Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00180
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 02 Août 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exerice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VILLALONGUE, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, la commune de [Localité 5] donné à bail à Mme [X] [U], pour une durée de neuf annnées, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3 600 euros, outre une provision sur charges de 10 euros, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de bar-café, licence IV.
Par acte du 28 février 2017, a également été conclu entre la commune de [Localité 5] et Mme [X] [U] un contrat de location de licence de débit de boissons, consenti pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2017, moyennant le paiement d’une redevance de 100 euros par mois.
M. [R] [U] s’est porté garant de Mme [X] [U], par actes du 27 février 2017, au titre des sommes dues pour ces deux contrats.
Un commandement de payer la somme totale de 1 944, 99 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré le 18 mars 2022 à Mme [X] [U], à la demande de la commune de [Localité 5]. Ce commandement a été signifié à M. [R] [U] le 21 mars 2022.
Puis, un commandement de payer la somme totale de 1 115, 54 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré le 2 août 2022 à Mme [X] [U], à la requête de la commune de [Localité 5]. Cet acte a été signifié à M. [R] [U] le 11 août 2022.
Par actes en date du 14 mars 2023, la commune de [Localité 5] a fait assigner Mme [X] [U] et M. [R] [U] en réferé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il :
— constate le jeu de la clause résolutoire inséré dans le bail liant les parties pour non-paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux,
— constate la résiliation du contrat de location de licence IV pour non-paiement des loyers,
— juge que le bail a ainsi été rompu le 3 septembre 2022,
— prononce l’expulsion sans délai de Mme [X] [U] et de tous occupants de son chef du local loué, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— constate que la dette au 17 février 2023 est de 3 248,35 euros,
— condamne Mme [X] [U] et M. [R] [U] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à complète expulsion et libération des lieux, d’un montant de 310 euros par mois,
— condamne Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la part de la commune de [Localité 5] à l’égard de M. [R] [U], et dit qu’à cet égard chaque partie garderait la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
— constaté que le bail du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
— constaté que le contrat de location de licence de débit de boisson du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
— condamné Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit 310 euros,
— dit qu’à défaut pour Mme [X] [U] d’avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plairait à la commune de [Localité 5] aux frais et risques des expulsés,
— condamné Mme [U] à payer à la commune de [Localité 5] à titre provisionnel la somme de 3 500 euros,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— condamné Mme [U] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 janvier 2024, Mme [X] [U] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celles relative au désistement de la commune de [Localité 5] à l’égard de M. [R] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [X] [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle a :
* constaté que le bail du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
* constaté que le contrat de location de licence de débit de boisson du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
* l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit 310 euros,
— dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plairait à la commune de [Localité 5] aux frais et risques des expulsés,
— l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 5] à titre provisionnel la somme de 3 500 euros,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle a réglé les causes du commandement de payer délivré à son encontre par la commune de [Localité 5],
— juger que les effets de la clause résolutoire, insérée au contrat de bail commercial, ne trouvaient pas à s’appliquer,
En conséquence,
— débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— si la cour estimait qu’elle reste redevable de sommes au profit de l’intimée, lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de la dette,
— surseoir à l’exécution des poursuites et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial et l’autoriser à se libérer de toute dette en 24 mensualités en sus du loyer courant
— rappeler que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail commercial et le contrat de location de licence IV retrouveront leur plein effet une fois la dette payée,
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c’est par une appréciation erronée des faits de l’espèce que le premier juge a constaté que les effets de la clause résolutoire avaient vocation à jouer et a prononcé son expulsion, alors qu’entre le 18 mars 2022 et le 2 août 2022, elle avait purgé une partie de sa dette, qu’elle a émis un chèque d’un montant de 930 euros le 22 décembre 2023 et un chèque d’un montant de 1 240 euros le 5 avril 2023 et qu’elle s’est donc acquittée de sa dette.
Elle souligne que depuis 2022, elle a entrepris diverses démarches avec la mairie de [Localité 5] et le trésor public pour régler amiablement ses difficultés financières.
Elle précise que toutefois, la commune de [Localité 5] a refusé un chèque d’un montant de 1 240 euros à l’ordre de la Carpa par elle établi en date du 5 avril 2023, ainsi qu’un chèque de banque à l’ordre de la mairie.
Elle ajoute que, suite à un rendez-vous le 3 décembre 2023, elle a fait un virement de 1 318 euros et que le 13 décembre 2023, elle a obtenu un échéancier pour régler une dette de 5 400 euros envers le service eau.
Elle mentionne également que la commune de [Localité 5] lui reproche de ne plus exploiter le fonds de commerce, alors que ceci s’explique par la décision dont elle a interjeté appel ainsi que par les démarches du Maire ayant nui à sa réputation, celui-ci ayant communiqué sur ses difficultés.
