Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/20782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 -Président du TC de [Localité 8] – RG n° 2024041233
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE DU PALAIS BOURBON, RCS de Paris sous le n° 891 412 116, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LABARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P200
INTIMÉE
S.A.S. ROUX OEUVRE MAITRISE (ROM), RCS de [Localité 7] sous le n°408 566 701, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, la société Financière du Palais Bourbon (la société FPB) a conclu un contrat de maitrise d’ouvrage déléguée avec la société Roux 'uvre Maitrise (la société ROM) par lequel elle a confié à cette dernière le suivi de la réalisation de travaux portant sur un immeuble dont elle s’était rendue acquéreur, situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
La rémunération de la société ROM était fixée à 220.000 euros hors taxes outres des honoraires complémentaires calculés sur la base de 4,5% du montant HT des travaux complémentaires ou modificatifs.
L’immeuble a été vendu le 25 octobre 2022 en l’état de futur achèvement à la SCI LPPP (conseil national de l’ordre des experts comptables) et donné à bail au parti Les Républicains.
Par exploit du 11 juillet 2024, la société ROM a fait assigner la société FPB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Condamner par provision la société FPB à verser à la société ROM la somme de 133.377,31 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 300 points de base selon l’article 4.4 du contrat ;
Condamner la société FPB à verser à la société ROM la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société FPB à payer à la société ROM, à titre provisionnel, la somme de 111.147,76 euros HT soit 133.377,31 euros TTC outre les intérêts au taux légal majoré de 300 points de base ;
Condamné la société FPB à payer à la société ROM la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné en outre la société FPB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Financière du Palais Bourbon a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025, la société FPB demande à la cour, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société FPB à payer à la société ROM, à titre provisionnel, la somme de 111.147,76 euros HT soit 133.377,31 euros TTC outre les intérêts au taux légal majoré de 300 points de base ;
Condamné la société FPB à payer à la société ROM la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné en outre la société FPB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
En statuant à nouveau,
Débouter la société ROM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ROM à verser à la société FPB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROM aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
Débouter la société ROM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la société ROM demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Débouter la société FPB de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce que les contestations qu’elle oppose sont dépourvues de tout sérieux dès lors qu’elle ne démontre aucune faute ou inexécution contractuelle, a fortiori grave, imputable à la société ROM, ni un quelconque préjudice ;
Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Condamner la société FPB à verser à la société ROM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens dont conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
SUR CE,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société appelante soutient que la demande provisionnelle de la société ROM se heurte à plusieurs contestations sérieuses. A ce titre elle indique que de nombreuses réserves affectaient l’immeuble à sa réception et que les manquements contractuels commis par cette société en qualité de maitre de l’ouvrage délégué sont établis. Elle précise que 250 réserves perdurent et que le tribunal de commerce est saisi au fond. Elle ajoute que des reproches ont été formulés à l’intimée au cours de l’exécution du contrat s’agissant notamment du retard et/ou du défaut de transmission de documents. Elle fait valoir que la société ROM a été défaillante dans sa mission de gestion financière des travaux ainsi que dans sa mission de gestion juridique et administrative du projet, de sorte qu’elle considère qu’elle n’est pas débitrice des sommes réclamées et s’estime fondée à solliciter au fond la condamnation de la société ROM à lui payer la somme de 468.852,39 euros de dommages intérêts.
La société ROM expose notamment que les contestations élevées par l’appelante ne sont pas sérieuses. Elle indique que la société FPB a manifesté son entière satisfaction quant aux prestations fournies, réglant diverses factures et la remerciant régulièrement. Elle ajoute que les inexécutions dont se prévaut la société FPB ne sont ni démontrées ni graves, alors qu’il ne lui en a jamais été fait part. Il ne peut non plus être sérieusement soutenu qu’elle n’aurait pas suivi la levée des réserves, alors que 701 courriels traités sont postérieurs à la date de réception.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Enfin, aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Il est constant que le montant des factures impayées au titre du marché de travaux s’élève à 111.147,76 euros hors taxes. Il est tout aussi constant que la réception des travaux et la livraison de l’immeuble sont intervenues le 25 janvier 2024, la société FPB excipant, pour s’opposer à la demande provisionnelle de la société ROM, de l’exception d’inexécution en raison de nombreuses réserves qui affecteraient l’immeuble à sa réception et de manquements contractuels commis par la société ROM en qualité de maitre de l’ouvrage délégué.
