Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02425 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F52L
[B] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00279
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2016, Monsieur [B] [I], salarié de la société des [5], a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle, chutant de cinq mètres et subissant un grave traumatisme crânien. L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. M.[I] a été indemnisé à ce titre du 06 octobre 2016 au 30 juin 2019, la date de consolidation ayant été fixée au premier juillet 2019.
Par décision du 29 juillet 2019, la CPAM a reconnu à M.[I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%, soit 80% au titre du taux médical et 0% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 06 septembre 2019, M.[I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA), demandant que son taux soit fixé après une expertise confiée à un expert en neurologie.
Par décision du 19 mai 2020, la CMRA a confirmé la décision initiale de la CPAM et a maintenu le taux global de 80%.
Le 26 juin 2020, M.[I] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge en charge de l’instruction a confié une mesure de consultation au Dr [R], qui le 13 juin 2022 a déposé son rapport du 30 mai 2022.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, en a débouté M.[I], et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 décembre 2022 à M. [I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[B] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
* à titre principal, fixer à 90% son taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du travail du 02 octobre 2016, et dire que son état justifie une prestation complémentaire pour recours à tierce personne de niveau 3,
* à titre subsidiairement, confier une expertise médicale à un expert neurologue,
* dans tous les cas, condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter M.[I] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Sur le taux médical
Pour débouter M.[I] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 90%, le tribunal a entériné les conclusions du rapport de consultation médicale du Dr [R], qui a retenu un taux de 80% au premier juillet 2019, et a écarté l’avis du Dr [N], neurologue, produit par M.[I], qui retenait un taux de 90%.
A l’appui de son appel et de sa demande subsidiaire d’expertise confiée à un neurologue, M.[I] conteste les conclusions du Dr [R], consultant, au motif qu’il n’a procédé à aucun examen neurologique et n’a pas pris en compte les dispositions du barème d’invalidité des accidents du travail. Il invoque les conclusions de son médecin conseil, le Dr [N], et demande à la cour de les entériner. D’autre part, M.[I] demande à la cour de se prononcer sur le niveau de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne, qui a été fixée au niveau 1, et demande qu’elle soit fixée au niveau 3.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque les conclusions du Dr [R].
SUR CE
La cour constate que le Dr [R], consultant judiciaire, a retenu que M.[I] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation, un syndrome frontal avec perte d’autonomie, des troubles de la mémoire, une épilepsie post-traumatique, une otorrhée chronique et une anosmie agueusie, une perte auditive et visuelle, une perte légère des épaules, et a conclu que le taux de 80% était un taux global reprenant toutes les atteintes consécutives, cohérent avec le barème.
La cour constate que le rapport du Dr [N], médecin conseil de M.[I], a retenu que ce dernier conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation, les pathologies suivantes :
— syndrome frontal sévère clinique et neuropsychologique, avec apathie, perte d’initiative et d’élan, troubles sociaux avec troubles du comportement, impulsivité verbale et physique, désinhibition avec propos et comportements déplacés, tendance à la vulgarité, clinophilie avec négligence, ralentissement de traitement d’information et de compréhension de consignes, trouble de la construction visuelle, troubles dysexécutifs et mnésiques, troubles attentionels importants,
— instabilité à la marche avec tendance aux chutes et défaut de la préhension fine,
— déficit visuel type hémianopsie latérale homonyme bilatérale plus objectivée à gauche,
— trouble sensoriel type anosmie et agueusie,
— aggravation des troubles de l’audition,
— épilepsie séquellaire fronto-temporale secondairement généralisée nécessitant le maintien du traitement par antiépileptique,
— une séquelle extra-neurologique, s’agissant d’une capsulite rétractile de l’épaule sans rupture de la coiffe des rotateurs.
Le Dr [N] déduit de ce tableau que M.[I] relève d’une prise en charge en milieu spécialisé avec accompagnement des traumatisés crâniens sévères avec séquelles neurocognitives et sensorielles importantes et une autonomie de déplacement limitée, et qu’une supervision permanente est nécessaire pour sa sécurité et celle d’autrui, imposant une tierce personne permanente, le droit à prestation complémentaire à ce titre devant être réévalué au niveau 3.
Le Dr [N] indique que le taux d’incapacité permanente selon les items du barème d’invalidité des accidents du travail est de 90%, au regard des taux applicables au syndrome frontal sévère (4.2.2, 40 à 80%), des troubles psychiatriques persistants nécessitant des neuroleptiques (4.2.1.11, 20 à 100%), de l’épilepsie post-traumatique nécessitant la poursuite des traitements (4.2.1.3.1, 30 à 70%), des troubles de l’équilibre avec tendance aux chutes et élargissement du polygone de sustentation avec limitation de la préhension fine (4.2), et de l’hydrocéphalie avec hypertension intracrânienne nécessitant des ponctions lombaires déplétives (4.1), anosmie post-traumatique (5.1.4, 5 à 8%), hémianopsie latérale (6.1.6, 0 à 35%), capsulite rétractile (1.1.2).
Le tribunal a écarté les conclusions du Dr [N] au motif que ne pouvaient être pris en compte des éléments postérieurs à la date de consolidation, alors que rien n’indique que tel soit le cas en l’occurrence, et que ce rapport ne permettait pas d’écarter les conclusions claires et précises du Dr [R], alors que force est de constater que les conclusions de ce dernier sont beaucoup moins détaillées que celles du Dr [N].
La cour constate que la CPAM n’oppose aucune argumentation aux conclusions du Dr [N], se bornant à rappeler les conclusions du Dr [R].
La cour considère, en l’absence de toute argumentation de la caisse, qu’il ressort de l’avis du Dr [N] que le cumul des motifs d’invalidité, tel que détaillé ci-dessus, amène à retenir que M.[I] présente un taux de 90%, et que son état justifie une prestation complémentaire pour recours à tierce personne de niveau 3.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[I] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[I] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la CPAM sera condamnée à lui payer la somme totale de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[B] [I] à l’encontre du jugement n°22-2425 prononcé le 06 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Fixe à 90% le taux d’incapacité permanente de M.[B] [I] à compter du premier juillet 2019 suite à l’accident du 05 octobre 2016,
— Dit que l’état de santé de M.[B] [I] justifie une prestation complémentaire pour recours à tierce personne de niveau 3,
— Renvoie M.[B] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[B] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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