Elle souligne que le décompte de la commune, arrêté au 8 mars 2024, mentionne les règlements par elle opérés jusqu’en février 2024 (inclus), en relevant qu’à cette date, le solde de la dette était constitué du loyer de mars 2024, d’un montant de 310 euros et d’un solde de taxe sur les ordures ménagères 2023 de 538,63 euros, et qu’il résulte des dernières conclusions de l’intimée qu’elle a fait deux virements de 310 euros et un virement de 540, 67 euros en août 2024 et que depuis 2022, des versements de 310 euros ont été régulièrement effectués. Elle en déduit qu’elle n’est pas de mauvaise foi et qu’elle fait des efforts pour régler sa dette, et explique qu’elle souhaite vendre son fonds de commerce et qu’elle se bat donc pour conserver son bail.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil et soutient qu’en sa qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi, ayant rencontré de graves difficultés familiales et médicales, elle est fondée à solliciter les plus larges délais de paiement. Elle ajoute enfin que la cour doit tenir compte de la situation de la commune de [Localité 5] qui a les moyens financiers d’attendre ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle a :
* constaté le désistement d’instance et d’action de sa part à l’égard de M. [R] [U], et dit qu’à cet égard chaque partie garderait la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
* constaté que le bail du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
* constaté que le contrat de location de licence de débit de boisson du 28 février 2017 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,
* condamné Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, depuis la resiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit 310 euros,
* dit qu’à défaut pour Mme [X] [U] d’avoir libéré les locaux comrnerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il lui plairait aux frais et risques des expulsés,
* condamné Mme [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 500 euros,
* condamné Mme [U] aux dépens,
* condamné Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— en conséquence, débouter Mme [X] [U] de ses demandes,
— constater le jeu de la clause résolutoire inséré dans le bail liant les parties pour non-paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux,
— constater la résiliation du contrat de location de licence IV pour non-paiement des loyers,
— juger que le bail a été rompu le 3 septembre 2022,
— prononcer l’expulsion sans délais de Mme [X] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— constater que la dette totale au 8 mars 2024 est de 620 euros,
— condamner Mme [X] [U] à lui régler une indemnité provisionnelle de 3 000 euros correspondant à l’arriéré des sommes dues et à ses différents préjudices,
— condamner Mme [X] [U] à lui payer une indenmnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2023 de 310 euros par mois (correspondant au loyer et à l’avance sur charge),
— dire et juger que cette indemnité sera due jusqu’à complète expulsion et libération des lieux, chaque mois étant acquis à compter du 5,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, (en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce) ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle souligne que Mme [X] [U] a manqué à ses obligations à plusieurs reprises et n’a jamais régularisé la situation, donnant son fonds en location gérance en fraude du bail, sans accord du bailleur, et ne s’acquittant pas des loyers mis à sa charge. Elle ajoute qu’elle a résilié le 16 juin 2022 la location de la licence IV, puisqu’elle ne savait plus qui exploitait les lieux. Elle précise en outre que le commerce a posé pendant plusieurs mois des soucis administratifs pour tenu d’un débit de boisson sans licence IV, fermeture tardive au-delà des horaires, tapage nocturne et travail illégal.
Elle fait valoir que le commandement du 2 août 2022 n’a pas été contesté dans le délai d’un mois, qu’il n’y a pas eu dans ce délai de régularisation des loyers impayés ni de demande d’échéancier et qu’au 1er septembre 2024, reste due une somme de 620 euros. Elle en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail.
Elle ajoute que Mme [X] [U] doit être condamnée à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros au titre des sommes impayées et des préjudices subis, du fait de l’exploitation du local en fraude, puis de son inexploitation et des soucis récurrents.
De plus, elle soutient que Mme [X] [U] n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement, alors que la dette n’est toujours pas soldée, qu’elle ne justifie pas de difficultés d’exploitation ou économiques et qu’elle a manqué à ses obligations. Elle fait valoir que cette dernière est de mauvaise foi, que les conditions de l’article L. 145-41 du code de commerce ne sont pas remplies et que le jeu de la clause résolutoire ne saurait donc être suspendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils peuvent également, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est stipulé au contrat de bail conclu entre Mme [X] [U] et la commune de [Localité 5] le 28 février 2017 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des conditions du bail, il sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de cette clause dont l’offre ou l’exécution ultérieure ne pourront arrêter l’effet.
En outre, il est prévu au contrat de location de licence de débit de boissons en date du 28 février 2017 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution de l’une ou plusieurs des conditions de la location, et après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, de paiement sous quinzaine demeurée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit, trois mois après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 2 août 2022, a été délivré à Mme [X] [U], à la demande de la commune de [Localité 5], un commandement de payer la somme de 930 euros au titre des loyers et la somme de 100 euros au titre de la redevance due pour la location de la licence de débit de boissons.
De plus, il résulte des décomptes des sommes dues figurant aux dernières écritures de l’intimée que Mme [X] [U] ne s’est pas acquittée de cette somme dans le délai qui lui était imparti. De son côté, l’appelante ne démontre pas avoir réglé la somme sollicitée dans le délai d’un mois, ne justifiant d’aucun règlement non pris en compte par le bailleur.