S’agissant en premier lieu des réserves dont se prévaut la société FPB, il doit être rappelé que la société ROM aux termes du contrat de maitrise d’ouvrage déléguée (pièce n°3 de la société ROM) était tenue d’une mission d’assistance du maître de l’ouvrage dans le suivi de la levée des réserves, la société Rom précisant à bon droit qu’elle n’est pas une entreprise de travaux.
Or, il ressort de l’annexe du procès-verbal de livraison (pièce n°5b de la société FPB) que certes, le 25 janvier2 024, jour de la réception de l’ensemble des travaux, 1.500 réserves ont été relevées par l’acquéreur, mais aussi que, selon le tableau de suivi des réserves établi par l’acquéreur également le 19 juillet 2024 (pièce n°26 de la société FPB), seules 192 réserves subsistaient, soit une diminution considérable du nombre de réserves alléguées. Si la société FPB justifie sur ce point que l’acquéreur a fait assigner en référé expertise par exploit du 24 janvier 2025 les entreprises de travaux intervenues sur le chantier (sa pièce n°35), force est de constater que la société ROM n’est pas partie à cette procédure, de sorte qu’elle ne produit aucun effet sur le litige et est inopérante. Il s’avère de surcroit que le procès-verbal de livraison produit ( pièce n°5 de la société FPB) ne comporte aucune contre-signature de la société ROM, de sorte que, de ce seul chef, il ne peut être reproché à la société ROM d’avoir failli dans le suivi des réserves dont elle n’avait pas connaissance.
Ainsi, il résulte des pièces produites par les deux parties que la défaillance de la société ROM dans le suivi de la levée des réserves n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En second lieu, s’agissant des manquements contractuels allégués, il est indiscutable que la société ROM au titre du contrat susmentionné était tenue d’assurer une mission de suivi général du projet.
S’agissant notamment de mission de gestion financière des travaux et de l’envoi des « reportings », il est justifié en pièce n°13-1 par la société ROM de l’envoi desdits reportings, la société FPB n’ayant relevé à aucun moment que ceux-ci auraient été insuffisants, réglant de surcroit les factures intermédiaires, alors que s’agissant de la situation financière du marché, des points d’évolution étaient régulièrement adressés (pièces n°15 et 16 de la société ROM).
S’agissant de l’absence de mise à jour du tableau des dépenses, il est établi par la société ROM que des courriels ont été régulièrement adressés, contenant des tableaux d’engagement et dépenses (pièce n°15).
Enfin, sur la transmission des factures des intervenants, dont la société FPB n’aurait pas été rendue destinataire, il est en réalité fait état de trois courriels relevant un retard de la société ROM dans cette transmission, sans précision particulière et sans que l’identification des factures ou prestations ne soit possible.
Sur les fiches navettes, celles-ci sont prévues par l’article 2.3 du contrat de maîtrise d''uvre déléguée, et ont été établies et justifiées en pièce n°14 de la société ROM.
La société FPB ne peut dès lors invoquer une contestation sérieuse liée à l’exception d’inexécution, la société ROM ayant exécuté ses propres obligations avec l’évidence requise en référé.
L’obligation de la société FPB n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 111.147,76 euros HT et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur le principe de la provision et sur son montant.
Sur les frais et dépens
L’appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement apprécié par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Financière du Palais Bourbon aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Roux 'uvre Maitrise la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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