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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 juin 2012, N° 07/163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 13 novembre 2025
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOAE
Minute n° : 25/845
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.A. [Z] I&J prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
Maître [R] [H], ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. TRANSPORTS ET GARAGE IGNACE ET [E] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Maître [T] [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. TRANSPORTS ET GARAGE IGNACE ET [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de Strasbourg
L’AGS – CGEA DE [Localité 5]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les observations des avocats des parties à l’audience du 23 septembre 2025, statuons comme suit :
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°07/163 du 25 juin 2012 du conseil de prud’hommes de Haguenau, section commerce, opposant Monsieur [B] [O] à la Sa Eschenlaueur I et J,
Vu l’appel interjeté le 7 août 2012 par Monsieur [B] [O],
Vu la radiation de l’affaire du rôle par arrêt de la cour du 7 janvier 2014 subordonnant la reprise de l’instance au dépôt de conclusions en réplique de la partie appelante,
Vu la radiation de l’affaire du rôle par arrêt de la cour du 28 novembre 2017,
Vu la déclaration de saisine aux fins de reprise d’instance du 19 décembre 2024 par Monsieur [B] [O], avec dépôt d’écritures de reprise d’instance,
Vu l’avis du 9 janvier 2025 adressé aux parties ayant constitué avocat pour débat sur l’information des parties sur la reprise d’instance,
Vu les écritures sur incident du 10 février 2025, adressées au conseiller de la mise en état, de Me [R] [H], es qualité de représentant des créanciers de la Sa Transports et Garage Ignace et [E] [Z], et de Me [T] [V], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sa Transports et Garage Ignace et [E] [Z], aux fins d’irrecevabilité de l’acte de reprise d’instance et des écritures de Me [D] [G] du 19 décembre 2024, au motif qu’ils n’ont plus mandat et que l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et n’a plus d’existence légale,
Vu l’ordonnance avant dire droit du présent conseiller de la mise en état du 24 juin 2025 invitant les parties à s’expliquer sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état et sur l’éventuelle compétence de la cour d’appel,
Vu les écritures sur incident du 19 août 2025 de Me [R] [H], es qualité de représentant des créanciers de la Sa Transports et Garage Ignace et [E] [Z], de Me [T] [V], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sa Transports et Garage Ignace et [E] [Z], et de la société Transports et Garage Ignace et [E] [Z], sollicitant que la partie appelante reprenne la procédure devant la formation collégiale de la chambre sociale de la cour, subsidiairement, que le conseiller renvoie la cause et les parties devant la formation collégiale de la chambre sociale,
Vu les écritures sur incident du 20 août 2025, de Me Olivier GAL sollicitant que son appel soit déclaré recevable et le renvoi du dossier au fond,
Vu les écritures sur incident du 12 août 2025 de l’Ags de [Localité 5] sollicitant le renvoi devant la formation collégiale de la chambre sociale de la cour afin qu’elle statue sur les exceptions de procédure, fins de non recevoir, et demande de mise hors de cause, subsidiairement, sa mise hors de cause,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu le décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,
Vu l’appel interjeté en 2012,
le décret précité a instauré la procédure écrite devant la chambre sociale des cours d’appel et prévu son application pour les appels à compter du 1er août 2016.
L’appel ayant été interjeté en 2012, c’est l’ancienne procédure d’appel, soit la procédure orale, qui reste applicable, et dans laquelle il n’existe pas de conseiller de la mise en état.
En conséquence, seule la chambre sociale de la cour d’appel est compétente pour statuer sur le litige qui oppose les parties suite à la reprise d’instance qui a été adressée, à juste raison, à la cour d’appel, de telle sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ratione materiae.
Les parties seront convoquées par le greffe devant la chambre sociale de la cour.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard Pallières, Conseiller chargé de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les incidents relatifs à la procédure opposant les parties et RENVOYONS les débats devant la chambre sociale de la cour d’appel';
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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