Ainsi, dans la mesure où les causes du commandement de payer régulièrement délivré à Mme [X] [U] le 2 août 2022 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, c’est à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, à la date du 2 septembre 2022, et a dit que Mme [X] [U], ainsi que tous occupants de son chef, devraient par conséquent quitter les lieux.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points, ainsi que sur la condamnation de l’appelante au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges prévus au contrat résilié.
S’agissant du contrat de location de licence de débit de boissons, Mme [X] [U] ne démontre pas avoir réglé la somme sollicitée au titre de la redevance dans le délai imparti par le commandement.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a constaté que la clause résolutoire de ce contrat de location était également acquise.
Toutefois, la clause résolutoire figurant au contrat ne prévoyant la résiliation de plein droit du contrat que trois mois après la mise en demeure, c’est au 2 novembre 2022 que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
La décision sera donc réformée en ce qu’elle a constaté la résiliation de ce contrat au 2 septembre 2022, et statuant à nouveau, la cour constatera cette résiliation au 2 novembre 2022.
Sur la demande de provision formée par la commune de [Localité 5]
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par la commune de [Localité 5] dans ses conclusions que Mme [X] [U] est redevable de la somme de 620 euros au 1er septembre 2024.
Mme [X] [U] n’établit pas que les deux chèques de 930 euros et de 1 240 euros, par elle invoqués, auraient finalement été encaissés, étant observé qu’il ressort des pièces par elle produites qu’il lui a été indiqué par la mairie de [Localité 5] que le chèque d’un montant de 930 euros devait être adressé à la trésorerie d'[Localité 3] et que le chèque d’un montant de 1 240 euros lui a été retourné. En tout état de cause, l’appelante indique que le chèque d’un montant de 930 euros correspondait aux loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et les sommes dues au titre des ces trois termes apparaissent comme étant réglées sur le décompte de la bailleresse, ce qui signifie que leur paiement a été pris en compte. Mme [X] [U] ne démontre donc pas que des paiements supplémentaires à hauteur de 1 240 euros et de 930 euros devraient être déduits des sommes dues.
En outre, Mme [X] [U] ne conteste pas que les trois virements à hauteur de 310, de 310 et de 540, 67 euros par elle effectués en août 2024 ont bien été déduits de sa dette par la bailleresse. Ces sommes ne sauraient donc être de nouveau déduites de sa dette.
L’appelante justifie également d’un autre virement d’un montant de 310 euros effectué le 4 septembre 2024, en paiement du loyer de mars 2024, qui n’apparaît pas sur le décompte figurant aux conclusions de l’intimée.
Il convient donc de déduire ce virement du montant de l’arriéré locatif dont l’appelante est redevable.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [X] [U] est redevable de la somme de 310 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024.
Si la commune de [Localité 5] sollicite, en outre, la condamnation de l’appelante au paiement d’une provision au titre de ses divers préjudices, la cour observe que d’une part, elle ne justifie pas précisément des manquements qu’elle invoque de la part de Mme [X] [U], tenant à l’exploitation d’un débit de boissons sans licence, à l’exploitation frauduleuse du local puis à son inexploitation, à la fermeture tardive, au tapage nocturne et au travail illégal.
La cour observe également qu’à supposer ces manquements établis, la commune de [Localité 5] ne précise ni ne caractérise le préjudice en ayant résulté et ne verse aux débats aucun élément susceptible de l’établir.
La somme sollicitée au titre des préjudices subis est par conséquent sérieusement contestable et le montant de la provision allouée à la commune de [Localité 5] sera fixée à la somme de 310 euros.
Tenant l’évolution du litige, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 500 euros et Mme [X] [U] sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une somme de 310 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la cour observe que Mme [X] [U] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière.
Or, c’est en considération des versements par elle effectués et des revenus dont elle disposait que sa bonne foi doit être appréciée.
De plus, en ne produisant pas la moindre pièce sur sa situation, l’appelante ne justifie pas de sa capacité à apurer sa dette, en plus du règlement du montant du loyer.
Du reste, Mme [X] [U] ne conteste pas qu’elle n’exploite plus son fonds de commerce, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat des 17 janvier, 2 février et 15 février 2024
Dans ces conditions, il n’y a lieu à faire droit à sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clauses résolutoire. Mme [X] [U] sera donc déboutée de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [X] [U] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu au regard de sa situation et des circonstances du litige, à la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a constaté que le contrat de licence de débit de boisson du 28 février 2017 se trouvait résilié depuis le 2 septembre 2022 et en qu’elle a condamné Mme [X] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 500 euros,
La confirme en l’ensemble de ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate à la date du 2 novembre 2022 la résiliation du contrat de location de licence de débit de boissons conclu entre Mme [X] [U] et la commune de [Localité 5] le 28 février 2017,
Condamne Mme [X] [U] au paiement à titre provisionnel à la commune de [Localité 5] d’une somme de 310 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus),
Déboute Mme [X] [U] de ses demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,
Déboute la commune de [Localité 5] et Mme [X] [U] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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