoquée dans la précédente décision que le Conseil de l’Ordre avait rendue le 5 juin 2023.
Dans l’intervalle, son inscription au barreau d’Annecy n’ayant pas été confirmée, sur sollicitation de Madame le Bâtonnier de Strasbourg, son homologue du barreau d’Annecy avait indiqué par courrier du 6 août 2025, que Maître [E] [J] s’était désistée en 2023 de sa demande d’inscription et qu’aucune nouvelle demande n’était en cours.
À l’issue de la réunion du 15 septembre 2025, à laquelle Maître [E] [J] n’a pas participé, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg rendait une décision – notifiée le 2 octobre 2025 à Maître [E] [J] – dans laquelle il a prononcé son omission du Tableau au motif qu’elle ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Strasbourg.
La décision précisait que l’omission pourrait être levée si Maître [J] justifiait d’un domicile professionnel ou pour lui permettre de démissionner pour s’inscrire au barreau d’Annecy.
Maître [E] [J] a contesté cette décision le 3 novembre 2025. Elle soutient que le motif retenu ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés à l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Elle réclame également la condamnation du Conseil de l’Ordre à l’indemniser du préjudice moral et professionnel subi, évalué 'à la somme de 10 000 €, ou tout autre montant que la juridiction estimera juste au regard des circonstances.'
Dans ses conclusions du 12 février 2026, l’avocat général près la cour d’appel de Colmar a conclu à l’infirmation de la décision d’omission, dans la mesure où, même si Maître [E] [J] ne justifiait pas d’un cabinet dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, il n’était pas établi qu’elle n’exerçait pas effectivement sa profession au sens de l’article 105/3° du décret n°91- 1197 du 27 novembre 1991. Ces écritures ont été transmises par voie électronique le 12 février 2026 et par lettres recommandées avec accusé de réception à Maître [E] [J] et au Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg a conclu le 2 mars 2026 au débouté de Maître [E] [J] de ses faits et conclusions, précisant que la cause de l’omission n’avait plus lieu d’être, la mesure d’omission étant devenue sans objet suite à l’inscription au barreau d’Annecy de l’intéressée en date du 2 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026 en chambre du conseil. Maître [J], Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg représentant le conseil de l’ordre des avocats de Strasbourg et le représentant du parquet général ont maintenu oralement leurs argumentations développées par écrit.
SUR CE
Selon l’article 105 :
'Peut être omis du tableau :
1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession,
2° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente,
3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession,
4° L’avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.'
Les parties à la présente procédure reconnaissent que Maître [E] [J] a toujours exercé sa profession d’avocate, comme le prouve notamment sa déclaration de revenus à son ordre, en vue du calcul des cotisations ordinales et l’attestation signée par le Bâtonnier de Strasbourg le 27 janvier 2025, qui précise que Maître [E] [J] 'exerce sans discontinuité la profession d’avocat au barreau de Strasbourg depuis le 23 janvier 2012'.
La cour observe que le Conseil de l’Ordre ne soutient pas que Maître [E] [J] ne serait pas à jour de ses contributions, n’aurait pas satisfait son obligation de formation continue ou encore serait empêchée d’exercer sa profession pour cause de maladie ou d’infirmité.
Dès lors, le Conseil ne pouvait valablement ordonner l’omission de Maître [E] [J] en ce qu’aucune des conditions posées par l’article 105 n’est remplie.
La décision devra être infirmée.
Maître [E] [J] réclame des dommages et intérêts, évoquant d’une part un préjudice moral découlant de la circonstance que la décision de son omission lui a été révélée par un tiers, membre du barreau d’Annecy, le 30 septembre 2025, avant toute notification officielle par son ordre, situation qui lui 'a causé un choc émotionnel, une atteinte à ma dignité professionnelle et un manque de respect'. Cependant, le fait d’être informée de la décision avant de recevoir la notification officielle faite le 2 octobre 2025 ne saurait être considéré en soi comme de nature à générer un préjudice moral.
D’autre part, elle invoque un préjudice économique et un préjudice moral découlant de son impossibilité d’exercer son activité pendant 21 jours. Le Conseil de l’Ordre admet que sa décision d’omission de Maître [E] [J] a été exécutée en violation des dispositions de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui précise que, s’agissant des recours contre une décision d’un Conseil de l’Ordre, 'Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’Ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif'. Il est utile de faire référence au courrier signé par la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de [Localité 3] le 28 octobre 2025, dans lequel il est indiqué 'je vous confirme que c’est effectivement par erreur que votre omission a été inscrite au tableau le 1er octobre 2025. Vous figurez à nouveau au tableau depuis le 23 octobre 2025.'
Il est constant que par cette exécution irrégulière, Maître [E] [J] s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer son métier d’avocate pendant une période de 21 jours.
L’existence d’un préjudice économique est démontrée par la production d’une attestation établie par un client de Maître [E] [J], qui évoque la survenue de cette omission et de son incidence sur les dossiers qu’il avait confiés à l’appelante. Cependant, en l’absence de production de sa part d’éléments de nature comptable, la cour allouera au titre de sa réparation une somme de 2 000 euros.
En outre, l’existence d’un préjudice moral ne peut être contestée, étant rappelé que Maître [J] s’est vu refuser le renouvellement de sa clef RPVA durant cette période. Une somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre.
En définitive, le Conseil de l’Ordre sera condamné à verser à la partie appelante une somme de 5 000 euros à titre de dédommagement.
Succombant, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg sera enfin tenu aux dépens de l’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg en date du 15 septembre 2025,
Condamne le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg à payer à Maître [E] [J] une somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de dommages-intérêts,
Condamne le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg aux dépens.
Le cadre greffier : le Président :
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